‹ Histore de la conquête de la LombardieChapitre 75 sur 380 · LIVRE II. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAPITRE II

«lit un décret en vertu duquel ces dignitaires , ^h étaient absens pour le service public , purent se foire remplacer dans ces audiences par leurs vicaires qui répondaient pour eux.

L'une et l'autre dénomination de malii ou de placui s'adaptaient aux causes civiles aussi bien qn aux causes criminelles.

Les comtes tenaient également de ces au- Pences judiciaires.

Trois malli avaient lieu chaque année sous leur présidence. Tous les hommes libres y étaient convoqués et devaient s'y rendre ; on y entendait les réclamations et les plaintes de chacun.

Dans leurs séances ordinaires ou pUiciti j on n'appelait que les parties intéressées et les témoins nécessaires au procès. En ces occasions, (*omme pour les malli , les comtes et les juges étaient assistés (1) par sept échevins^ les vus- «aux du comte ou du juge (2) et un greffier.

(i) Voir ce qui a été dit au sujet des vassaux royaux envoyés par le souverain pour assister les comtes ou les juges.

(2) Les membres qui composaient ces conseils judiciaires s'appelaient audùores. Ils devaient être nobles, avoir la (crainte de Dieu ; ils promettaient par serment de juger avec ^itore, selon leur conviction; de ne jamais reniser de rendre la justice par aucun motif quelconque; de ne pas con- ^tir ï la différer sans cause légitime , et de veiller ^ l'exé- «ution de leur sentence. (GlULiM. )

248 PREMIÈRE i^poguE.

Les fonctionnaires subalternes y tels que le fïrœpositi-locorum y les gdsialdi , les sculdasn les centenarii et les decanarii, avaient aussi, dai les localités soumises à leur administration, uo juridiction limitée aux affaires de peu d'impoi tance , de manière à ce que chaque pays , quel que petit qu'il fût, eût prompte justice et sai trop de frais.

Les tribunaux devaient être fermés le dimai che. On ne pouvait juger dans des églises ; était même défendu d'abord de tenir séam dans des lieux voisins des édifices consacrés s culte; mais Louis-le-Débonnaire modifia eel dernière disposition ; il borna la défense à l'i térieur et au péristyle des temples sacrés.

D'après un éditdu même empereur, les jug mens, pour les affaires de peu d'importanc pouvaient être rendus par les comtes dans leu propres demeures (1), ou chez toute person qui le permettrait^ toujours toutefois dans u

(1) Ce privilège fut revendiqué par les seigneurs, à que leur puissance et leurs prétentions allèrent en augm tant. Il se convertit plus tard en droit.

L'usage de tenir ces assises dans le vestibule seigneui les fil appeler, en Angleterre : HaU-Motes,

De là dérivèrent, chez les Anglais, les coitris-barm avec juridiction civile , et les cottrts-leei , avec juridict criminelle. ( Lingard , T. i" , \*' supplément , pages £ et 537. )

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