CHAPITRE III
Délits et pciiici». — AncitMinc» coutumes germaines. — Compoci tion. - Le wridigild, — Le fredum, — Le voL — Fauteurs de ditions. —Parjure».— Magie. —Inceste.— luconduite des Teuves. — Règlemeus en faveur des veuves et des orphelins. — Contrats ecr tre des hommes puissaus et des pauvres. — Femmes nuriéf^ — Donations et testamens. — Lelaunechild. —Appel des jugemen ^ — Partie publicfue. — Service militaire. — Exemptions. — Re -s Kource8p<^cuntafrrs et impôts divers.
Les procès aiminels font Tobjel de plusieus dispositions importantes des Capitulaires ajouJ tées à la loi lombarde. On déterminait dans c: recueil de lois les peines contre les homicides le vol, la rapine, le rapt ; contre ceux qui m^ prisent Texcommunication ; contre l'inceste, 1 sortilège, les incendiaires, les faux témoin^ les parjures , les séditieux, les faux monnoyeur les esclaves fugitifs ; enfin contre tous ceux q ^ portaient préjudice h autrui ou qui troublaie^ Tordre public.
D'après les premières coutumes des peupl ^ jçermains, les parens de la personne offensé^ lésée ou victime d\m meurtre , entraient da"«
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'^ querelle ^ et la haine s'apaisait par une satisfaction. Ces satis£aictions s'obtenaient par une **^nveiilion réciproque des parties.
Les sages des diverses nations barbares senti- ^^ti{ le danger de laisser à chaque famille en- '^^^mie le soin de la vengeance ou le choix de la ^^ tisfoction. On mit un prix déterminé à la com- ^^o«/(ion que devait recevoir la partie lésée. Cet ^^sage se répandit en Europe avec les hordes ^^^orties de la Germanie ; il fut modifié dans son application, selon les mœurs des peuples envahis, et le plus ou moins de fréquence des criques ou des délits à réprimer chez ces nations ^'iverses.
« La composition^ » dit l'auteur de L'Histoire de '^^ ciinlisation en France (1), « est le premier pas de la législation criminelle hors du régime de la vengeance personnelle. Le droit caché sous celle peine, le droit qui subsiste au fond de •• la loi salique et de toutes les lois barbares , •• c'est le droit de chaque homme de se faire •• justice à soi-même , de se venger par la force, c'esl la guerre entre l'offenseur et l'offensé. 1-^ composition est une tentative pour substituer un régime légal à la guerre. »
^*) T. I" , IV leçon , pages 175 et 176.
Les compositions furent fixées d'après la fortune et la condition de chaque individu. Ces compositions établies sur la tête d'un homme y, quand on les fixait à un taux élevé, étaient noik seulement une des grandes prérogatives de cet homme , mais encore , comme le fait remarquer Montesquieu , une plus grande sûreté pour lui parmi les nations violentes. Cette évaluation variait chez les divers peuples ; mais tous s'accordaient pour établir des différences selon la condition de chacun. Les ducs, les comtes, les évécpies , avaient une plus forte composition que les agens inférieurs. Les hommes libres étaient nécessairement plus évalués que les affranchis , et les aidions plus que les serfs , les riches plus que les pauvres.
En Lombardie, comme chez d'autres peuples, l'évaluation de la personne s'appelait, nous l'avons dit , guidrichild ou widrigild (1).
Tout dans cette législation se résumant en amendes pécuniaires, on dut fixer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun connût au juste ce qu'il avait à attendre ou à redouter d'un délit ou d'un crime*
ri) Ou wehrgeldy ividrigeld. Argent de défense (de wehren, wahren, bewahren) garantie. [QvizoT^ Essai sur l'Histoire de France, page 197. )