CHAPITRE XII
§ I. Mauvaises dispositions des conseils, des cinq cents surtout, pour la liberté religieuse. — Loi du 22 germinal an IV, défendant de sonner les cloches. — Les modérés soutiennent que les lois de persécution sont abrogées par la constitution. — Pour mettre fin à ce débat, les révolutionnaires veulent les faire voter de nouveau. — Rapport de Drulhe en faveur de la persécution. — Discours éloquents de Dubruel et de Pastoret en faveur des prêtres. — Le projet des persécuteurs est adopté par les cinq cents. — Complot de Babœuf.
§ II. Discours de Portalis aux anciens en faveur de la liberté religieuse. — La résolution des cinq cents est rejetée. — Néanmoins, le directoire continue la persécution, en invoquant la loi du 3 brumaire. — Confiscation des biens des religieux belges.
§ III. Horrible situation des prêtres reclus. — Mouvement d'opinion en leur faveur. — Pour l'arrêter, le directoire ne cesse de dénoncer ces prêtres. — Rapport du ministre de la police Cochon. — Le directoire annonce une multitude de pièces pour prouver ses accusations. — Sa théorie est que l'exercice du ministère sacerdotal doit être absolument proscrit. — Rapport de Châteauneuf-Randon concluant à la séquestration de tous les prêtres et à l'anéantissement du clergé.
Le directoire avait fait les plus grands efforts pour appliquer les lois de persécution : il avait entravé la liberté religieuse dans toute la France, et mis à mort plusieurs prêtres : cependant, il fut, au bout de quelques mois, obligé de s'avouer qu'il avait entrepris une tâche au-dessus de ses forces. Partout on réclamait la liberté religieuse, on la prenait môme dans beaucoup d'endroits, et les autorités n'osaient ou ne voulaient pas s'y opposer. Un grand changement s'était opéré dans les esprits ; beaucoup de gens, qui avaient jadis très bien accepté la constitution civile, étaient tout à fait dégoûtés de la persécution religieuse, et désiraient n'entendre plus parler de prêtres, ni de serments, ni de luttes religieuses. L'opinion que les lois de persécution
étaient abrogées par la constitution, avait fait en peu de temps d'immenses progrès; beaucoup de fonctionnaires élus et de magistrats la professaient ouvertement. Par l'effet d'une réaction bien naturelle, tout ce qui venait de la convention était çnéprisé, maudit. Aussi les persécuteurs, voyant qu'il ne suffisait plus de dire que ces lois, n'étant pas abrogées formellement, devaient être exécutées, résolurent de les faire confirmer par le nouveau corps législatif, afin de fermer la bouche à ceux qui opposaient la constitution nouvelle aux lois persécutrices de la législative et de la convention.
Les conseils ne paraissaient que trop disposés à voter des lois de persécution. Le 3 germinal, le directoire adressa aux cinq cents un message, pour leur exposer que l'article 7 de la loi du 3 ventôse, en défendant toute convocation publique à l'exercice du culte, avait interdit la sonnerie des cloches, mais que les catholiques s'obstinaient à s'en servir, en se fondant sur le texte de la loi qui n'interdisait pas nominativement l'usage des cloches. Le directoire demandait donc au conseil de l'interdire formellement. Il reconnaissait, dans son message, que les prêtres n'étaient pas toujours les auteurs de cette contravention, et que les populations tenaient beaucoup à la sonnerie. Il espérait, par cette interdiction, diminuer le nombre des personnes qui se rendaient aux offices : les prêtres, suivant lui, profitaient des cloches « pour rassembler autour d'eux une plus grande multitude, et donner ainsi au fanatisme une plus forte énergie ». Les conseils furent de son avis, et la loi du 22 germinal proscrivit la sonnerie des cloches, sous peine, pour les laïques , d'un emprisonnement de trente jours à six mois, et d'une année en cas de récidive. Les ministres du culte qui sonneraient ou provoqueraient à sonner , et qui, « instruits de la publicité de la convocation d'une assemblée, y exerceraient quelque acte relatif à leur culte» , auraient un an de prison, et seraient déportés en cas de récidive.
Après une longue discussion sur la liberté de la presse, que les révolutionnaires revendiquèrent pour eux seuls , il fut décidé, parla loi du 26 germinal, que tous ceux « qui par leurs discours ou leurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés », provoqueraient le pillage, la dissolution ou
le meurtre du directoire « ou de la représentation, ou le rétablissement de la royauté, ou celui de la constitution de 1793, ou celui de la constitution de 1791 , ou de tout autre gouvernement que celui de la constitution de Tan III, » seraient punis de mort : si le jury accordait des circonstances atténuantes, ils devaient être déportés. Tout rassemblement, au milieu duquel se produiraient de pareilles provocations, serait traité comme rassemblement séditieux, et les étrangers ou déportés rentrés qui en auraient fait partie seraient punis de mort.
Ainsi, Ton ne pouvait demander le rétablissement de la constitution de 1791 sans encourir la peine de mort, et l'immense majorité du clergé français était condamnée à mort pour avoir refusé son serment à cette constitution ! et le parti révolutionnaire voulait à toute force maintenir cette monstrueuse condamnation ! Le directoire, par deux messages des 23 et 28 germinal , demanda aux cinq cents de remédier à l'insuffisance de cette législation. Le 4 floréal, Drulhe, prêtre défroqué, présenta, au nom de la commission, un rapport qui est un véritable chef-d'œuvre d'intolérance et de fanatisme. Il débute en déclarant qu'il faut encore combattre des hommes « souvent punis et jamais corrigés », les prêtres réfractaires : « Trois assemblées nationales les ont combattus, et vous les ont transmis pour les combattre encore : tâchez de ne pas les transmettre à vos successeurs. » Il répète ensuite ces protestations de tolérance qui se retrouvent invariablement dans la bouche de tous ceux qui proposent une mesure de persécution. On respecte la liberté de conscience, on ne proscrit les prêtres que comme « mauvais citoyens, comme rebelles aux lois de la patrie... Vous n'êtes pas persécuteurs, mais comme tous les gouvernements du monde, vous avez le droit de ne pas tolérer ceux qui vous persécutent! » Le mot est joli! Après avoir bien déclamé contre les prétendus crimes du clergé, et fait l'éloge des lois de persécution , il constate que beaucoup de prêtres se sont soustraits à la déportation ou à la réclusion : c'est contre ces prêtres qu'il faut sévir, et il expose les griefs que la révolution a contre eux :
« Replacés dans la société, ils ont voulu s'y maintenir malgré vous ; ils se sont servis de vos lois contre vous-mêmes. La convent. iv. 31
tion ordonna que ceux qui voudraient exercer le ministère du culte feraient une déclaration préalable de soumission aux lois de la république. Certes, on ne devait pas s'attendre que les prêtres qui, par une conduite antérieure à cette loi, avaient encouru la déportation ou la réclusion, viendraient de toutes parts pour s'appliquer cette disposition nouvelle, qu'ils ont trouvée fort commode : car ceux-là ne sont point embarrassés de promettre, qui sont bien décidés à ne pas tenir : on ne devait pas s'attendre que des hommes, déjà frappés de mort civile pour avoir conspiré contre la liberté, accourraient se ranger sous ses drapeaux, et lui jurer à leur manière amour et fidélité. Ils le firent cependant, et la convention, informée de cet attentat commis en divers lieux, contre l'esprit et la lettre de sa loi, le réprima sévèrement par des lois postérieures, qu'on a perfidement interprétées, et qu'on n'a pas craint de méconnaître et de violer. » (Débats et Décrets, floréal an IV, p. 49.)
Voilà un rapport qui établit 'd'une manière irréfragable la mauvaise foi et la duplicité de ceux qui proposaient les serments de Tan III et de Tan IV, et l'inutilité complète des efforts de MM. Emery et de Beausset, qui s'étaient épuisés à chercher des explications conciliantes, dont les révolutionnaires ne voulaient pas ! Drulhe, parlant non pas en son nom personnel, mais au nom d'une commission , proclame qu'il était bien superflu de discuter sur la légitimité de ces serments, puisque, dans l'intention des législateurs, ils ne pouvaient pas être prêtés par les catholiques. Mais alors pourquoi toutes ces déclamations dans le camp révolutionnaire contre ceux qui ne le prêtent pas? Quelle mauvaise foi infâme ! Le rapporteur reconnaît, avec une franchise cruelle pour son parti, que beaucoup d'ecclésiastiques ont prêté le serment nouveau, et jeté ainsi les révolutionnaires dans un grand embarras, car ils espéraient bien les effaroucher tous, et les empêcher de prêter serment, puis les dénoncer, pour leur refus, comme des rebelles et des perturbateurs, en se gardant bien d'avouer que ce refus était forcé.
Après cette cynique confession, Drulhe constate que la législation persécutrice a été maintenue par la loi du 3 brumaire, et que les arrêtés des comités et des conventionnels, qui l'avaient un peu adoucie, sont abrogés. Alors pourquoi demander de nouvelles lois ? Il en donne cette raison :
« Le directoire est informé par sa correspondance que, dans plusieurs lieux, on ignore, ou qu'on feint d'ignorer quels sont les
prêtres qu'il faut déporter ou reclure, et qu'alors même qu'on est d'accord sur ce point, on n'en diffère pas moins d'opinions sur la manière de leur appliquer ces peines; que, dans d'autres, on se plaît à croire, ou qu'on croit en effet que l'acte de soumission aux lois de la république efface en eux le défaut antérieur du serment; et il est à remarquer que cette erreur inexcusable, la plus funeste de toutes, est en même temps la plus commune. Ici, l'on voudrait se persuader que la déportation ne peut être infligée aux prêtres réfractai res, qu'en suivant pasàpas toutes les formes judiciaires qui sont détaillées dans le code des délits et des peines ; comme si des hommes déjà condamnés parles lois, assimilés par elles aux émigrés, devaient jouir de la protection qui n'est due qu'aux citoyens : là, enfin, on va plus loin, car on soutient hardiment que le corps législatif luimême n'a pas le droit de priver ces ennemis déclarés de la république de la bienfaisante institution des jurés. »
Ainsi donc , beaucoup de fonctionnaires et de citoyens trouvent que, proposer officiellement à des proscrits un serment qu'on ne veut pas accepter d'eux, afin de les dénoncer comme des perturbateurs s'ils ne le prêtent pas, et de les proscrire de nouveau s'ils l'offrent, c'est jouer une ignoble comédie ; et, sous divers prétextes, ils refusent absolument de s'y associer. Le rapport conclut à ce que les lois de persécution soient codifiées de nouveau , et placées sous l'enseigne de la constitution de l'an III ; qu'il soit bien solennellement notifié à tous les juges et administrateurs, que cette constitution reprend à son compte toutes les lois rendues précédemment contre la liberté de conscience. Il présente, en conséquence, un projet de résolution sur la nécessité « de purger le territoire des prêtres réfractaires », et « de faire cesser l'incertitude des tribunaux criminels sur les peines qui doivent être portées contre eux » .
Toutes les lois de persécution sont reprises dans ce projet. Il déclare très nettement que les serments du 11 prairial et du 7 vendémiaire ne peuvent être prêtés ni par les prêtres réfractaires à la constitution civile, ni par ceux qui, avant le 23 mars 1793, ont refusé le serment de liberté et d'égalité, ou l'ont rétracté. La déportation, prononcée pour incivisme contre les prêtres qui ont prêté ce serment, en vertu de la loi du 21 avril 1793, est maintenue. L'article 10 de la loi du 3 brumaire est également maintenu. Tous les prêtres déportables doivent quitter la France dans les vingt jours.
Ceux qui rentreront seront punis de mort, comme les émigrés rentrés. Les reclus, saisis hors de leur maison de réclusion, seront également punis de mort. Il est bon de remarquer que ce projet ne rappelle pas la disposition de la loi du 29 vendémiaire, qui rendait les constitutionnels déportables sur dénonciation d'incivisme.
La discussion commença le 12 floréal. Darracq, dans un long discours, où il donna aux prêtres des qualifications très injurieuses, entre autres celle de saltimbanques, combattit le projet, comme inspiré par la constitution de 91 , qui différait essentiellement de celle de Tan III. L'État ne reconnaît plus aucun culte! Il n'est plus question de constitution civile. « Mais dès qu'il est démontré que cette constitution, que l'entier régime d'alors, étaient des monstruosités, l'opprobre de la raison... », comment la commission a-t-elle eu l'idée de les faire revivre? Elle a osé dire qu'on ne devait pas s'attendre à voir les réfractaires prêter le nouveau serment : il relève avec indignation cette monstrueuse déclaration:
(( Je vous avoue, citoyens législateurs, que je ne me fais pas à l'idée que présente cette assertion. On ne doit pas s'y attendre ! Mais pourquoi fit- on la loi qui l'ordonnait? Était-ce pour fomenter de nouvelles divisions ? On ne devait pas s'y attendre ! Gomment la commission n'a-l^elle pas vu quels soupçons elle appelait sur les intentions de la convention. » (Débats et Décrets, floréal an IV, p. 213.)
Quelle inconséquence, de créer des catégories de citoyens, et en vertu de quoi? d'une constitution qui, à l'inverse de celle de 9i , ne veut pas entendre parler de culte dominant ou salarié. Il appelle la constitution civile « un système de législation qui fit la honte de nos prédécesseurs et le malheur de la France entière ».
Rouhier lui répondit par des déclamations furibondes contre les prêtres et les nobles. Dubruel combattit vigoureusement le projet de la commission. Plus hardi que Darracq, il repoussa quelques-unes des calomnies dirigées contre les prêtres, et s'éleva avec éloquence contre ceux qui attribuaient uniquement à la mauvaise foi et à la cupidité; la répulsion des réfractaires pour la constitution civile. Il démontra que plus on avait laissé dormir les lois de persécution, plus on avait eu de tranquillité. Il eut aussi l'au-
dace d'aborder réellement la question , et de rappeler que les prêtres seuls n'étaient pas en cause, et qu'une partie du peuple avait adopté leur opinion . Il finit par proposer d'admettre tous les prêtres indistinctement à la promesse, et do sévir seulement contre ceux qui la refuseraient. Lemerer fit voir combien il était absurde de proscrire des prêtres coupables de s'être soustraits à l'obédience de ces évoques constitutionnels que la révolution ne reconnaissait plus, et proposa, comme une sorte de transaction, de sévir seulement contre ceux qui avaient refusé le serment de liberté et égalité et les serments nouveaux. Berlier soutint qu'il ne s'agissait pas de faire revivre la constitution civile, mais qu'il fallait toujours punir ceux qui ne lui avaient pas obéi. Peu importait qu'on l'eût supprimée, elle devait toujours subsister comme prétexte à persécution et à proscription. Berlier déclama avec fureur contre les réfractaires ; demanda qu'on chassât « ces serpents venimeux », et réclama leur proscription en véritable énergumène du club des cordeliers. Pastoret protesta éloquemment contre « tant de nouveaux blasphèmes à la raison et à l'humanité », il soutint habilement que la loi proposée violait la constitution, puisque celle-ci portait formellement : « qu'en matière de délits, emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés. » Après avoir flétri cette loi barbare, au milieu.des vociférations et des insultes des révolutionnaires, Pastoret déclara qu'il ne présenterait point d'amendement, et qu'un pareil projet devait être rejeté tout entier.
Néanmoins, les articles 1 et 2, qui renouvelaient toutes les lois de persécution contre ceux qui avaient repoussé la constitution civile, {furent votés. Seulement, sur la demande de Camus, les frères lais et convers ne furent pas compris dans la proscription. Il y eut une longue discussion sur les prêtres qui, après avoir prêté le serment de liberté et d'égalité, avaient été déportés sur dénonciation d'incivisme. Tout le monde savait que ces déportations avaient été prononcées avec beaucoup d'injustice et d'arbitraire. Drulhe, le rapporteur, avoua que des départements avaient déporté en masse, même avant la loi du 21 avrilj; et que les dénonciations émanaient le plus souvent de gens étrangers aux
communes, de militaires qui s'en faisaient une sorte de spécialité. La question fut renvoyée à la commission.
La loi du 25 brumaire an II avait excepté de la déportation les prêtres mariés avant sa promulgation. Drulhe proposa d'excepter tous les prêtres mariés sans distinction avant le 1er floréal an IV. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme.
Les autres articles furent adoptés. Camus protesta énergiquement contre la réclusion perpétuelle imposée aux sexagénaires, et déclara qu'elle constituait un supplice pire que la mort. Drulhe demanda qu'on les mît en surveillance, par raison d'humanité et d'économie, mais cette proposition souleva le fanatisme antireligieux de nombreux députés, qui ne voulaient pas laisser à ces vieillards la simple possibilité de parler religion. On n'osait pas les égorger, mais on voulait qu'ils fussent tout à fait morts pour le catholicisme. Fidèle interprète de ces odieuses passions, Guyomard déclama contre la proposition de Camus, et supplia ses collègues « d'arrêter la langue de ces vipères ». Hardy lança contre les reclus une masse d'invectives. Il fut décidé qu'ils seraient prisonniers jusqu'à la paix. Ceux qui seraient trouvés hors de la maison de réclusion devaient être punis de mort. L'article fut renvoyé à la commission, et on finit par décider qu'ils seraient déportés. La peine de deux années de fers fut décrétée contre ceux qui auraient attesté, en faveur d'ecclésiastiques, des infirmités supposées, et les porteurs de ces faux certificats furent condamnés à la déportation, et punis de mort s'ils rentraient en France.
Drulhe proposa de renvoyer à la commission un article additionnel sur les receleurs. On n'osait plus appliquer l'horrible loi du 22 germinal 1 Le conseil accueillit sa demande.
Ainsi, les révolutionnaires, qui parlaient delà constitution civile avec mépris, qui avaient proclamé des principes absolument opposés, la faisaient revivre comme instrument de persécution. Il n'y avait plus, légalement, d'évôques constitutionnels ; le pouvoir tracassait ceux qui portaient ce titre, mais on n'en était pas moins déporté ou condamné à mort pour leur avoir refusé soumission sous l'avant-demière constitution. Et pourtant, tout en ayant
l'air de se contredire, ces prêtrophobes étaient conséquents avec eux-mêmes ! Qu'avaient-ils voulu en établissant d'abord la constitution civile ? Persécuter, anéantir le catholicisme! Cette constitution n'ayant pas amené le résultat désiré, ils l'avaient brisée, foulée aux pieds, mais ils continuaient toujours à persécuter, tantôt en se servant d'elle, tantôt en invoquant des prétextes nouveaux. Cependant,ils avaient perdu beaucoup de terrain. La présentation seule de cette loi» lorsque moins de six mois auparavant ils avaient déjà confirmé les lois de persécution, aurait suffi pour le prouver.
A peine les cinq cents venaient-ils de voter ce beau chef d'oeuvre, que le gouvernement et le pays tout entier furent mis dans le plus grand émoi par des conspirateurs bien autrement redoutables que les prêtres réfractaires. Les révolutionnaires hostiles au parti directorial avaient depuis quelque temps recommencé à Sainte-Geneviève le club des jacobins ; quatre mille énergumènes s'y réunissaient ; le fameux Babœuf était leur chef, leur oracle. Le directoire fit fermer le club ; alors Babœuf organisa avec Drouet une conspiration secrète, qui avait à sa tête un directoire secret de salut public. Une forte et mystérieuse organisation fut établie dans tous les quartiers de Paris. Le but de Babœuf et de ses complices était d'égorger le directoire, de disperser les conseils et de rétablir la constitution de 1793, au moyen d'une assemblée nouvelle, composée de jacobins d'élite pris dans chaque département, et des montagnards de l'ancienne convention qui n'avaient pas été réélus. Mais bien qu'ils eussent pris des précautions extraordinaires, les conjurés furent trahis. Le 20 floréal, la police arrêta les principaux chefs : Babœuf, Drouet, Buonarotti, les anciens conventionnels Laignelot, Vadier, Àmar, Ricord, Choudieu. Le directoire résolut d'instruire leur procès dans les formes, et profita de la découverte de cette conspiration pour se proclamer le sauveur du pays (1).
On accusait les prêtres des plus noirs complots, et on
(1) Le ministre de la police, Cochon, dans sa circulaire du 7 prairial sur l'affaire de Babœuf, disait, suivant la tradition révolutionnaire, que les auteurs de cette conspiration était « secrètement d'accord avec les factions qui veulent un roi ».
découvrait que les purs de la révolution, leurs ennemis acharnés, ne rêvaient que partage des biens, meurtre,pillage. Aussi les naïfs commençaient à attacher beaucoup moins d'importance aux déclamations des prêtrophobes, et les révolutionnaires, qui prêchaient sans cesse la persécution religieuse, étaient de moins en moins écoutés. Aux cinq cents, la minorité modérée s'enhardissait tous les jours. Le 7 messidor, Duprat attira l'attention sur l'exécution de la loi du 22 fructidor, qui avait levé la confiscation des biens des prêtres déportés. On avait prétendu que cette loi rendait leurs biens aux seuls ecclésiastiques qui avaient été formellement rétablis dans leurs droiis de citoyens par un jugement, ou un arrêté qui en tiendrait lieu, et que la restitution* ne devait être faite qu'aux seuls héritiers présomptifs; plusieurs administrations avaient favorablement accueilli cette prétention soulevée par des héritiers cupides qui voulaient dépouiller ces malheureux prêtres. Des infirmes, des vieillards se trouvaient ainsi réduits à la plus affreuse misère. Le conseil des cinq cents, sur la demande de Duprat, nomma une commission. Le 24 messidor, Dalphonse présenta, en son nom, un rapport très étendu sur les biens des prêtres déportés et détenus, et proposa une disposition interprétative de la loi du 22 fructidor. L'application de cette loi était entravée pour les ecclésiastiques qui, bien que déportés, avaient été inscrits sur la liste des émigrés : la commission reconnaissait qu'il était impossible d'assimiler aux émigrés des hommes qui avaient été contraints de sortir du territoire, mais que beaucoup de prêtres avaient été, en fait, victimes de cette fausse application de la loi. Le rapporteur fit les distinctions nécessaires, et précisa avec beaucoup de netteté, et le côté juridique, et le côté politique de la question \l).
Le 10 fructidor, Beffroi et Dumolard protestèrent chaleureusement contre la réclusion de tant d'ecclésiastiques, qui
(1) La commission demanda le châtiment des infidélités commises dans la garde du mobilier des détenus ou déportés, et des violations de scellés : « Le temps est venu, dit le rapporteur, de porter un œil sévère sur ces infidélités nombreuses, sur ces dilapidations horribles, qui ont ébranlé, dévoré la fortune publique, et composé, de ses lambeaux, des for- ' tunes nouvelles qui scandalisent autant qu'elles étonnent. » (Débats et Décrets, messidor an IV, p. 385.)
n'avaient commis d'autre crime que d'avoir été prieurs ou chanoines ; et le conseil des cinq cents décida l'envoi d'un message au directoire, pour demander le nombre des maisons où les prêtres étaient reclus, depuis combien de temps et pour quels motifs ils étaient reclus. Le 19 fructidor, une loi décida que ces ecclésiastiques étaient autorisés à reprendre la jouissance de leurs biens : leurs héritiers présomptifs, qui s'en seraient emparés, étaient tenus de les restituer. Le 28 fructidor, une nouvelle loi décida que celle du 26 floréal an III, qui repoussait les demandes en radiation des listes des émigrés non encore formées, n'était point applicable aux ecclésiastiques sujets à la réclusion ou à la déportation, qui avaient été inscrits sur ces listes, et qu'en conséquence ces ecclésiastiques ou leurs héritiers pouvaient revendiquer leurs biens pendant six mois, conformément à la loi du 22 fructidor an III. Us furent admis à faire la preuve qu'ils n'avaient pas émigré réellement, pour être envoyés provisoirement en possession de leurs biens, jusqu'à ce qu'ils fussent relevés de la déportation ou de la réclusion. On refusait toujours aux prêtres la liberté de leur ministère, mais on n'osait plus les condamner systématiquement à la misère. On s'occupa aussi des religieuses. Le 11 messidor, une loi, rendue sur la demande de Camus, décida que toutes celles qui avaient refusé de prêter le serment de liberté et égalité, dans les délais fixés par la loi du 14 août 1792 et celle du 9 nivôse an II, seraient admises à prêter serment et à toucher leur pension à partir de sa prestation. Déjà la loi du 26 messidor an III rendait leurs pensions à ces religieuses, moyennant une déclaration de soumission devant la municipalité. Mais elles aimaient mieux rester dans la gêne, dans la misère même, que s'engager témérairement. On ne pouvait se débarrasser de cette déplorable manie d'exiger des serments, ou des actes de soumission, dont l'inutilité était pourtant bien évidente.
La résolution du 17 floréal, qui renouvelait les lois de persécution, ne fut examinée par les anciens que le 7 fruc-
tidor, plus de trois mois après le vote des cinq cents. Mais ce retard avait été favorable à la liberté religieuse : le sentiment public s'était prononcé contre la persécution. Le parti de la réaction révolutionnaire, qui avait accaparé le pouvoir après les journées de vendémiaire, venait de perdre beaucoup do terrain : l'incapacité , les abus , les excès de ses agents étaient dénoncés tous les jours. Les hommes de 89, pour la plupart, reconnaissaient que la constitution civile les avait menés beaucoup trop loin, et désiraient terminer les luttes religieuses. Un ex-constituant désabusé, Goupil de Préfeln, fut rapporteur aux anciens de la résolution du 27 floréal. Il fit à sa manière l'historique de la lutte religieuse, mais conclut contre la persécution, et soutint que la loi du 29 vendémiaire, qui codifiait les précédentes, avait été abolie dès la promulgation de la constitution à laquelle elle était contraire, ainsi que la loi du 3 brumaire. La commission proposait donc le rejet de la résolution. On prétendit qu'elle ne s'était pas décidée par les motifs que Goupil avait donnés, et Greuzé-Latouche en donna d'autres. Il débuta par une longue diatribe, remplie d'accusations ridicules et absurdes contre les prêtres (1), mais il se déclara contraire à la résolution, parce qu'elle proscrivait l'innocent avec le coupable. Pour prouver qu'il n'était pas le moins du monde partisan de la liberté religieuse, il demanda que tous les prêtres qui refusaient de prêter serment fussent considérés comme attachés à une corporation étrangère dont « le prince de Rome est le chef », corporation qui exige des vœux religieux, et se trouve interdite par l'article 42 delà constitution, qui prive les membres de corporations semblables du droit de citoyen français. Des prêtrophobes déterminés , comme Creuzé-Latouche, sentaient combien il était ridicule d'exhumer la constitution civile, sous un régime tout à fait opposé à celui de 4794, et cherchaient d'autres prétextes de persécution. On demanda l'impression de ce discours et l'ajournement, Portalis s'y opposa vivement : on mit aux voix l'impression ; après une épreuve douteuse, elle fut
(1) Il les accusa, entre autres choses, d'avoir publié le tarif des droits qu'ils exigeaient pour remettre l'adultère, le vol, le concubinage, la simonie, l'assassinat. Débats et décrets, fructidor an IV, p. 130.
rejetée. La séance devint alors très orageuse ; l'appel nominal fut réclamé: sur 174 votants, il y eut 91 suffrages contre l'impression, et 83 seulement pour: les modérés paraissaient déjà devoir l'emporter. Le 9 fructidor, Portalis prononça un discours extrêmement remarquable contre la résolution, et la fitrejeter.il est impossible d'être plus complet, plus topique, de mieux élucider à la fois le côté juridique et le côté politique de la question. Sans doute les préjugés parlementaires de l'orateur percent beaucoup trop dans certains passages, mais à une époque où l'on n'osait guère parler en faveur des prêtres sans leur lancer au moins quelques attaques, sans protester qu'on était étranger à leurs doctrines, le discours de Portalis était un grand acte de courage. Pour la première fois depuis bien longtemps, la cause de la liberté religieuse fut, dans une assemblée française, plaidée dignement, complètement et sans réticence.
Il ne faut pas chercher dans ce discours des traits piquants, ni de grands mouvements oratoires : c'est un mémoire admirablement fait, et qui ne laisse debout aucun des arguments présentés par les partisans de la persécution. Portalis examine d'abord^si leurs assertions sont exactes, si réellement la résolution fait exécuter des lois existantes, ou fait revivre, au contraire, des lois déjà mortes et condamnées par l'expérience, avant d'être abrogées formellement par la constitution de Tan III. Il fait un compte rendu impartial de la constitution civile et de ses lois d'exécution, et cite malicieusement les protestations de tolérance de la constituante, et le fameux rapport de Cahier de Gerville, si favorable aux prêtres réfractaires. Il expose ensuite, dans tous ses odieux détails, cette législation révolutionnaire qu'on veut ressusciter. Il montre qu'après les lois du 3 ventôse et du 11 prairial, il ne peut plus être question de constitution civile, et cite la fameuse circulaire du comité de législation du 22 prairial , qui déclarait formellement que la soumission demandée aux prêtres ne se rapportait nullement au passé, ce qui doit s'entendre de la constitution civile : elle disait aussi que l'administration ne devait faire aucune recherche sur les déclarants(l). Gomme on ne
(1) « Sur la manière de décerner acte (de soumission) aux ecclésiasti-
voulait plus déporter, on mit les reclus en liberté, la loi du 13 messidor suspendit la vente des biens des prêtres. Le gouvernement d'alors pacifia la Vendée, en déclarant qu'il ne les poursuivrait pas. On objecte la loi du 20 fructidor, mais elle maintient la restitution des biens, et sur les autres points elle n'a pas été exécutée. Ici Portalis est un peu à côté de la vérité : on avait .tenté, et on tentait avec peu de succès de l'exécuter. Il argumente du texte de la loi du cinquième jour complémentaire pour montrer qu'elle ne regarde pas les insermentés comme passibles de la réclusion ou de la déportation, puisqu'elle leur inflige une peine bien moins grave. Enfin, tous les doutes, s'il pouvait y en avoir encore, ont été levés par la constitution, qui proclame la liberté des cultes, et par la loi du 7 vendémiaire, car elle est un règlement qui se suffit à lui-même, et elle exige une promesse de soumission, sans se référer à aucune loi de la constitution civile.
Il arrive à l'éternel argument des 'persécuteurs, à la loi du 3 brumaire. Son article 10 rappelle les lois de 1792 et 1793, mais il n'a pas été exécuté, à cause de l'incertitude des tribunaux :les auteurs du projet en conviennent les premiers. Ce n'était pas absolument exact, on avait mis à mort plusieurs ecclésiastiques (1), mais si cette loi avait pu être strictement exécutée, le directoire en aurait fait périr des centaines. Portalis trouve qu'il n'est plus possible «de regarder comme encore vivantes , des lois liées à des formules de serment positivement abrogées, à un ordre de choses entiè-
ques, le comité vous doit quelques éclaircissements, de crainte qu'en l'environnant de difficultés, tous n'apportiez obstacle au libre exercice des cultes, que la convention nationale veut de plus en plus assurer et faciliter. Observez bien que cette soumission exigée du déclarant, ne se rapporte nullement au passé; ainsi, il ne doit être question d'aucune recherche ni examen sur la conduite ou les opinions politiques du déclarant. La loi n'exige de lui à cet égard qu'une seule chose, c'est qu'il demande acte de sa soumission aux lois de la république. Cette formalité étant remplie, l'administration qui reçoit sa déclaration n'a rien à lui demander au delà : toute recherche, toute question ultérieure serait un abus d'autorité. »
(1) Ainsi, par exemple, Martial de Savignac, curé de Vaiges (dans la Mayenne), arrêté le 10 floréal, fut d'abord condamné par une commission à quinze ans de fers; mais le jugement fut cassé; et on le renvoya devant une autre commission, qui le condamna & mort ; il fut exécuté le 21 floréal. (Don Pioun, tome III, p. 318.)
rement aboli » . Depuis le 9 thermidor, on n'a cessé d'adoucir une législation tyrannique et la constitution vient de garantir les droits des citoyens :
« On ne peut donc légitimer la résolution du 17 floréal par les lois qu'on invoque et qui n'existent plus. Les événements qui séparent ces deux codes, et qui se sont rapidement succédé dans le plus court espace de temps, équivalent à des siècles ; et/ dans les circonstances actuelles, nous demandons si le retour à des lois abrogées, à des lois que nous appelons déjà anciennes, quoique d'une date récente, ne serait pas lui-même la plus injuste, la plus intolérable, la plus absurde, la plus impolitique de toutes les nouveautés? » (Débats et Décrets, fructidor an IV, p. 496.)
Il examine ensuite cette résolution en elle-même, et proteste contre ce parti pris de punir une classe entière pour les délits et les fautes de quelques-uns. On peut faire sans doute un procès à une communauté : mais alors on est astreint à des formes : ses membres ne sont frappés que par sa dissolution : « Aucun individu n'est personnellement et directement molesté dans sa personne ou dans ses biens pour le délit du corps, » s'il n'est directement et personnellement convaincu d'en avoir été l'agent ou le complice. En cas de dissolution ordonnée, « comme on ne pèse les actions d'aucun individu, il est également vrai qu'aucun membre, aucun individu ne partage l'anathème prononcé contre le corps ». Mais tout change de face, si l'on veut infliger des peines aux individus : il faut alors des preuves contre chacun d'eux : c'est une affaire qui ne regarde ni la législation, ni l'administration, mais la justice seule.
Or, de quoi s'agit-il ? Il n'y a pas de corporation à dissoudre, puisqu'elle est dissoute déjà : le clergé ne fait plus corps, il n'y a plus d'église nationale. La résolution condamne à la déportation ou à la réclusion tous les ecclésiastiques insermentés, sans avoir égard à leur bonne ou à leur mauvaise conduite :
. « Il faut donc que Ton s'explique. Regarde-t-on la non-prestation ou la rétractation d'un de ces serments comme une preuve suffisante des imputations faites aux prêtres, de semer le trouble et de prêcher la guerre civile? Ou bien,pense-tron que, sans autre crime, cette non-prestation ou cette rétractation est elle-même, par sa nature, un crime capital? »
Ces deux systèmes sont également absurdes. Le refus d'un serment ne peut être tout au plus que l'indice d'une opinion, et Ton ne peut frapper les opinions, « que lorsque, réduites en acte, elles menacent la société » . D'ailleurs, les autorités font l'éloge de la conduite de ces mômes réfractaires en Vendée, et proclament qu'ils prêchent hautement la soumission et font déposer les armes aux insurgés ! Quand bien même le refus de serment eût été jadis'un délit, n'estil pas maintenant aboli, puisqu'on exige à la place une formule particulière de soumission : « Les précédentes formules de serment ne sont donc plus requises. Celle qui était prescrite par la constitution civile du clergé, et qui supposait un roi et un clergé national, serait même, aujourd'hui, inconstitutionnelle et contre-révolutionnaire. » Gela est si vrai, que la loi du 26 germinal punit de mort ceux qui proposent le rétablissement de la constitution de 1794. On objecte que l'on punit la mauvaise intention présumée des prêtres qui refusent le serment : mais c'est la loi des suspects qu'on reprend contre eux seuls !
On se fait illusion en voulant faire revivre les anciennes lois : on se plaint de leur inexécution, et pour y remédier on a fait la résolution du 17 floréal. On ne pourra pas l'exécuter davantage; les lois qu'on exhume n'ont jamais pu être appliquées complètement, même pendant la Terreur; l'indignation publique entravait leur exécution. On entassait alors loi sur loi pour traquer les prêtres, et les proscrits trouvaient toujours des asiles ; la nouvelle loi serait encore bien plus impuissante devant le sentiment public. En résumé, si les prêtres sont coupables, qu'on les punisse, mais suivant les formes prescrites parla constitution; la résolution en les proscrivant tous viole la constitution. Elle viole aussi les lois de l'humanité, en condamnant à une prison perpétuelle des vieillards et des infirmes qui ne sont pas même légalement accusés.
Examinant ensuite comment on appliquera la loi, il montre combien la preuve à faire des serments refusés ou rétractés sera difficile et donnera lieu à d'odieuses dénonciations.
Au point de vue politique, cette résolution ramène la France à la confusion des pouvoirs :
« Promulguer des peines contre les prêtres qui prêchent la guerre civile, c'est faire une loi ; mais prononcer directement la peine de la déportation ou delà réclusion contre tels ou tels prêtres que Ton désigne sur le fondement qu'ils sont convaincus ou soupçonnés de prêcher le trouble et la révolte, ce n'est pas faire une loi, c'est juger sans observer les formes des jugements : c'est introduire ou rétablir les proscriptions ! »
La résolution blesse les droits du citoyen : elle blesse également les droits de la nation : la liberté des cultes est proclamée. Or :
« Point de culte sans ministres ; on ne pourrait donc condamner à la déportation, à la réclusion, tous les ministres d'un culte, sans prohiber et interdire le culte lui-même. »
Vérité élémentaire, mais scandaleusement méconnue depuis 1790, par les révolutionnaires modérés, aussi bien que par les terroristes ! Portalis déclare qu'on ne peut, sans s'immiscer dans les questions théologiques, répondre, comme on l'a déjà fait : « Ceux dont les prêtres sont déportés s'adresseront aux assermentés. » Il existe une division, la loi du 1 1 prairial la constate, en réglant l'exercice de cultes différents, ou prétendus tels, ce qui s'applique évidemment aux deux cultes catholique et constitutionnel. Il ne s'agit pas d'introduire une religion nouvelle : On veut repousser le catholicisme, à cause de la papauté ; mais elle n'est qu'un pouvoir spirituel, et Portalis, pour rassurer son auditoire, rappelle ces doctrines gallicanes que le clergé français a professées officiellement jusqu'en 1789, et qui lui ont si peu servi. « Au surplus, la doctrine de l'unité de l'Église, sous un même chef, n'est-elle pas commune aux prêtres non assermentés, et aux prêtres assermentés? Il faudrait donc les poursuivre tous. » Vient ensuite une habile et éloquente réfutation de certaines accusations lancées ordinairement par les philosophes contre le catholicisme.
Tout cela était bien simple, bien évident, et cependant le discours de Portalis a été un grand événement en 1796! Dans tout autre temps, dans tout autre pays, il n'aurait été remarqué que par sa méthode et sa sobriété. Ce n'est en réalité qu'un appel au simple bon sens, à la justice la plus élémentaire : il n'avance que des vérités bien claires, des truismesf Voilà justement pourquoi il a obtenu un succès si
mérité, à la grande honte de la révolution! Gomment doncl Réclamer la liberté sous une constitution qui la proclame ; dire que déporter en masse les ministres d'un culte, c'est rendre ce culte impossible ; que des prêtres accusés doivent être jugés tout comme s'ils étaient des avocats ou des hommes de lettres; que la déportation est une peine; que la constitution de 91 ne ressemble pas à celle de 95 ; que la religion chrétienne est ancienne en France; que le culte catholique et le culte constitutionnel font deux cultes; que les Suisses des vieux cantons catholiques sont en république, etc., etc., dire toutes ces choses, et beaucoup d'autres aussi évidentes, dans une assemblée républicaine et révolutionnaire, c'était alors le comble de l'audace 1 Depuis 1790, dans les questions religieuses, le fanatisme philosophique et révolutionnaire avait toujours professé et imposé ce qui était l'opposé de la vérité, de la justice, de la liberté ; remettre purement et simplement en lumière les vérités les plus banales, appeler uû chat un chat, même sans traiter de fripons les innombrables Rolets du directoire, c'était faire quelque chose de très neuf et de très hardi ! Ce fut du reste l'impression générale !
Le conseil des anciens, bien que l'élément révolutionnaire y prédominât, repoussa la résolution du 17 floréal; ce fut pour les catholiques un grand succès moral. Malheureusement la persécution continua. Le directoire et tous les révolutionnaires décidèrent que le conseil des anciens, en rejetant la résolution, avait remis simplement les choses dans le même état qu'avant sa présentation, et que les lois de persécution n'étant pas formellement abrogées, étaient toujours en vigueur, et devaient être exécutées. Mais les catholiques et les modérés soutinrent avec beaucoup plus d'autorité que ces lois étaient inconstitutionnelles, et s'appuyèrent sur le vote des anciens qui leur avait donné raison ; tout le monde croyait qu'après l'arrivée du nouveau tiers, les lois de persécution seraient abrogées. En attendant, le directoire persévérait dans son odieux système, et ordonnait à ses agents de persécuter tout comme auparavant.
La correspondance administrative trahit l'embarras et les inquiétudes des fonctionnaires les plus hostiles à la religion. Resch, commissaire près l'administration du Haut-
Rhin, écrit au ministre de la police, le 26 fructidor, qu'on parle beaucoup de l'abrogation des lois contre le clergé, surtout depuis le vote des anciens. Aussi les prêtres rentrent en grand nombre. Il a enjoint à tous les fonctionnaires d'exécuter les lois strictement, mais ils sont dans une grande incertitude. Le 22 vendémiaire an Y, il se plaint de l'indécision des juges ; le ministre lui répond, le 11 brumaire, qu'il faut requérir l'exécution des lois contre les prêtres, tant qu'elles ne sont pas rapportées, et il ajoute :
« J'ai déjà écrit plusieurs fois au ministre de la justice sur l'insouciance des tribunaux, et je présume qu'il doit avoir donné des ordres pour réprimer cet abus. Je vous engage à faire un tableau détaillé des faits dont les tribunaux ont négligé de s'occuper, et à le lui transmettre. » (Archives, F, VII, 7187.)
Et, le 7 frimaire, ce ministre, consulté par l'agent muni* cipal du canton de Maubourguet (Hautes-Pyrénées), qui lui demande quelle conduite il doit tenir à l'égard d'un prêtre insermenté paraissant exercer dans une maison particulière, sans déclaration, lui répond que s'il n'est pas atteint par les anciennes lois, il doit être poursuivi en vertu de celle du 7 vendémiaire : s'il est insermenté, il faut lui appliquer la loi du 26 août 1792, ou le reclure, s'il est sexagénaire; « mais dans l'un et l'autre cas, il ne peut jouir d'une liberté dont la loi lui a ôté l'usage », [et il l'invite à s'emparer de ce prêtre (1). Partout les mêmes instructions étaient envoyées aux fonctionnaires. Aussi beaucoup d'entre eux continuèrent-ils à exécuter les anciennes lois, sans tenir compte du vote des anciens. Mais des magistrats et des administrateurs, qui avaient toujours répugné à l'application de ces lois odieuses, virent, dans ce vote des anciens, leur condamnation formelle. A partir de cette époque, ils regardèrent les injonctions du directoire comme abusives, et ne se donnèrent plus aucun mal pour rechercher les prêtres, ou les empêcher de rentrer. Beaucoup d'ecclésiastiques profitèrent de leur inertie systématique pour passer la frontière et exercer le culte en France. Le 30 fructidor, Charles Delacroix, ministre des relations extérieures, écrit à son collègue de la police, que les prêtres rentrent en grand
(1) Archives, F. VII, 7704.
t. iv. 32
nombre. Le résident de la république du Valais l'avertit que le nombre des prêtres et des émigrés réfugiés dans ce pays, et dans le reste de la Suisse, diminue tous les jours, et que la route de Lyon en est couverte. Le ministre de la police s'empresse d'en prévenir les départements voisins de la Suisse (1). Il en était de même en Italie; les prêtres, qui s'y étaient réfugiés en si grand nombre, rentraient en France, malgré la surveillance de certaines autorités, et grâce à la connivence tacite de certaines autres. Le 23 brumaire an V, Faipoult rend compte au ministre de la police d'une dépêche du citoyen Miot, envoyé de la république en Italie :
(( Il observe que l'évacuation de la Corse et de la Méditerranée offre l'occasion d'exécuter les projets que Ton voudra tenter contre la cour de Rome. Il veut fixer l'attention sur cet ennemi impuissant les armes à la main, mais redoutable par ses moyens de fomenter des troubles en France. En effet, tous les prêtres déportés et les émigrés ecclésiastiques quittent aujourd'hui les États du pape pour rentrer en France : quelques-uns y sont déjà parvenus, et ils ont mandé que, sans passeports, ils avaient trouvé à la frontière des facilités pour rentrer, qu'ils les invitaient à les suivre. Chaque jour, il en vient pour demander des passeports au citoyen Miot, qui les menace de toute la rigueur des lois, et ils n'en sont pas moins déterminés à continuer leur route. Il a engagé le citoyen Salicetti à prendre un arrêté dont les principales dispositions consistent dans l'établissement d'un certain nombre de postes militaires sur les principales routes et communications de l'Italie inférieure. Florence, 27 vendémiaire an V. » (Archives, F, VII, 7204.)
La découverte de la conspiration de Babœuf avait profité aux modérés. Bientôt un nouvel exploit de ses partisans contraignit les bigots de la révolution à reconnaître que le danger ne venait pas des réfractaires, mais des partisans de la constitution de 93. Le là fructidor (29 août), ces anarchistes tirèrent des pétards, jetèrent des cocardes Manches dans les rues de Paris, pour faire croire que les royalistes voulaient s'insurger, et pour détourner ainsi l'attention des autorités. Le 22, ils se réunirent en armes au nombre de sept à huit cents, et vinrent attaquer les troupes campées à Grenelle; mais ils furent aisément dispersés. Cent trente*
(i) Archives, F, VII, 7187.
deux insurgés furent immédiatement arrêtés et livrés aux tribunaux militaires. Il y eut un certain nombre d'exécutions. Le 19 vendémiaire, trois ex-conventionnels, Cusset, le fameux Javogues, et Huguet, révoque constitutionnel apostat de la Creuse, furent fusillés. L'exécution de l'intrus Huguet, pris les armes à la main pour rétablir la constitution de 1793, produisit une impression profonde, et le gouvernement, assez mal disposé déjà pour les constitutionnels, se montra plus défiant à leur égard, et surveilla particulièrement les défroqués et les apostats devenus terroristes. Babœuf fut condamné à mort et exécuté en prairial.
Une loi du 15 fructidor supprima tous les établissements religieux de la Belgique. Au lieu de pensions, on donna aux religieux et religieuses un petit capital, payable en bons, qu'ils étaient forcés d'employer en achetant des biens nationaux situés en Belgique : et ces bons étaient incessibles 1 On trouvait plaisant de mettre les religieux dans l'alternative de faire un acte défendu par leur conscience, ou de mourir de faim (1)! Les maisons religieuses qui tenaient des écoles et desservaient des hôpitaux furent exceptées de cette mesure, car on ne savait comment les remplacer, et d'ailleurs, elles étaient les moins riches. A la séance du 2 fructidor, Pérès, de la Haute-Garonne, protesta violemment contre cette disposition :
« 11 vaudrait beaucoup mieux, sans contredit, interrompre Véducation publique que de la laisser entre des mains qui en abusent aussi étrangement au profit du fanatisme, et au détriment de l'esprit républicain!... Il faut, d'ailleurs, frapper le clergé sans avoir Voir, pour ainsi dire, d'y toucher. » (Débats et Décrets^ fructidor an IV, p. 22.)
Ce fanatique antireligieux se souciait fort peu de l'instruction, malgré ses grandes phrases I
(1) Cependant, la difficulté fut tournée parla cour de Rome. Le 4 février 1797, elle permit aux religieux belges de se servir de leurs bons territoriaux, mais uniquement pour assurer leur subsistance , et ensuite restituer aux églises et aux communautés les biens qu'ils avaient acquis avec l'excédent des revenus sur leurs besoins. Diverses mesures de précaution furent prescrites pour garantir cette restitution.
Le rejet de la résolution du 17 floréal encouragea les modérés à protester en faveur de la liberté religieuse. Il n'était pas encore possible d'arrêter la persécution ; mais on cherchait du moins à lui enlever des victimes. Le cinquième jour complémentaire, Dubruel déposa un rapport au nom de la commission chargée de s'occuper des prêtres reclus, et déclara qu'il n'était pas possible de les laisser dans une aussi dure captivité, et sans aucun moyen de subsistance :
« ...Le simple soupçon de malveillance leur attire des traitements que ne supporte point le crime avéré. Cependant, la loi, en ordonnant la réclusion des prêtres no n-serm entés, n'a pas entendu qu'ils fussent précipités tout vivants dans le tombeau ; néanmoins, ce que la loi n'a pas voulu existe en fait : ces malheureux sont entassés sans pain, sans linge, une paille humide est leur lit. Entendez leurs plaintes, ils vous conjurent, ou de pourvoir à leur subsistance, à leur entretien, ou de leur laisser la liberté de se procurer Tune et l'autre. » (Débats et Décrets, fructidor an IV, p. 549.)
Il proposa de les mettre en liberté moyennant un serment de soumission. Le conseil ordonna seulement l'impression et l'ajournement. Le 26 vendémiaire an Y, Dubruel soumit de nouveau ce projet de résolution. Les prêtrophobes cherchaient des prétextes pour ajourner encore cette discussion. Pérès, de la Haute-Garonne, rappela que le conseil des cinq cents avait réclamé du directoire des renseignements sur les prêtres reclus, et demanda qu'on attendît sa réponse. C'était un mauvais prétexte pour retenir plus longtemps ces malheureux en prison, car la commission venait d'en conférer avec le directoire. Duprat déclara, sans se laisser intimider par les interruptions violentes des prêtrophobes, que le corps législatif se déshonorerait s'il ajournait encore :
<c Jetez les yeux sur ces maisons que la rage révolutionnaire a consacrées, dans chaque département, à la réclusion des prêtres : qu'y verrez- vous? Des hommes condamnés au plus affreux dénûment. — les uns, couverts de haillons, ne peuvent défendre du froid
leurs membres à demi nus ; les autres, privés de lit, sont étendus sur une paille depuis longtemps pourrie et fétide ; ceux-ci, accablés sous le poids des années, privés du soulagement que les besoins de leur âge réclament, après avoir vendu pour vivre le peu de hardes qui leur restaient, sont aujourd'hui sans pain et sans habits : tous éprouvent à chaque instant les horreurs d'une mort continuelle, et vous vous refuseriez à leur accorder une liberté provisoire !... » {Débats et Décrets, vendémiaire an V, p. 411 .)
Là liberté des cultes est proclamée et les citoyens réclament leurs prêtres pour jouir enfin de cette liberté! Lahaye combattit aussi l'ajournement avec beaucoup d'énergie : « N'est-il pas cruel que, sous un gouvernement libre et constitutionnel, on retienne dans les fers vingt mille individus!... On parle d'ajournement, mais la faim ne s'ajourne pas ! » Henri Larivière parla dans le môme sens. L'urgence fut votée, et la discussion renvoyée à un jour très prochain (1).
Le directoire et les partisans de la persécution n'avaient rien à dire' sur les prêtres reclus, mais ils s'efforçaient de retarder constamment une discussion qui paraissait devoir tourner à l'avantage de ces infortunés. A bout d'expédients, ils se mirent à accuser les prêtres rentrés de toutes sortes de crimes , afin d'exciter contre le clergé tout entier une haine qui rejaillirait sur les prêtres reclus. Ils reprirent absolument les mêmes accusations qui avaient été déjà portées, en 1792, contre le clergé, pour faire voter les lois de déportation, et cette fois encore, ils eurent pour auxiliaires certains partisans laïques de l'église constitutionnelle, qui, depuis 1792, n'avaient rien oublié ni rien appris.
Le 30 vendémiaire an Y, le directoire fit [savoir aux cinq cents qu'il n'avait pu encore rassembler toutes les pièces concernant les prêtres. Cependant, il promit de leur en-
(1) Nous avons déjà (tome III, p. 378 et suiv.) donné une idée des tortures endurées par les prêtres qui étaient entassés dans les vaisseaux ces tortures se prolongèrent longtemps après thermidor. Le 5 nivôse an III (22 janvier 1795), 246 prêtres détenus sur le Jeanty, en rade de File d'Aix, réussirent à faire parvenir une pétition. Ils étaient à fond de cale d'un ancien négrier : « Ce ne sont plus des nègres, la couleur a changé, mais la traite est la même ! Veut-on rendre à l'Afrique victimes pour victimes!... Nous succédons, dans cette rade, a des infortunés dont le sort, jusqu'à présent, n'a rien de rassurant pour nous. Combien étaientils il y a un an ! Combien sont-ils aujourd'hui? »
voyer, le lendemain, des pièces qui prouveraient le danger de les faire sortir de prison. Le l,r brumaire, le conseil allait s'occuper enfin d'eux, lorsqu'il reçut un message du directoire, qui lui envoyait les pièces promises, avec une lettre du ministre de la police, et une autre de Lanjuinais à un de ses collègues, pour lui faire « connaître les dangers qu'il y aurait à reverser dans la société les prêtres réfractaires ». Le ministre de la police écrit au directoire :
« ...J'ai l'honneur de vous adresser toutes les pièces relatives aux prêtres que j'ai pu recueillir dans mes bureaux. La grande majorité des administrations se plaint en général de leur conduite ténébreuse. Les administrés, dans beaucoup d'endroits, les soutiennent ouvertement. Dans quelques départements, on en parle peu, soit que les administrations mettent de la négligence à les poursuivre, soit que réellement leur influence soit peu sensible ; mais on peut dire en général, et c'est sans doute l'idée que vous laissera l'examen des pièces, que partout ils fanatisent le peuple, et que le gouvernement a tout à craindre de la prolongation de leur présence sur le sol de la république... »
Il déclare qu'il a fait son possible pour exécuter les lois portées contre eux, mais ce sont les plus difficiles à appliquer, « surtout depuis que Ton a annoncé publiquement des dispositions plus favorables ». Il est à désirer que le corps législatif se prononce bientôt sur elles :
« L'instabilité dans la législation amortit l'esprit public, fournit des armes à la malveillance, qui se sert do cette incertitude pour intimider les fonctionnaires publics, ralentir leur zèle et empêcher l'exécution des lois, en répandant que bientôt le corps législatif va permettre la rentrée des prêtres insermentés, et que ceux qui les auront poursuivis seront victimes de leur zèle. » (Débats et Décrets, brumaire an Y, p. 7.)
Dans une lettre datée de Rennes, le 27 vendémiaire an V, adressée à un directeur, Lanjuinais critique vivement une circulaire qui, dans les départements de l'Ouest, dispense les prêtres du serment, pour amener la pacification : « N'oubliez pas, dit-il, que c'est un protecteur affiché des insermentés qui écrit, et, dans la vérité, un homme qui ne veut que la justice pour tous, et la république par la justice et l'humanité. » Cependant, il se montre animé par de mesquines passions de secte. Il prétend que les campagnes aiment mieux
les constitutionnels que les réfractaires, et qu'on a tort de ménager ces derniers : il appelle la loi qui exige un serment « une loi bonne, juste et sage », et ajoute :
« Dispenser publiquement les directeurs des consciences de reconnaître le principe fondamental de la république, c'est traiter les ennemis présumés mieux que les amis déclarés; c'est diminuer le nombre des partisans de la révolution, c'est augmenter celui de ses adversaires ; c'est accréditer les bruits qu'ils répandent de l'approche d'un nouvel ordre de choses ; c'est achever de mécontenter les patriotes dégoûtés par des décrets de finance malheureusement nécessaires. » (Ibid.)
Le conseil renvoya ces pièces à la commission.
La lettre de Lanjuinais est l'œuvre d'un sectaire uniquement préoccupé de l'église constitutionnelle, qui a combattu jadis la liberté de conscience pour établir le schisme, et qui maintenant, pour le conserver intact, combat toutes les mesures pacificatrices. Bien que son église ne soit plus officielle, il espère toujours qu'elle le redeviendra ; mais, en fait, elle se trouve dans une situation quasi privilégiée , et il veut à toute force la lui conserver. Elle n'est pas persécutée comme l'église catholique, elle subit seulement des tracasseries : son culte s'exerce assez librement; ses rares fidèles sont beaucoup moins vexés et injuriés que les catholiques. Il ne faut pas que cette inégalité disparaisse ; l'église constitutionnelle a besoin pour se soutenir que les catholiques soient persécutés. Elle espère recruter ainsi des sectateurs parmi les ignorants, parmi les timides, qui redoutent les violences et les avanies républicaines ; et se flatte de conclure à la fin une transaction avantageuse avec Rome, en se targuant de la préférence des gouvernants et des révolutionnaires. Au contraire, si tous les prêtres catholiques sont tolérés, il ne lui sera plus possible de représenter aux peureux la messe constitutionnelle comme plus commode, et surtout plus sûre que celle des réfractaires, ni de s'ériger en église quasi officielle ; et elle sera bientôt réduite à n'être en France qu'une contrefaçon de la petite église janséniste de Hollande ! Voilà ce que pensaient les Lecoz,les Grégoire, les Saurine. Aussi Lanjuinais, leur disciple zélé et leuravocat, combattait toute disposition favorable au libre exercice du culte insermenté, comme à la constituante il combattait
la fameuse loi du 7 mai, qui lui accordait pourtant une si faible dose de liberté.
Pour masquer, à sa propre conscience peut-être, son intolérance sectaire, Lanjuinais ose se vanter d'être un protecteur affiché des insermentés. Sans doute il a protesté contre leur égorgement, il a demandé que les reclus ne fussent point soumis à des traitements barbares, mais il a toujours été opposé depuis la constituante à ce que la moindre liberté fût accordée aux non-conformistes, et il tient absolument à ces serments captieux qui troublent les consciences, et permettent aux constitutionnels de dénoncer les catholiques (1).
Ces analyses, ces dossiers que Cochon envoie avec tant de solennité au directoire pour les communiquer aux conseils, ne prouvent que l'intolérance radicale du directoire et de ses partisans. Dans ces pièces, comme dans tous les documents produits par les révolutionnaires contre les prêtres, deux ordres très différents d'accusation sont constamment mélangés avec intention. D'une part, on reproche aux prêtres de fanatiser, c'est-à-dire d'exercer le culte comme ils le peuvent, selon les localités, la nuit, dans des chambres, de baptiser, de confesser, de marier, en un mot de n'être pas constitutionnels. D'autre part, on les accuse, absolument comme en 1792, et avec les mêmes phrases, de vouloir exciter le peuple contre la révolution, et de pousser les jeunes gens à refuser le service militaire. Cependant l'accusation, jadis si répétée de discréditer les assignats, ne s'y
(!) Le 12 brumaire suivant, Lanjuinais fit paraître une lettre explicative. La circulaire dont il se plaignait avait dispensé des prêtres du serment, dans l'Ouest, parce que les déclarations de ce genre sont inutiles, et d'ailleurs « on a vu, dit-elle, que le peuple est capable de tout braver plutôt que de renoncer au culte qu'il a adopté ». Lanjuinais attaque vivement ce système, et veut à toute force qu'on exige des serments. Il prétend que cette lettre n'était pas destinée à la publicité, proteste qu'elle n'a pas été écrite dans le but de prêcher l'intolérance, et se déclare très hostile aux proscriptions en masse et au projet présenté par Drulhe. Il veut, dit-il, en terminant, prouver aux amis de la tolérance et de la liberté, qu'il n'a pas déserté leurs rangs. La publication de sa lettre lui a causé évidemment une désagréable surprise. Ces révolutionnaires jansénistes, qui parlaient beaucoup de tolérance en public, et demandaient en secret au gouvernement des mesures oppressives contre les catholiques, désiraient naturellement que leurs manœuvres ne fussent pas divulguées.
retrouve plus guère, pour une foule de bonnes raisons. Gomme en 1792, on ne fournit jamais de preuves, on se contente d'affirmer! On les rend responsables de tous les désordres qui se produisent, soit au sujet des subsistances, soit pour toute autre cause. Les lois sur les biens nationaux ont créé des difficultés absolument inextricables tant que la prêtrophobie restera au pouvoir ; en outre, elle nie le mariage religieux: de là un malaise profond, des luttes dont le directoire veut faire retomber tout l'odieux sur les prêtres. Enfin, on trouve dans ces pièces une foule de commérages sans portée, et de dénonciations contre des autorités trop peu zélées pour la persécution : beaucoup sont très insignifiantes et ne servent qu'à grossir les dossiers.
Dans tous les corps d'armée, on se plaint de la désertion ; le nombre des insoumis aux lois militaires est énorme : dans les conseils on déplore amèrement ce fléau,, on dénonce la mauvaise administration, les pilleries des états-majors et des fournisseurs, le dénûment des soldats ; et les révolutionnaires trouvent commode d'en accuser les prêtres ! Ils n'en sont pas plus responsables que de la fabuleuse dépréciation des assignats ; et pourtant avec quel acharnement leur a-t-elle été imputée en 1792 I
Le mariage civil suscite des difficultés. François de Neufchâteau, commissaire près l'administration des Vosges, annonce, le 5 vendémiaire an V, que les prêtres veulent détruire les lois républicaines, surtout celles qui concernent l'état civil ; qu'un homme et une femme se sont mariés seulement à l'église, et que les citoyens et les officiers publics sont assez fanatisés pour regarder le mariage civil comme un concubinage légal. La révolution veut contraindre les catholiques à reconnaître qu'il n'y a pas de mariage religieux régi par les lois canoniques, que c'est une simple cérémonie, et que le prêtre est obligé de bénir les unions des divorcés et des défroqués. Elle lui fait un crime de tenir la moindre note des baptêmes et des mariages qu'il a célébrés ; aussi, comme ses lois sur l'état civil sont bruyamment proclamées antireligieuses par elle-même, dans beaucoup de pays on ne les observe pas ; on ne se donne pas la peine inutile de travailler à les concilier avec les lois canoniques, en dépit de la révolution elle-même. C'est bien
sa faute 1 D'ailleurs, les autorités civiles et militaires constatent que, pour échapper aux lors sur l'armée, on falsifie constamment les actes de l'état civil, sans que les prêtres s'en mêlent.
Le directoire envoya en même temps aux cinq cents des rapports de l'ancien conventionnel Châteauneuf-Randon, général commandant en chef les 96 et i 06 divisions militaires.
Il a dans son commandement les départements de la Lozère et de l'Ardèche, où les prêtres réfractaires, les déserteurs et réquisitionnaires insoumis sont très nombreux; il se plaint aussi de la tiédeur des administrations, et prétend « que le fanatisme fait et fera toujours le plus grand mal, quelle que soit la sévérité des mesures prises contre les prêtres », et qu'on ne viendra jamais à bout des déserteurs. Il propose donc de décréter une amnistie à ceux qui se soumettront dans un certain délai, et de prendre diverses mesures pour arrêter la désertion. Quant aux prêtres, il est d'avis de ne pas les déporter, mais de les enfermer tous « dans des maisons ou hospices de surveillance, d'humanité et de charité, par deux, trois ou quatre départements, où ils seraient assurés de leurs vies jusqu'à la fin de leurs jours ». Ainsi les prêtres seraient emprisonnés à perpétuité; voilà comment il entend la liberté des cultes !
Ce rapport est du 24 floréal an IV ; dans un autre, daté de Nîmes 15 fructidor, il pose au directoire quelques questions assez délicates sur l'application dans son commandement de mesures pacificatrices qui viennent d'être prises pour les départements de l'Ouest, et revient encore sur son projet d'enfermer les prêtres à perpétuité, afin que le sacerdoce meure avec eux :
« Dans le fait, qu'auraiton à craindre de quelques-unes de ces mesures, dés que ces prêtres s'épuiseront bientôt, et que la politique du gouvernement ne manquera pas de prévoir les moyens de s'opposer à leur renouvellement continuel, et à l'exercice et consistance d'une hiérarchie qui est ce qu'il y a de principalement redoutable dans ce moment? » (Archives, F, 49, 1008.)
Ainsi, il est d'avis que la peine de mort prononcée contre les prêtres soit commuée en une réclusion perpétuelle ; on
daignera même leur permettre de dire la messe pour eux dans leurs prisons, mais on les tiendra soigneusement éloignés des fidèles ; ils seront « surveillés pour empêcher leur corporation, leur hiérarchie, leur perpétuité » , le sacerdoce doit s'éteindre avec eux. Mais des millions de Français réclament leur ministère! Il ne s'en inquiète pas. Est-ce que la liberté de conscience est faite pour eux?