‹ Histore de la conquête de la LombardieChapitre 82 sur 380 · LIVRE 11. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 11. — CHAPITRE III

que les orphelins et les veuves eussent un tuteur ou agent qui dirigeât leurs afiisdres. Dans le cas où ils en auraient été dépourvus , le comte de- ^it choisir un homme honnête , et lui confier ces officieuses et charitables fonctions.

Nous avons vu que les églises y les monastères, avaient deux avocats ou avoués pour leur servir de conseils et défendre leurs intérêts au besoin ; il est probable que les comtes choisissaient dans cette classe d'hommes spéciaux y qui font Fobjet de plusieurs dispositions importantes des Capitulairesy les conseils ou^tuteurs auxquels ils confiaient les intérêts des veuves et des orphelins.

Les vice-comtes étaient spécialement chargés de veiller à ce que les biens des mineurs ne fussent pas dilapidés par les tuteurs.

Dans les ventes d'immeubles appartenant aux veuves et aux mineurs, il fallait non seulement le concours du tuteur, mais encore l'approbation du vice-comte (1).

Enfin, les procès intéressant les veuves , Torphelin et les pauvres , devaient être instruits avant les autres, et éprouver le moins de relard possible.

h'instilution d'héritiers , autres quo les héri-

'1) GiULiNl , T. I" , pages 36/i cl 365.

tiers naturels ^ et les contrats entre W hommes puissans et les joatitre^, devaient être fttite devant ^ les comtes ou les commissaires royaux.

Les femmes mariées avaient besoin, pour con — tracter, du consentement de leur mari et de Tas^ sistance d'un proche parent. A défaut de ce double concours, la présence et Tassentiment d'un juge étaient exigés.

Les femmes étaient régies et s'engageaient d'après la loi de leur mari, et non d'après la loi de la nation à laquelle elles avaient appartenu avant leur mariage (1). Nous avons dit déjà qu'on devait , dans tous les contrats , désigner la loi sous laquelle vivait chaque contractant.

Tout vendeur était tenu de faire connattre s'il était libre, affranchi ou serf; s'il dépendait d'un seigneur, et, dans ce dernier cas, dire le nom du seigneur, et à quel titre il en dépendait.

Les donations se faisaient par actes entre tnfs ou par testament. Ces actes étaient ordinairement passés par devant deux gastaldi, qui apposaient au bas leur signature , ou plutôt, comme ils savaient rarement écrire , une croix ou tout autre signe de convention qui tenait lieu de signature.

(i) On (lôfeiidait lo mariage nilro les persoiuioî» d'un àgp Irop disproporrioniK^. ' (Uvuw. -

uvKE II. — chapitre: III. 267

Comme nous l'avons dit , les évéques et arf*hevéques statuaient d'ordinaire sur les donations faites en faveur des couvens , des églises et autres établissemens religieux ; les comtes , sur celles faites aux villes et aux corporations laïques. Le souverain était ensuite appelé à donner sa sanction définitive.

On voit beaucoup de testumens de cette époque ^ remplis de malédictions et d'injures contre ceux qui pourraient ne pas respecter et qui feraient annuler les dernières volontés du testateur : ce qui doit s'attribuer à ce que beaucoup d^évéques et de grands trouvaient trop souvent le moyen de faire annuler^ comme entachées de nullités légales , des dispositions testamentaires qu'ils faisaient tourner à leur profit.

n était d'usage chez les Lombards j dans les actes entre vifs, que le donateur reçût du donataire ou de l'établissement qui profitait de la libéralité , un présent , du reste de minime valeur. Souvent l'acte de donation spécifiait ce que devait ^tro ce présent, que Ton appelait Inunechil(l{i).

(Ij On voit, dans nn de rcs actes cilés par Muralori, Hncampel Ginlini, cfn'un nommé Orso donna nn terrain k Jabasiliqne de Sainl-Ambroise, et stipula que Teopcrto , ftirecleur dn couvent dépendant de cette basilique , lui don-

268 PREMIÈRE ÉPOQLË.

D'après la loi salique, ceux qui donnaient un fonds de terre ou faisaient tout autre libéralité en immeubles, devaient présenter solennellement, pour en investir le donataire v^n bâton noueux , une motte de terre , un vase , un couteau cassé, un gant et une branche d'arbre ou de vigne. Cet usage s'établit aussi en Lombardie (1 ). Les nouveaux propriétaires prenaient possession des fonds et autres immeubles, en touchant les murs et les colonnes des immeubles donnés, avec le bâton qu'on leur avait remis , et en remuant un peu de terre de ces fonds. On dressait procès-verbal de l'état des lieux , des serfs attachés à ces immeubles et des redevances profitant ou imposées aux objets donnés. Le donataire entrait en propriété ou seulement en jouissance, selon son titre, de tout ce qui était compris aux procès-verbal , comme il en assumait aussi les redevances et les charges.

Giulini rapporte un procès trop curieux par tous les détails des formes et des procédures suivies à ces époques reculées , pour que nous nous bornions à le transcrire dans une simple note.

nerail en retour une chemise el une paire de nilottcsdela' valeur d'un sou.

M) finxiNî, T. I", pages 20^1 el 31 r>.

Page 1