LIVRE II. — CHAPITRE lil
1^ part de ses sujets. Or, Montesquieu reconnaît fu'an ix*" siècle il n'y avait point d'appel de
J^^ement à un tribunal supérieur ; il ne pou- ^^it donc être question dans le décret de Lo- ^hsure, que de l'appel de dé faute de droit qui ^^^dressait toujours au souverain. Nous ajoute- '"ousy que s'il existe un décret qui tend à calmer '^ ardeur processive des juges ^ il est aussi plu- ^i«urs capitulai res qui défendent expressément ^ ^ retarder sans motif la décision des causes E^^iirtées devant les tribunaux. Et, en effet, quel- ^^ae générale que pût être cette soif de procé- ^^are au ix* siècle, il devait se rencontrer des '^c^^strats dont la négligence et le mauvais vouloir entravaient la marche et la solution des ' ^^^tetances judiciaires.
Le goût des procès n'avait pas seulement gaie la magistrature , la loi dut aussi mettre un 'ein à l'esprit de chicane dont trop de plaideurs ^taient possédés. Dans le but de mieux faire ^ «nlir tout le prix du temps pour les juges et ï^ plaideurs, il fut prescrit que ceux qui por- ^-^raient devant un tribunal une cause déjà ju- S^ , seraient condamnés à une amende de douze ^ous, et recevraient douze coups de bâton des ^chevins qui avaient prononce la première sen- ^^nce.
Sous la seconde race il n'y ayait pcMnt^ comme de nos jours y de partie publique diargée de h poursuite des crimes.
Tout se réduisant d'abord en réparations de dommages, dit Montesquieu (1), toute poursuite était en quelque sorte civile, et chaque particih lier pouvait la faire. D'autre part, cette idée d'une partie publique répugnait à l'usage du combat judiciaire; en effet, qui eût voulu s'ériger en champion de tous contre tous ?
On voit , il est vrai , dans les formules insérées par Muratori au Recueil des lois lombardes y qu'il y avait un asH)ué de la partie publique ( adifocatus de parte publicâ ); mais Montesquieu fait observer que ces avoués étaient [rfutôt les agens du public pour la manutention politique et domestique que pour la manutention civile. Ils n'étaient point chargés de la poursuite des crimes , et les affaires concernant les mineurs y les églises ou l'état des personnes, ne leur étaient pas spécialement dévolues. Il y avait donc différence totale , dit encore Montesquieu , entre ces officiers et ce que nous appelons aujourd'hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi.
(1) Esp. des Lois s liv. xxviii , chap. xxxvi.