‹ Histore de la conquête de la LombardieChapitre 81 sur 380 · LIVRE II. CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAPITRE

selon qu'il en était la victime ou l'auteur (1).

Ces appréciations eurent un double objet : celui d'abord de fixer y d'après l'évaluation donnée à la victime ou à la personne lésée y la composition que devait l'auteur du délit ou du crime.

L'autre but était de connaître la valeur du meurtrier lui-même ou tout autre coupable , eu égard aux meubles et biens fonds qu'il possédai t, pour que , dans le cas od l'amende qu'un condamné devait payer, aurait excédé le taux de 80Q unidigild , ce condamné se mit au service d'autrui , et complétât y avec le produit de cette espèce de servitude ^ la somme qu'il avait à payer (2).

Giulini (3) fait observer que y dans la fixation du widrigild y on n'évaluait ni l'épée ni l'épervier, objets, dit cet auteur, estimés hors de raison par ceux qui se servaient de l'un ou de l'autre , soit à la guerre , soit à la chasse.

11 y avait une autre sorte de droit à payer par le

(1) GiULiNi , T. V , IX' siècle.

(2) Celui qui, après avoir reçu la satisfactiou , osait se venger, offensait la loi elle-même et était puni sévèrement. L'acceptation de la composition paraît n'avoir été obligatoire poor l'offensé, qu'à partir du v m* siècle. ( GuizOT, Hût. Je ta CwxL, leçon ix* , page 276. — U)is des Lombards^ lîv. i", T. XXV , S21. - /W(/., liv. r^ T. ix , SS » et 3/i. — Cap, de Charïemagne , arma 802, chap. xxxii.

(8) GlULiM, Storin di Milano, T. i", page 129.

262 PREMIÈRE iiiPOOtE.

coupable ot que Ton appelait fred ou fredum (1 ) c'était en retour de la protection que lui accoi (lait la loi contre la vengeance de ceux qu'i avait lésés : il était ordinairement le tiers de g qu'on donnait pour la composition, et il profitai au juge dans le ressort duquel le délit ou I crime avait été commis et poursuivi.

A mesure que les peuples du Nord s'écarte rent de leur simplicité primitive , les amendai furent insuffisantes pour la répression des délite

Il est à remarquer que le vol fut d'abord pan avec plus de rigueur que le meurtre; tandii que rindividu qui avait commis un homicid n'encourait que des amendes plus ou moins ék vées, selon le plus ou moins d'importance de l victime (2) : l'homme convaincu de vol , noi seulement devait restituer la chose volée ou ei payer la valeur, mais était en outre privé d'u; œil quand il s'agissait d'un premier délit ; ei

(1) Lois des Lotnbardsy liv. i", Til. ix. — Itnd,, liv. r chap. XXI. — De frudcn , paix ; somme payée en répan tioii de la violation de la paix publique.

(2) Une loi de Luithprand avait ordonné que le fils, et défaut de fils , le frère d'un homme assassiné, aurait toi les biens du meurtrier. Plusieurs historiens ont pensé qi cette disposition avait été abrogée par les lois françaiseï (iiiiLiN! prouve cependant quVIle reçut son applicatk sous Louis II , en citant un fait et des actes de 857, qui i laissent aucun doute à «et égard. ( Stona di Miiatio, T. r lib. V, page 269. )

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cas de récidive^ on lui coupait le nez ; et il subissait la mort pour un troisième larcin. S'il parvenait à s'échapper ^ le comte qui avait sous son autorité le pays qu'habitait le coupable , devait prévenir les comtes ses voisins, pour que le fugitif ne trouvât ni asile ni repos (1 )•

Lothaire établit que les fauteurs de sédition seraient ccmdamnés à mort; ceux qui leur avaient prâté assistance devaient y si quelque trouble en était résulté y être frappés de verges ; on leur coupait les cheveux et les narines. Si la sédition avait été sans effet , on leur épargnait le supplice <le la mutilation du nez. Loui^le-Débonnaire crut devoir tempérer la rigueur de ce décret de son fils , en prescrivant que tout individu y prévmu et convaincu de sédition , serait puni d'une amende déterminée par la loi^ et conduit ensuite devant le souverain (2).

11 était prohibé, en temps de disette, de vendre des vivres hors du royaume y un semUable commerce pouvant amener des trouMes à l'iniérieur.

L'exportation des armes de guerre à Tétranger y était en tout temps strictement défendue.

(i) Tl devait on être de même pour tous les criminels fn-

Riiifs.

(î) GiiïUNi , T. i" . IX* siècle.

Les parjures devaient perdre la main qu'ils avaient posée sur les saints Ëvangiles en prêtant serment.

Dès ces temps reculés on parlait d'enchantemens et de magie.

Ceux qui tiraient des prédictions et des augures y qui opéraient des maléfices , qui aitiraieni les tempêtes, les magiciens enfin^ contre lesqueb on sévit dans des siècles plus près de nous, avec une si stupide cruauté, devaient être livrés à ^a^ chiprêtre du diocèse pour être interrogés. On ne les mettait pas à mort ; mais on leur faisait sabir une détention plus ou moins rigoureuse, selon la gravité de leur délit , leur repentir ou leur endurcissement dans le mal.

Vinceste et l'inconduite des tenues étaient punis par les évéques. En cas de récidive, les biens des coupables appartenaient au fisc.

Nous venons de parler des veuves ; arrêtonsnous quelques instans sur un des points les plu£ intéressans de cette vieille législation.

Les affaires concernant les veuves et les orphelins , étaient aussi bien que celles des étrangers^ i\es pauvres et des voyageurs , mises sous la protection spéciale des comtes , des évoques et des missi dominici.

Viï décret do Pcpin, roi dcLombardie, voulu!

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