LIVRE H. — chapitre: III. 27 f
^introise avaient revendiquée. D'après cette déclaration, l'abbaye fat définitivement envoyée ^û possession et jouissance des biens en litige ; t^n dressa acte public et authentique de cette prise de possession.
On a long-temps agité la double question de ^voir si Vappel des jugemens était admis sous 1^ seconde race y et s'il y avait une pariie publi- 9^6 auprès des tribunaux. L'une et l'autre question (mt reçu une solution négative.
Les causes majeures, intéressant plus ou ii^oins directement l'ordre politique , telles, par exemple, que les discussions entre les grands , 'es évéques , les comtes , étaient jugées par le ^i assisté de ses grands vassaux ; ces sortes de Jugemens ne pouvaient être soumis à l'appel. ^^Uel eût été le tribunal supérieur?
Disons plus : les comtes , les juges , les agens "^férieurs, chacun dans les limites de ses attri- *^Utions (1), jugeaient en dernier ressort.
On ne connaissait que deux espèces d'appel :
U appel de faux ou mauifais jugement j lequel ^^ vidait par le combat , dans les procès civils ,
(1) Nous avons vu que les comtes pouvaient condamner * ïtiort, prononcer sur des questions de liberté indivi- Auelle et de propriété. Les magistrats inférieurs ne le |)<)u- ^ aient pas.
:^2 PREMlÈftE ÉPOQUE.
entre les parties ou leurs chamjnons; et dans les affaires criminelles ( sauf le cas de peine capitale où il n'était pas admis), entre le prévodii et les pairs ou juges assesseurs (1).
Et V appel de dé faute de droit auquel on re* courait quand un juge différait , évitait ou refusait de rendre la justice aux parties.
Montesquieu (2) ne pense pas qu'il pût être question de cet appel au i\^ siècle ; « car bien » loin j dit-il y que dans ces temps4à on eût couy> tume de se plaindre que les comtes et autres » gens qui avaient droit de juger, ne fussent » pas exacts à tenir leur cour, on se plaignait » au contraire qu'ils Tétaient trop... Il fellait » moins corriger leur négligence qu'arrêter leur )) activité. » L'illustre auteur cite , à l'appui de son assertion , une loi du Gode lombard qui défend aux comtes et autres officiers de justice quelconque (3) , de tenir plus de trois assises par an.
D'autre part, nous ferons observer que Giulini cite un décret de Lothaire , portant injonction aux comtes et aux commissaires royaux d'administrer la justice de manière à éviter au souverain la fatigue de trop fréquens recours de
(1) Beaumanoir , chap. lxi , page 313. ( Montesq. )
(2) Montesq. , Esp, des Loù,Uy. xxvui , chap. xxviii.
(3) Aow des Lombards, liv. il , Til. LU , art. 22.