‹ Historie de la constitution civile du clergéChapitre 16 sur 42 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

§ I. Triomphe des modérés aux élections de l'an V. — Les conseils veulent modifier certaines lois révolutionnaires.

§ II. Rapport de Camille Jordan sur l'abrogation des lois de persécution. — Discussion aux cinq cents. — Les persécuteurs battus s'obstinent à réclamer une déclaration du clergé. — Le conseil vote en principe qu'une déclaration sera exigée. — Mais les lois de persécution sont abrogées et les prêtres rappelés.

§ III. Le vote des cinq cents produit en France une grande émotion. — Les préires rentrent de tout côté. — Les anciens ratifient la résolution des cinq cents. — Ms* d'Aviau rentre en France et évangélise le Dauphiné et le Vivarais. — Les prétrophobes exaspérés. — Projet de déclaration très sagement conçu. —Le directoire prépare un coup d'Etat.

Malgré les intrigues et les menaces des révolutionnaires, le parti modéré remporta aux élections une victoire éclatante. Le Ier prairial an V, les membres du nouveau tiers prenaient possession de leurs sièges , et le parti modéré se trouvait disposer d'une forte majorité dans les conseils. Pichegru fut élu président par les cinq cents. A l'ouverture de la séance des anciens, Meillan prit la parole pour constater qu'enfin, grâce à ce renouvellement partiel, la constitution de Tan III fonctionnait sérieusement, que toutes les manœuvres des ennemis de la patrie, leurs menaces, leurs excitations à la guerre civile et au coup d'État étaient restées infructueuses (1). Il parla aussi de la tâche difficile qui allait incomber aux conseils, de la nécessité d'abroger « ces lois de circonstances, dont le moindre vice est la contradic-

(1) « Ils ont outragé Tannée en appelant sa puissance sur les citoyens auxquels il leur plaisait de refuser le titre de patriotes. » (Débats et Décrets, prairial an V, p. 18.)

tion », et du devoir, « de débarrasser la constitution des lois immorales qui la blessent et qui la souillent ».

Le discours de Meillan exprimait parfaitement les intentions de la majorité nouvelle. Le conseil des anciens montra qu'il approuvait ce programme, en ratifiant immédiatement deux résolutions très graves que les cinq cents venaient de voter : Tune rappelait cinq députés exclus Tannée précédente, en exécution de la loi du 3 brumaire. L'autre annulait l'élection de Barère, condamné précédemment à la déportation. Barbé-Marbois, l'un des chefs les plus éminents du parti modéré, fut élu président des anciens.

Les catholiques étaient pleins d'espoir; tout faisait présumer que le corps législatif renouvelé abolirait enfin cette horrible législation qui condamnait à mort la plupart de leurs prêtres, pour n'avoir pas prêté serment à une institution dont la constitution nouvelle avait pris le contre-pied. Ces prêtres étaient condamnés à mort pour avoir refusé le serment à un ordre de choses dont il était maintenant défendu de demander le rétablissement sous peine de mort! A quelque point de vue qu'on se plaçât, cette législation devait paraître absurde, abominable, à tout esprit non aveuglé par une grossière prêtrophobie. Aussi, le A prairial, le conseil des cinq cents manifesta son intention de la modifier. Les curés de Liège demandaient qu'il fût sursis à l'exécution de la loi sur le nouveau serment, jusqu'à ce que le saint-siège eût éclairé leur conscience. Parisot fit observer que le gouvernement avait dispensé de cette obligation les ecclésiastiques de la Bretagne; qu'il fallait adopter un système de conduite plus rationnel et plus équitable, mettre fin aux mesures violentes qui avaient entraîné de si grands maux, et ne plus frapper des citoyens en masse. Philippe Delleville parla dans le même sens, et demanda le renvoi de la pétition à la commission chargée de faire un rapport sur les prêtres; mais Dumolard rappela que cette commission n'avait été créée que pour s'occuper du soit des prêtres reclus, et qu'il était indispensable d'élargir la question et d'assurer la liberté religieuse. 11 demanda, en conséquence, qu'une commission spéciale fût chargée de réviser toutes les lois sur la police des cultes, et de les faire concorder avec la constitution. Cette proposition fut accueillie avec

beaucoup de faveur. Philippe Delleville, Dubruel, Camille Jordan, Palhier et Rouchon, tous partisans de la liberté de conscience, furent nommés membres de cette nouvelle commission.

Dans la séance du 5, Madier dénonça la conduite du directoire, qui, ne tenant aucun compte de la loi du 14 frimaire, ne mettait pas les prêtres reclus en liberté. Ehrmann annonça qu'il était tout à fait urgent d'exiger l'exécution de cette loi, car le ministre de l'intérieur avait écrit aux administrations que les prêtres déportables allaient être transférés à Rochefort pour être expédiés au Sénégal. Déjà, en pluviôse, trente-quatre prêtres retenus en prison à Limoges, en violation de la loi du 14 frimaire, avaient protesté. A Périgueux, quatre-vingts vieux prêtres étaient encore reclus malgré cette loi. Le conseil envoya un message au directoire : non seulement il se préparait à modifier les lois de persécution, mais, en attendant, il se montrait décidé à réprimer les abus de pouvoir des persécuteurs. Le 11, il renvoya à la commission chargée d'examiner la législation religieuse, une demande du député Bonaventure, tendant à suspendre, en Belgique, l'application de la loi du 7 vendémiaire. Le 13, il lui renvoya également la proposition de dispenser les religieuses du serment de liberté, égalité, et, le 24, des pétitions réclamant la liberté de sonner les cloches. Le 25, il reçut une pétition des prêtres reclus, demandant leur élargissement, en vertu de la loi du 14 frimaire ; le directoire n'avait pas daigné répondre au message du 51 Le conseil en envoya un second. La violation de la loi était flagrante! Évidemment, le directoire avait pour système de faire la sourde oreille aux justes réclamations des conseils. De tout côté on envoyait aux cinq cents des pétitions réclamant la liberté du culte.

Ces lois immorales, dont le corps législatif, suivant l'expression si juste de Meillan, avait le devoir de débarrasser la constitution, ne violaient point la seule liberté religieuse : elles portaient aussi les plus odieuses atteintes à la liberté individuelle et à la propriété. Mais la majorité nouvelle était bien plus gênée par la constitution pour toucher aux lois barbares rendues contre les émigrés et les parents des émigrés, que pour trancher la question religieuse. Cepen-

dant, cette législation consacrait des iniquités tellement monstrueuses, qu'il était impossible de la conserver intacte. Le 2 prairial, un personnage bien peu suspect de sympathie pour les émigrés, Merlin de Thionville, dénonça aux cinq cents une de ses conséquences, en leur demandant de s'occuper de quatorze maçons manœuvres de Bitche, détenus à Metz comme émigrés. Ils avaient fui, comme leurs concitoyens, à l'approche des Autrichiens ; rappelés par une loi d'exception, ils étaient rentrés un jour trop tard, et, pour ce crime, ils languissaient en prison depuis quinze mois. Ehrmann demanda que la mesure de justice réclamée par Merlin fût étendue aux fugitifs de l'Alsace qui n'avaient pu rentrer à temps. Le nombre de ces. malheureux s'élevait, dit-on, à quatorze mille ! Une commission était chargée de faire un rapport sur leur situation; la demande de Merlin lui fut envoyée; elle présenta son rapport le 48, Ces fugitifs n'avaient pu avoir connaissance immédiate du décret de la convention du 22 nivôse an III , ils avaient môme été retenus à l'étranger, et n'avaient pu rentrer dans le délai fixé. Les agents du directoire les traitaient en émigrés : les prisons étaient encombrées de malheureux de tout sexe, de tout âge, de toute condition, coupables d'avoir fui la tyrannie de Schneider; on saisissait et vendait leurs biens ; l'absurde cruauté des lois contre les émigrés n'avait jamais apparu avec une telle évidence.

C'est ici le moment de rappeler au lecteur, le plus brièvement possible, où en était encore la législation sur les émigrés et sur leurs parents. L'acharnement des révolutionnaires contre les émigrés n'avait pas la passion politique pour seule cause. Pendant longtemps, les terroristes et les révolutionnaires relativement modérés se sont, pour ainsi dire, cramponnés à ces lois atroces, parce que, d'abord, elles donnaient le pouvoir le plus arbitraire, le plus absolu , à tous ceux qui étaient chargés de les exécuter, et qu'en outre, elles enrichissaient la révolution et une multitude de révolutionnaires. Pour de nombreux agents du gouvernement, la recherche des émigrés servait de prétexte à une foule d'actes arbitraires, à une véritable inquisition politique; elle leur permettait, malgré la constitution nouvelle, de suivre les errements du comité de salut public.

Pour les révolutionnaires spéculateurs, concussionnaires, pêcheurs en eau trouble, la législation sur les biens des émigrés et de leurs parents était une source intarissable de profits honteux. Il va sans dire que cette classe si nombreuse affectait de flétrir les émigrés, au nom du patriotisme le plus pur et le plus ardent!

La révolution, avant môme d'être arrivée au dernier degré de violence, s'est plu à créer des catégories de proscrits et de suspects. Les prêtres étaient proscrits et condamnés à mort quand ils avaient émigré, et ils étaient de même proscrits et condamnés à mort quand ils s'obstinaient à rester en France 1 La révolution, il faut lui rendre justice, fit les plus grands efforts pour ne pas laisser au clergé le privilège d'être mis ainsi hors la loi. Elle avait déclaré l'émigration le plus abominable des crimes, elle avait décrété contre les émigrés la peine de mort et la confiscation des biens : mais elle déclara aussi que de nombreux individus, soupçonnés de ne pas aimer le nouvel ordre de choses, qui n'avaient pas émigré, et qui, en outre, ne donnaient pas la moindre prise aux lois révolutionnaires sur la complicité avec les émigrés, étaient aussi coupables jque ces derniers ; s'ils n'avaient pas quitté la France, c'était uniquement pour sauver leurs biens, pour conspirer avec les émigrés, leur fournir des ressources, et les aider à rétablir l'ancien régime. Celui qui émigrait devait être proscrit comme criminel, celui qui n'émigrait pas devait être présumé aussi coupable (1). Eh quoil ce misérable n'émigre pas, la confiscation de sa fortune serait si profitable à l'État I de bons patriotes auraient tant de plaisir à donner des assignats contre sa ferme, contre son château ! il faut le punir de cette hypocrisie, de cette scélératesse ! Avant donc qu'on en vint à la réclusion de tous les ex-nobles, à l'établissement des catégories de suspects, on avait décrété tout un système de vexations et de spoliations contre les parents des émigrés.

(2) « Ils se partagèrent en deux bandes . les uns, chargés d'ameuter contre nous les puissances étrangères, coururent se ranger parmi leurs satellites; les autres, restés à poste fixe dans l'intérieur, y fomentèrent des troubles et fies divisions, y favorisèrent des complots. » Rapport de Pons, de Verdun, aux cinq cents, le 19 nivôse an IV. (Débats et Décrets, nivôse an IV, p. 232.) Parfois, les révolutionnaires déclaraient ceux qui étalant restés en France plus criminels que les émigrés!

Les lois des 8 avril et 12 septembre 1792 leur avaient imposé des charges pécuniaires. La fameuse loi du 28 mars 1793 non seulement aggrava ces charges, mais édicta contre eux une disposition vraiment monstrueuse. L'article 3 déclare que les successions en ligne directe ou collatérale qui doivent échoir aux émigrés, ou qui leur écherront parla suite, seront recueillies par la république « pendant cinquante années, à compter du jour de la promulgation du présent décret, sans que, pendant ledit temps, les cohéritiers puissent opposer la mort naturelle desdits émigrés ».

Ainsi, la révolution prolongeait fictivement d'un demisiècle l'existence de chaque émigré, pour recueillir toutes les successions qu'il aurait pu faire pendant ce demi-siècle ! Un émigré de soixante-dix ans était censé vivre cent vingt ans pour recueillir des successions au profit du fisc et au détriment des véritables héritiers ! L'État confisquait la part possible de l'émigré dans la succession de son père. Mais si son père mourait après lui, l'État n'en prenait pas moins sa part dans la succession, bien qu'elle n'eût jamais pu lui appartenir et qu'elle fût l'héritage légitime de ses frères et sœurs non émigrés !

Naturellement, l'État voulait conserver sa créance, et les malheureux parents de l'émigré perdaient la disposition de leurs biens , et subissaient toutes sortes de vexations au nom de l'État, leur futur héritier, au grand détriment de leurs autres enfants et de leurs créanciers; le plus souvent, leur fortune était mise en séquestre. Et cette atroce législation spoliait des parents qu'on n'avait pu convaincre de complicité avec leurs enfants ! Mais la révolution avait besoin d'argent et ne pouvait attendre. La loi du 9 floréal an III imposait aux parents le sacrifice immédiat de la part de l'enfant émigré, et, en échange, elle les affranchissait de toute hypothèque nationale et de toutes les charges qui pesaient sur eux. Cette loi suscita de vives réclamations, et la convention suspendit son exécution, le 11 messidor suivant. Mais le parti révolutionnaire voulut la faire revivre. Elle fut reprise avec de légères modifications par les cinq cents, mais rejetée, le 6 pluviôse an IV, par les anciens. Portalis et Durand-Maillane la combattirent énergiquement. Ce dernier montra combien on avait

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abusé de cette qualification d'émigré, qui entraînait de si effroyables conséquences, non seulement pour celui qui était inscrit sur les fatales listes, mais pour tous les siens :

« Ignore-t-on, peut-on ignorer que plus de cent mille pères de famille ont été mis dans les listes d'émigrés sans être sortis de la république; que dis-je, sans être sortis de chez eux ? Et par qui? par les possesseurs actuels de leurs biens!... » (Débats et Décrets, pluviôse an IV, p. 82.)

Lanjuinais déclara « qu'il faudrait des volumes pour exposer, avec une étendue convenable, toutes les injustices, toutes les violations des droits de l'homme et du citoyen qui fourmillent dans cette loi cruelle ».

Le conseil des anciens rejeta, par 101 voix contre 86, la résolution qui ordonnait l'exécution de cette loi . Les révolutionnaires en furent très mécontents, et firent voter par les cinq cents une résolution décidant que le système de la loi du 9 floréal serait facultatif, que les parents des émigrés, en livrant spontanément la part de leurs fils, rentreraient dans le droit commun. Le conseil des anciens faiblit, et adopta, le 20 floréal, par 108 voix contre 94.

Ces discussions produisirent une vive émotion dans les conseils et dans toute la France. Le nombre des personnes inscrites, à tort ou à raison, sur la liste des émigrés était immense ; le corps législatif reconnaissait que la législation sur les biens des parents des émigrés frappait environ trois cent mille personnes ! Et sur ces prétendus parents d'émigrés, combien étaient frappés pour avoir un enfant inscrit à tort sur ces listes? Le nombre des inscrits dépassait de beaucoup celui des émigrés, et, grâce au 31 mai, de nombreux révolutionnaires figuraient sur les listes. Tout le monde reconnaissait en principe qu'il était indispensable de les réviser. Mais quelle [autorité serait chargée de rayer de ces listes les noms de ceux qui y avaient été indûment inscrits? La loi du 28 mars 1793 avait accordé ce droit aux corps administratifs; si leur décision était favorable au prévenu, elle avait besoin de l'approbation du conseil exécutif. La loi du 25 brumaire an III restreignit les droits des administrations, et substitua le comité de législation au conseil exécutif. Ce comité n'existait plus

sous la constitution de Tan III. Dans la séance du 15 pluviôse, Pastoret proposa de soumettre les demandes en radiation aux administrations, et, dans certains cas, au directoire ; mais si la radiation était refusée, ce rejet, au lieu d'être un arrêt de mort, équivaudrait seulement à une déclaration de jury d'accusation, et l'émigré serait poursuivi avec les formes ordinaires devant le tribunal criminel. Ce projet enlevait à la législation sur les émigrés son caractère éminemment révolutionnaire, et rendait presque impossible tout marché honteux à propos des radiations : il était donc trop équitable et trop moral à la fois pour être adopté à cette époque. La législation sur les émigrés fut maintenue, et le directoire chargé de prononcer sur les radiations. Aux anciens, Portai is, chargé du rapport, combattit cotte résolution avec beaucoup d'habileté et de vigueur. On lui objectait que l'article 373 de la constitution interdisait le retour des émigrés et confisquait leurs biens irrévocablement. Il répondit, avec beaucoup de raison, que cet article devait s'entendre des émigrés véritables, et non des prévenus d'émigration :

« Jusqu'à la loi du 25 brumaire an III, il ne suffisait pas de n'avoir jamais quitté son domicile ordinaire pour échapper au danger d'être inscrit sur une liste d'absents; il eût fallu pouvoir demeurer et vivre en môme temps dans tous les lieux où Ton possédait quelque propriété ; chaque commune grossissait la liste des émigrés des noms des propriétaires qui n'avaient jamais habité son territoire, et qui avaient leur domicile ailleurs ; le même homme était affiché, poursuivi comme émigré, dans une contrée, et exerçait des fonctions publiques dans une autre.

« Certains départements avaient, par dos arrêtés, déclaré émigrés tous ceux de leurs habitants qui proavaient leur résidence ailleurs que dans le département même ! On eût dit que la France n'était pas la patrie commune de tous les Français. » (Débats et Décrets, pluviôse an IV, p. 441 .)

En outre, la convention avait, par décret, déclaré émigrés, pour les proscrire, les habitants de certaines villes. Portalis n'eut pas de peine à démontrer que le ministre de la police et le directoire n'auraient jamais le temps nécessaire pour statuer sur des milliers de demandes ; mais l'élément révolutionnaire était le plus fort, et le directoire fut investi de ce terrible pouvoir (28 pluviôse). Il ne faut pas oublier que

toute demande en radiation devait avoir été faite avant la loi du 26 floréal an III.

Le directoire se trouvait ainsi l'arbitre de la vie et de la fortune de milliers de citoyens d'opinions très différentes, appartenant à toutes les classes de la société, et qui n'avaient jamais quitté la France. Ces inscriptions, qui entraînaient la peine de mort et la confiscation des biens, avaient été faites avec beaucoup de légèreté, souvent môme dans les intentions les plus criminelles. « On convoitait la fortune d'un citoyen , avait dit Portalis, on se hâtait de compromettre sa personne, en plaçant son nom sur la liste fatale. » Des prêtres constamment reclus, des infirmes incapables de sortir de leur maison, parfois môme de leur lit, étaient censés émigrés. Les inscriptions étaient faites par les autorités rurales avec une négligence inconcevable ; on en jugera par cette lettre de l'administration eentrale du Finistère :

« Nous vous observons que la liste imprimée de la commission administrative (45 frimaire an II) est, suivant son arrêté même, faite sur des fragments imparfaits ; qu'elle contient beaucoup d'individus morts avant la révolution, une infinité de citoyens paisibles et de fonctionnaires publics, notoirement connus pour n'avoir pas émigré, des erreurs, des inexactitudes et des omissions sans nombre : qu'on y dit émigrés, un ci-devant fie fKerguelen et consorts excuré. Le hec (famille), un tel ou héritiers, un tel ou dame, un tel et représentants, un tel et consorts (4), Duguerdavid, du chef de sa femme, l'acquéreur de Kavel, etc., etc., d'où il suit qu'elle est le relevé des notes envoyées, par les municipalités rurales, qui ont regardé comme émigrés tous ceux qui n'avaient pas leur domicile dans la commune où ils avaient du bien. » (6 vendémiaire an V, Archives, F, VII, 7308.)

Aussi, le 15 thermidor suivant, à propos d'une réclamation semblable d'un autre département, plusieurs députés constatèrent que le directoire devait répondre à plus de trente mille demandes de radiation , et qu'il lui était absolument impossible d'en examiner plus de dix par jour,

(1) Les inscriptions de ce genre étaient très nombreuses, car l'arrêté du 28 vendémiaire an IX, article 4, élimine de la liste des émigrés « les individus inscrits collectivement, sans dénomination individuelle, tels que ceux indiqués, en général, comme héritiers ou enfants d'un individu dénommé ».

c'est-à-dire plus de trois mille six cents par an ! Le 5 ventôse an Y, le directoire déclarait, dans un message aux cinq cents, que les listes d'émigrés portaient cent vingt mille noms, et celles de certains départements ne lui étaient pas encore parvenues ! « Mais cette liste générale présente des erreurs, des doubles emplois, tous les citoyens imcrits ne peuvent (tailleurs réclamer. » Il y a 17,000 demandes de radiation, 4,500 seulement ont été suivies ; le directoire a prononcé sur 1,500 : 170 individus ont été maintenus, les autres ont été rayés. En réalité, le directoire ne pouvait statuer en une année que sur 1,500 demandes. Le 21 ventôse, une loi donna jusqu'au 1er vendémiaire an VI, aux héritiers des « individus portés sur des listes d'émigrés après leur mort légalement constatée en France , pour réclamer leur radiation ». Le directoire abusa singulièrement du droit de statuer sur les demandes des inscrits. On vit des radiations très étranges, que tout le monde crut achetées à prix d'argent; et, par compensation, de malheureux émigrés, qui n'avaient point joué un rôle important, et étaient rentrés uniquement pour revoir leur patrie, furent impitoyablement fusillés sur la constatation de leur identité.

Tel était l'état de la législation sur les émigrés au moment du renouvellement des conseils. L'émotion fut grande lorsqu'on leur demanda de soustraire à ces lois atroces des milliers de malheureux qui avaient fui la tyrannie de Schneider, et n'avaient pu profiter du court délai accordé par la loi du 22 nivôse an III. On proposa de comprendre, sous la dénomination d'ouvriers, les chefs d'ateliers et de fabriques. Les révolutionnaires jetèrent les hauts cris, et invoquèrent le texte de la constitution. Lors de la discussion de la loi du 22 nivôse, Legendre avait déclaré la révolution compromise, si certains émigrés étaient excusés, car il faudrait logiquement excuser aussi tous ceux qui avaient fui à diverses époques après les incendies et les assassinats. Le 17 messidor an Y, un régicide, qui était cependant passé au parti de la modération, Thibaudeau, jeta le même cri d'alarme : « Bientôt, vous verrez des nobles, de vrais émigrés, demander la même faveur; ils vous diront qu'au commencement de la révolution, leurs châteaux étaient brûlés, leur vie menacée. » Ces modérés, qui jadis avaient toléré, sinon

encouragé ces attentats, et raillé les victimes, sentaient parfaitement qu'ils avaient été maladroits et coupables à la fois, et ils ne pouvaient le pardonner aux émigrés ! Bailly, qui avait été en mission en Alsace, rappela les horreurs commises par les, terroristes : les membres des comités révolutionnaires, des administrateurs, s'étaient fait adjuger les chaumières et les champs des fugitifs à vil prix, sans formalités, avant même qu'ils ne fussent inscrits sur les listes. Bien décidés à ne pas rendre ce qu'ils avaient volé, ils faisaient feu sur les anciens propriétaires rappelés par la loi du 22 nivôse, lorsqu'ils voulaient repasser le Rhin. Le tribunal du Bas-Rhin avait constamment refusé d'appliquer à ces fugitifs la loi sur les émigrés. Le conseil des cinq cents , entraîné par des considérations d'humanité, vota la proposition. Malheureusement, le texte de la constitution était formel, et le conseil des anciens ne crut pas pouvoir accepter cette résolution.

Le résultat des élections avait donné beaucoup d'espoir aux catholiques, et découragé quelques-uns de leurs persécuteurs. Dans une lettre du 5 prairial an V, le commissaire du directoire dans le Calvados constate, avec un désespoir comique, les progrès de la religion. Il se livre aux plus odieuses invectives contre les réfractaires, mais reconnaît que les prêtres constitutionnels s'en vont ou se rétractent, et que les catholiques triomphent : « Le peuple voit en eux des martyrs de la persécution, se porte avec une sorte de fureur aux lieux où ils vont. » Dans certains cantons, on fait hardiment des processions avec croix et bannière, et les membres des municipalités y figurent au premier rang, ce qui désespère le malheureux agent. Dans le courant de messidor, il constate encore de nouveaux progrès du fanatisme : on sonne les cloches. Le commissaire du canton de Trenay lui annonce également que, « les prêtres se permettent même de reparaître en public sous leur hideux costume » ,* on fait encore des processions :

« Ces nouvelles tentatives, plus ressemblantes aux efforts du fana-

tisme renaissant qu'à la pratique d'une religion de paix, m'ont para présager l'altération de l'esprit public et de la tranquillité. » (Archives, F, VII, 7238, 7237.)

Il reconnaît cependant que la tranquillité n'a été aucunement troublée, mais il croit nécessaire de faire quelques sottes déclamations !

Bien loin du Calvados, dans le département des Basses- Alpes, les populations accueillent les prêtres réfractaires avec le même empressement, et montrent le même zèle pour les processions. Le 20 floréal, Gureau, commissaire près l'administration du département, écrit au ministre de la police qu'il serait dangereux de faire des poursuites juridiques, car elles causeraient une irritation profonde , qu'il lui parait important de prévenir :

« Je vois par ma correspondance dans le département que les rétractations recommencent à reparaître. Ces rétractations ne se bornent pas au serment prescrit aux ministres du culte catholique par la loi du 27 novembre 1 790. Il en est qui ont pour objet la soumission aux lois de la république, exigée par la loi du 7 vendémiaire an IV. Ces rétractations se font par-devant les grands-vicaires des évêques qui ont précédé les constitutionnels de 4791, ou par-devant d'autres personnes, mais il n'en conste pas publiquement, de manière qu'ils sont ostensiblement conformistes, et réellement réfractaires. Je vous adresse à cet égard copies de quelques lettres que j'ai reçues, car ces rétractations m'en font craindre d'autres, car j'ai constamment observé, depuis la révolution, que les rétractations des ministres du culte ont eu lieu généralement par ondées. » {Archives, F, VII, 3708.)

Il écrit encore, le 26 prairial, que depuis trois mois on lui dénonce des processions extérieures. Dans certaines communes, les confréries de pénitents ont repris leurs chapelles et fait des processions publiques.

Vers la môme époque, les autorités du département de la Meuse dénoncent les réfractaires, qui « se permettent de remarier toutes les personnes mariées depuis la révolution ». Ils disent des messes nocturnes, et des agents municipaux s'y rendent. Le ministre delà police, 48 prairial, les engage à intenter des poursuites (1).

La vente des presbytères avait excité dans les campagnes

(!MrcAtt;(W,F,Vn,7259.

le plus vif mécontentement. Le 2 prairial, le commissaire du département de l'Àveyron écrivait à Paris que les paysans avaient chassé par violence des acheteurs de presbytères, et que les acquéreurs de biens nationaux, en général, étaient fort mal vus. Les prêtres, dit-il, sont « derrière la toile » ; mais, « s'ils se découvrent, l'opinion est tellement en leur faveur dans les campagnes, que quelques délits qu'ils commettent, ils sont sûrs d'être absous ». Il prétend que les magistrats sont pour la plupart leurs créatures. Le ministre de la police lui répond, le 18 prairial, qu'on prépare une loi nouvelle sur les cultes, mais qu'il faut appliquer les anciennes tant qu'elles ne sont pas abrogées (1). Même réponse le 23 prairial, à l'administration du canton de Pleurance(Gers), et, le 18 thermidor, aux autorités de Gaillac. Ainsi donc, le directoire se cramponnait avec désespoir aux lois de persécution.

Le 11 thermidor, les autorités du Pas-de-Calais lui écrivaient que des milliers de personnes se rendaient aux messes des réfractaires , et qu'on ne pouvait sans danger dissiper des attroupements aussi considérables (2). Partout on voyait reparaître les signes extérieurs du culte. De tous les départements, on écrivait au directoire que les paysans tenaient absolument à sonner les cloches, et que la loi du 22 germinal an IV était inapplicable. Enfin, le 29 prairial, Camille Jordan lut un rapport très étendu, au nom de la commission chargée de rédiger un projet de loi sur la police des cultes.

Chargée, dit le rapporteur, de revoir en même temps les lois sur la police des cultes et les lois sur les prêtres , la commission a reconnu que « ces deux objets distincts, très étendus... ne pouvaient être embrassés dans un même rapport ». Il est nécessaire de poser les principes généranx sur l'exercice des cultes , avant d'examiner les lois rendues contre leurs ministres. Il faut d'abord se reporter à la constitution : elle proclame solennellement le principe de la liberté des cultes r

» Si longtemps il fut invoqué par ceux qui le violaient avec le plus d'audace *, si longtemps il ne fut parmi nous qu'une amère

(1) Archives, ibid. - (2) Archives, F, VII, 7275.

dérision jointe à une cruelle tyrannie ; aujourd'hui, même à votre insu, il reste tant de dispositions dans nos lois qui en contrarient le véritable esprit, qu'il est juste, sans doute, de le proclamer avec quelque solennité à l'entrée de cette discussion, et de nous pénétrer tous de sa vive lumière. » (Débais et Décrets, messidor an V, p. 5.)

Enfin, on osait dire hautement, en plein corps législatif, qu'on avait eu la persécution ! La conscience publique était vengée ! On comprend aisément que les prêtrophobes aient voulu déporter le courageux et éloquent rapporteur !

Après avoir constaté que partout en France on réclame la liberté du culte, et rendu hommage aux idées religieuses, Camille Jordan proteste contre cette tolérance méprisante, qui était devenue à la mode chez les philosophes , depuis qu'ils avaient reconnu l'inefficacité de la persécution. Le législateur ne doit pas seulement souffrir les cultes, mais les protéger tous. Si la constitution ne prête à aucun d'eux le secours de l'autorité civile, « que du moins une liberté générale supplée à une protection spéciale ! que la force des religions, si elle n'est pas accrue par vos institutions, ne soit jamais contrariée par elles. » La constitution n'a pas proclamé seulement que les cultes seraient libres, mais qu'ils seraient égaux, et elle n'en a salarié aucun. Le second principe n'a pas besoin de commentaire. La constitution pose ce troisième principe, que l'exercice du culte ne doit pas devenir une occasion de troubles. Cette restriction est fort sage, sans doute, mais elle ne doit pas être destructive de la liberté des cultes :

« ... Cette surveillance provisoire ne doit pas attenter à leur liberté jusqu'à l'existence du délit; la loi ne punit pas d'avance, elle ne persécute pas par précaution.

« Mais encore quand le délit existe, c'est l'auteur du délit qu'il faut arrêter, et non le culte qu'il faut proscrire... Toute mesure qui doit gêner l'exercice d'un culte, et n'est pas expressément exigée par la tranquillité publique, est une vexation. »

Impossible de faire une critique plus sanglante de la législation fabriquée par les philosophes et les révolutionnaires ! Ces principes établis, il en tire hardiment toutes les conséquences nécessaires, sans aucun ménagement pour la routine révolutionnaire.

La première, la plus immédiate conséquence de la liberté

des cultes, c'est la liberté absolue des opinions religieuses. Le législateur ne peut plus s'interposer entre l'homme et la divinité. « Sous la loi de la liberté des cultes, le législateur ne peut plus exiger des serments. D'abord, le serment est par lui-môme un acte religieux, et il est des hommes qui ne croient pas en Dieu; certaines sectes déclarent tout serment illicite. D'ailleurs, les terribles événements qui viennent de se passer montrent combien il est inutile d'exiger des serments. Le peuple en est las; partout il répète aux législateurs ce dilemne si simple : « Les bons seront fidèles sans serments, les méchants seront rebelles, malgré tous vos serments. »

Mais, à défaut de serments, peut-on exiger une déclaration, une promesse de soumission? 11 croit que la promesse de la loi du 7 vendémiaire « bien entendue, fidèlement interprétée » , pouvait être acceptée : il aurait voulu que de nombreux ecclésiastiques n'eussent point cédé à une frayeur exagérée, et « qu'ainsi, au mal d'une demande imprudente, ne se fût pas joint celui d'un opiniâtre refus ». Mais il ne croit pas qu'on ait le droit de réclamer cette promesse, et il montre que ce système a produit les résultats les plus désastreux. D'abord, il viole l'égalité : le prêtre n'est plus salarié, c'est un citoyen comme un autre ; pourquoi créer contre lui un droit spécial ? L'obéissance aux lois est présumée chez tous les citoyens, sans promesse. « La loi n'a pas connu le prêtre pour l'honorer, elle ne doit pas le connaître pour le soupçonner... Des prêtres ont accordé tout ensemble une obéissance effective aux lois et le refus d'une promesse de soumission aux lois. » Cette répugnance s'explique aisément. Depuis plusieurs années, on leur a présenté des formules si insidieuses, qu'ils craignent toujours un piège : « Après ce qu'ils ont souffert, une telle prévention, si elle est exagérée, est au moins excusable. »

Il explique ensuite que la loi du divorce et certaines autres détournent de la promesse de soumission ; les prêtres craignent, en la faisant, de s'engager à approuver ces lois. Ce refus vient donc d'une conscience timorée, mais non d'un esprit de rébellion. La commission a été confirmée dans cette appréciation par l'enquête qu'elle a faite sur la conduite des prêtres : en réalité, on n'a lancé contre eux que

des dénonciations vagues, et ils sont restés très tranquilles. « Si quelques violences ont éclaté à l'occasion du refus de la promesse, elles n'étaient que les convulsions de la persécution, les prêtres en étaient les victimes sans en être les auteurs. » Tout concourt donc à démontrer que ce refus a pour principe un scrupule religieux , et ne peut être considéré comme un délit. Mais il ne faut pas parler seulement des prêtres, et Camille Jordan place la discussion sur son véritable terrain : « Il s'agit ici bien moins des prêtres que du peuple. C'est le peuple, législateur, qui doit ici fixer votre sollicitude. » Dans la majorité des départements, de nombreux chrétiens sont privés de leur cuite, à cause de la rigueur des lois et des scrupules de leurs prêtres. Il importe de prendre parti sur cette question, car pour exécuter la loi du 7 vendémiaire, une persécution sera nécessaire. On a déjà vu par une récente expérience l'inefficacité de la persécution religieuse ; d'ailleurs, elle entraîne dans l'ordre politique les conséquences les plus funestes. « Une telle loi, dont l'exécution suppose tant de recherches inquiètes, tant de mesures rigoureuses, est un véritable ressort révolutionnaire entre les mains de quelques agents. » Elle établit un régime inquisitorial , et viole tous les droits. Déjà, pour l'appliquer en Belgique, « on a poursuivi les ministres, on a interdit le culte ». Dans plusieurs villes, le peuple s'est soulevé. Il faut donc au plus tôt abolir cette loi funeste, et annuler toutes les procédures commencées.

La liberté des croyances doit être pleine et entière : mais les religions ne se bornent pas à des opinions, elles ont des ministres, des assemblées, des cérémonies, des fêtes. « Proclamer la liberté des cultes, c'est donc autoriser tous ces actes, dont se composent les cultes. » Il faut donc reconnaître aux citoyens le droit de choisir leurs ministres, et à ces ministres, celui de fixer l'étendue de leur autorité religieuse, et de la répartir comme ils l'entendent. Les croyants ont le droit d'avoir des temples, de s'y rassembler, de pratiquer leur culte, « de s'environner de ses signes dans les hospices civils et militaires, de fixer des jours pour les fêtes; et comme le repos est une des conditions qu'ils apportent à ces fêtes, on ne les contraindra pas à travailler ces jours-là ».

Puisqu'il est permis aux sectateurs des divers cultes de se réunir, il faut leur laisser des moyens de convocation. Ici se présente la question des cloches et de la loi du 22 germinal an IV. La commission « n'apercevait aucune raison solide qui vînt à l'appui de cette loi, mais on lui disait qu'une forte prévention s'opposait à son abrogation..., on lui assurait qu'il existait des hommes dont l'imagination sur ce point était véritablement frappée, qui avaient lié au son des cloches, et à leur seul nom, les plus lugubres idées, qui croyaient entendre dans le retentissement de chacune, l'éveil d'une religion dominante, ou l'appel d'une contrerévolution » . Mais qf s raisons ne sont pas sérieuses : on n'articule rien de précis contre l'usage des cloches : c'est un mode de convocation très utile, presque indispensable dans les campagnes ; il doit être accordé par la loi.

On objecte que le culte ne doit pas être public. Mais estil possible de proscrire tous les signes extérieurs 1 « Mais l'égalité des religions suppose-t-elle leur invisibilité? » 11 restera toujours des signes très sensibles , des temples qui s'offriront aux regards. Les cloches peuvent devenir, dit-on, un moyen d'insurrection, mais elles sont conservées pour les usages civils ; des émeutiers, s'ils sont en force, peuvent actuellement sonner le tocsin malgré les autorités. Toutes ces alarmes sont vaines, les cloches sonnent encore dans les campagnes, et aucune insurrection n'a éclaté.

Il résulte aussi des principes que chaque culte peut avoir son cimetière particulier et y exercer ses cérémonies.

Toute liberté doit être laissée aux citoyens pour subvenir aux frais de leur culte; on leur interdira seulement les donations en nom collectif, qui rappelleraient les anciennes corporations, et les donations perpétuelles. Les églises rouvertes par la loi du 11 prairial an III resteront affectées au culte.

Il est nécessaire de prévenir les troubles qui pourraient avoir lieu à l'occasion de l'exercice des cultes. Les autorités le surveilleront, il sera interdit de pratiquer les cérémonies d'un culte, d'en porter les costumes, d'en exposer les signes hors du temple. Cette interdiction paraîtra rude aux chrétiens, surtout aux habitants des campagnes, qui tiennent beaucoup aux cérémonies extérieures , mais ce sacrifice est

564 COHSTITUTIOH CIVILE DU CLEEGÉ.

nécessaire au maintien de la paix. Quant aux citoyens qui enfreignent les lois sur la police des cultes, et aux ministres qui abusent de leur autorité pour susciter des troubles, provoquer au renversement de la constitution, ils seront frappés de peines sévères, mais non révolutionnaires. La loi du 22 germinal an IY est abrogée, plusieurs articles de celles des 3 ventôse et 11 prairial an III sont maintenus; la loi du 7 vendémiaire est transformée ; la partie relative à la déclaration est supprimée.

Ce rapport et ce projet ne traitaient que.de la police des cultes et de la liberté religieuse en général; la liberté des catholiques en France dépendais essentiellement de l'abrogation des lois de 1792 et 1793; il aurait été inutile et même dérisoire de faire une loi libérale sur l'exercice du culte, tout en conservant une législation qui proscrivait l'immense majorité de ses ministres. On attendit donc, pour discuter le projet présenté par Jordan, que la commission eût complètement terminé son travail et présenté son rapport sur les lois de persécution. Le corps législatif recevait une multitude de pétitions réclamant la liberté des cultes et le rappel des prêtres. De toutes parts, on lui dénonçait les odieux procédés des agents du gouvernement à l'égard des catholiques, et l'inexécution systématique de la loi qui mettait en liberté les prêtres reclus. Enfin, le 6 messidor, le directoire se décida à donner des explications sur ce point, en envoyant aux cinq cents un rapport de Cochon, ministre de la police, sur l'exécution de cette loi. Le ministre allègue, avec une mauvaise foi évidente, qu'il a envoyé, en pluviôse, des pièces à la commission, et ne peut dire si l'on retient encore des prêtres en prison. Cependant il constate que la loi du 14 frimaire a été interprétée de trois manières différentes. Certains départements ont cru qu'elle libérait tous les prêtres reclus ; d'autres ont pensé (comme le directoire), que si la loi du 3 brumaire était abrogée, les autres subsistaient toujours, et ils n'ont mis aucun prêtre en liberté. Quelques administrations ont adopté un système mixte : elles ont rendu à la liberté ceux qui étaient reclus depuis la loi du 3 brumaire, mais gardé en prison les prêtres arrêtés en vertu des lois antérieures. Cochon déclare qu'il s'est opposé toujours à la rentrée des

prêtres déportés, mais qu'ils reviennent en grand nombre, sans que « les administrations se croient suffisamment autorisées à les en empêcher » ; et qu'une nouvelle loi sur les prêtres est indispensable (1).

Amis et ennemis du clergé sentaient la nécessité de trancher toutes ces difficultés par une loi claire et précise. Le rapportde Camille Jordan avait produit dans toute la France une vive émotion, et Ton attendait avec la plus grande impatience la discussion des cinq cents. Le 8 messidor, Dubruel présenta un rapport sur les lois pénales relatives aux prêtres, et proposa d'abroger celles qui prononçaient des peines pour n'avoir pas prêté, ou pour avoir rétracté les serments et déclarations 'exigés par diverses lois. Les individus atteints par cette législation devaient rentrer dans tous leurs droits de Français. Les prêtrophobes cherchaient à faire peur aux naïfs, en leur annonçant la rentrée d'une multitude innombrable de proscrits, animés d'une haine implacable contre les républicains. Dubruel leur prouva qu'il s'agissait, avant tout, d'établir la liberté religieuse, et qu'en rappelant les prêtres, le législateur consacrerait un fait presque accompli :

« A l'époque de la révolution, on comptait plus de cent trente mille ecclésiastiques en France ; les quatre cinquièmes, y compris ceux qui ont rétracté leur serment, se trouvent dans la classe des prêtres appelés réfractaires. En supposant que la mort en ait moissonné depuis un dixième, il restera encore quatre-vingt mille prêtres insermentés; sur ce nombre, vingt mille à peu près ont subi la peine de la déportation, mais le plus grand nombre de ceux-là est rentré successivement, de manière qu'on ne compte aujourd'hui que sept à huit mille prêtres qui soient effectivement déportés. Ce petit nombre rentrant pourrait-il être bien dangereux, ajouté au nombre de ceux qui ne sont jamais sortis, ou qui sont déjà rentrés? »

Il était absolument nécessaire de trancher la question religieuse le plus vite possible, car certains administrateurs et fonctionnaires prêtrophobes affichaient toujours l'intolérance la plus odieuse et la plus extravagante. Ainsi, un ecclésiastique, M. Esménard, avait prêché contre le schisme constitutionnel, dans l'église de la Madeleine, à

(1) Débats et Décrets, messidor an V, p. 103 et suiv.

Aix, et avait dit : « Avant la révolution , parlait-on d'une église constitutionnelle? parlait-on d'un évêque du département des Bouches-du-Rhône, etc.? » L'administration centrale, par arrêté du 16 messidor, lui interdit de prêcher dans aucune assemblée du culte , sous peine d'être traité comme perturbateur du repos public. Son arrêté est motivé sur ce que M. Esménard avait, « dans un prône, décrédité les ministres d'un autre culte », et sur ce que les administrations devant, d'après les lois, favoriser la tolérance de toutes les religions, « il est défendu à tout ministre de faire prévaloir une opinion religieuse sur d'autres, dans l'enceinte destinée à l'exercice de son ministère (1) ». Tout commentaire est inutile !

Les deux projets de la commission des cinq cents blessaient sans doute le fanatisme révolutionnaire, mais lui faisaient cependant de grandes concessions. Ils établissaient simplement ce qu'on appelle maintenant le système de l'église libre dans l'État libre. Les révolutionnaires étaient contraints sans doute de renoncer à la persécution , mais ils trouvaient dans ces deux projets des satisfactions que le concordat ne devait pas leur accorder. Le clergé ne recevait aucune subvention, ni aucun honneur public : les églises concédées par la loi du 11 prairial étaient en nombre insuffisant. Tout costume ecclésiastique était interdit, ainsi que toute cérémonie extérieure. Enfin, l'église catholique et l'église constitutionnelle restaient en présence.

Les révolutionnaires firent cependant tous leurs efforts pour empêcher l'adoption de ces projets. Us étaient déjà décidés à rétablir, par un coup d'État, le régime de la persécution, s'il était légalement aboli par le corps législatif; c'est ce qui explique pourquoi, dans la discussion, le rappel des prêtres déportés semble les avoir beaucoup moins préoccupés que la suppression de toute déclaration.

Le 20 messidor, la discussion fut commencée, par un discours jacobin et prêtrophobe du général Jourdan. Cette grossière et inepte déclamation aurait été bien mieux placée dans la bouche d'un de ces misérables soldats qui assassinaient les prêtres sur les chemins, ou dans celle de

<1) Annales religieuses, 1. 1\\ p. 100.

LE NOUYEAU TIERS. 567

son homonyme le Coupe-Tête. Le vainqueur de Fleurus s'abaissa à ramasser toutes les diatribes, toutes les calomnies répétées depuis six ans par les mangeurs de prêtres. Eschassériaux, seul dans son parti, aborda sérieusement la question; il reconnut que les lois rendues précédemment contre les prêtres étaient barbares, mais essaya d'inquiéter les naïfs sur les conséquences de leur abrogation, et insista sur cette considération, que le retour des déportés ruinerait l'église constitutionnelle. C'était par trop montrer le bout de l'oreille ! Il proposa de rendre tous leurs biens aux déportés, d'assurer même leur subsistance à l'étranger, mais, d'après lui, leur retour expose la France aux plus grands dangers. Le véritable danger pour lui, c'est la restauration de la religion : il ne veut pas lui rendre ses ministres!

Royer-Collard montra l'inanité de ces appréhensions sur le retour des prêtres, appréhensions que tout le monde savait être simulées. Plusieurs députés laissèrent voir leur ferme intention de ne jamais accorder la liberté de conscience. Ainsi, le 2! messidor, Boulay de la Meurthe, pour prouver la nécessité d'imposer une déclaration aux ministres du culte, déclarait franchement qu'il comptait ainsi empêcher le culte catholique de se reconstituer :

« Sans cette déclaration , le clergé redeviendra une corporation unie par son intérêt particulier! Cet intérêt sera celui qui le dirigera toujours. Il voudra rétablir les paroisses et les diocèses. Il fera de nouveaux prosélytes et de nouveaux sujets. Il voudra ses évéques. Il remplacera les évéques morts ou émigrés par des évéques d'une nouvelle élection. Il emploiera tous les moyens de sa puissance morale pour recouvrer ses biens, et pour renverser la république qui les a vendus. » (Débats et Décrets, messidor an V, p. 317.)

Tout ceci est très intolérant, mais plus sot encore qu'intolérant ! Quelle force magique suppose-t-il donc à une déclaration dans le genre de celle du 7 vendémiaire, pour qu'elle empêche do nommer des curés et des évéques ! Mais des prêtres qui ont souscrit la déclaration de vendémiaire choisissent des curés; mais les constitutionnels, qui prêtent tous les serments qu'on veut, se donnent des évéques ! Cependant, il consent à ce que les prêtres soient rappelés, il veut que leur culte soit libre, mais surveillé, pour l'empêcher de devenir exclusif! On sait ce que cela veut dire !

La marque, dans un discours d'énergumène , prétendit aussi que cette déclaration arrêterait les complots des prêtres, et les empêcherait d'abuser de la confession 1

« Eh bien, si Ton craint de blesser vos consciences si délicates, si Ton vous affranchit de la soumission aux lois, allez rien ne vous retient plus! Prêchez à vos ouailles que la dirae est d'institution divine, que les enfants nés de parents divorcés ne sont pas légitimes, que la plus sainte union, si vous ne l'avez scellée, est un concubinage. » (Débats et Décrets, messidor an V, p. 345.)

Ainsi Lamarque, dans un accès de frénésie antireligieuse, dévoilait le plan des révolutionnaires. Il déclarait que les prêtres, en faisant la promesse de soumission, reconnaissaient la légitimité religieuse du divorce, l'inutilité du mariage religieux, etc. Les révolutionnaires ne pouvaient se faire illusion sur l'efficacité d'une déclaration de soumission. Ils ne faisaient tout ce bruit que pour rallier à ce système certains députés hésitants, et ils comptaient bien ensuite répandre des interprétations de cette déclaration qui la feraient repousser par une partie du clergé ; alors ils crieraient à la conspiration et à la révolte ! Ils espéraient ainsi égarer l'opinion publique, et regagner, bientôt tout le terrain perdu.

C'est un fait digne de remarque, que, dans cette discussion, le pape ne fut point insulté par les révolutionnaires. Au contraire, Boulay et Lamarque vantèrent sa modération pour l'opposer à l'obstination des évoques. Il n'avait pas condamné la déclaration du 7 vendémiaire ; les révolutionnaires en profitèrent pour prétendre que les évoques et les prêtres qui la repoussaient obéissaient exclusivement aux ordres du prétendant. Ils osèrent même représenter Pie VI comme partisan de la déclaration, reprocher amèrement aux insoumis de méconnaître son autorité I et donnèrent & la France l'amusant spectacle de prêtrophobes plus papistes que le pape !

Lemerer, Boissy,Royer-Collard,Pastoret, défendirent éloquemment la cause de la liberté religieuse. On vota d'abord sur le rappel des prêtres déportés. Le 27 messidor, le projet de la commission fut adopté en ces termes :

« Art. j°r. Les lois qui prononcent la peine de déportation ou

de réclusion, contre les ecclésiastiques qui étaient assujettis & des serments, ou & des déclarations, ou qui avaient été dénoncés sous le nom de réfractaires, ou pour cause d'incivisme, et contre ceux qui avaient donné retraite à des prêtres insermentés , sont et demeurent abrogées.

« Art. 2. Les lois qui assimilent les prêtres déportés aux émigrés sont également rapportées. »

On discuta ensuite sur la déclaration. Merlin de Thionville débita une longue suite de diatribes contre l'église, et proposa un projet d'après lequel aucun ministre du culte ne pourrait ni publier un mandement sans le visa du directoire, ni correspondre avec le pape sans son intermédiaire. Les divers cultes ne pourraient célébrer leurs fêtes que les jours de décadi : en un mot, il réclama l'anéantissement complet de la liberté religieuse. Audoin et Jourdan, des Bouches -du-Rhône, établirent que la déclaration demandée était parfaitement inutile ; Jard-Panvilliers soutint longuement son utilité, mais reconnut loyalement qu'il fallait la rédiger de telle sorte qu'elle ne pût soulever aucun scrupule religieux. Il demanda même pour les prêtres le droit de déclarer en souscrivant cet acte, qu'ils n'ont pas l'intention de profiter de toutes les autorisations ou facultés données par certaines lois, mais contraires, suivant eux, aux préceptes de leur religion. Sa bonne foi était évidente; malheureusement, il faisait partie de ce groupe de révolutionnaires qui ne voulaient plus de persécution, mais cependant n'osaient pas rompre avec les détestables traditions de la révolution. Depuis 1790, on avait demandé aux prêtres toute une série de serments ; on ne cessait de parler du serment à l'ordre du jour que pour s'occuper de celui qu'on allait exiger bientôt. Les moins malveillants voulaient un serment quelconque, par une détestable routine : comme le clergé voyait avec méfiance et répulsion tout serment, toute déclaration , de nombreux révolutionnaires tenaient absolument à le tourmenter de cette manière : la persécution était reconnue inefficace, ils s'en consolaient par des tracasseries ! Ces modérés jouaient à leur insu le jeu des persécuteurs !

Le 27 messidor, à la fin de la séance, la question de la déclaration fut mise aux voix. Le président annonça que la

déclaration était repoussée. Aussitôt les révolutionnaires firent de bruyantes protestations et réclamèrent l'appel nominal : la séance fut levée au milieu du tumulte. Le lendemain ils recommencèrent à contester le vote : on procéda à Tappel nominal : il y eut 210 voix pour le principe de la déclaration et 204 contre. Plusieurs députés avaient faibli devant les obsessions et les menaces des prêtropbobes. Ceux-ci célébrèrent immédiatement ce vote par des cris idiots de : «Vive la république! » qui furent répétés par une partie des tribunes. Évidemment, la république était, pour ces gens-là, inséparable de la persécution religieuse.

Néanmoins, les catholiques avaient gagné leur cause. Les lois pénales étaient abrogées, les déportés allaient tous rentrer et se montrer en plein jour. La déclaration ne pouvait susciter que peu de difficultés, car l'abrogation des lois de proscription changeait complètement la situation. 11 était certain qu'une déclaration contraire à l'orthodoxie ne serait pas votée par les conseils ; quelques ecclésiatiques pourraient conserver des scrupules, mais probablement le pape interviendrait pour assurer la pacification religieuse, si ce malentendu persistait. Légalement, la liberté de leur culte était assurée aux catholiques , un coup d'État violent pouvait seul la leur enlever : mais ce coup d'État, leurs ennemis le préparaient déjà. Si les cinq cents avaient repoussé toute déclaration, ceux qui cherchent toujours à excuser les excès des révolutionnaires et à les rejeter sur lours victimes, n'auraient pas manqué de soutenir que ce refus impolitique d'une concession bien peu dangereuse au fond, avait déterminé les révolutionnaires à faire le coup d'État de fructidor. Eh bien ! cette déclaration qu'ils proclamaient si nécessaire leur fut accordée, et elle ne les a pas détournés d'un nouveau 31 mai 1

Le 27 messidor, les lois de proscription étaient abrogées par les cinq cents, et, le 28, le directoire changeait ses ministres pour préparer son coup d'État. François deNeufchâteau devint ministre de l'intérieur, Pléville-Peley de la ma-

rine, Talleyrand-Périgord des relations extérieures, et Lenoir-Laroche de la police, mais ce dernier fut, le 8 thermidor, remplacé par Sotin. Le bruit se répandait d'un complot organisé contre la représentation nationale, et les révolutionnaires l'outrageaient tous les jours davantage. On disait partout que le directoire avait, en dépit de la constitution, appelé à Paris 8,000 soldats pour épurer les conseils. Le 30 messidor, Gaillard et Camille Jordan décidèrent les cinq cents à lui demander, par un message, des explications sur les mouvements des troupes. Les complices du directoire essayaient d'endormir la vigilance des modérés. Siéyès soutint hypocritement que ces mouvements de troupes n'étaient pas certains, et que les soldats qui avaient «cimenté de leur sang la république, ne viendraient jamais en attaquer la première autorité ». Le 2 thermidor, Aubry, au nom des inspecteurs de la salle, avertit les cinq cents que quatre régiments de chasseurs à cheval, détachés de l'armée de Sambre-et-Meuse, devaient, dans quelques jours, arriver par des chemins détournés à la Ferté près Gorbeil, à sept lieues de Paris ; déjà les logements étaient préparés. Or l'article 69 de la constitution ne permettait au directoire de faire séjourner des troupes qu'à douze lieues de la commune où le corps législatif tenait ses séances, à moins d'y être autorisé par une loi, et l'article 621 du code des délits et des peines condamnait à dix ans de fers tout membre du directoire, tout ministre, tout citoyen qui violerait l'article 69. Aussitôt le conseil demanda des explications par un nouveau message : l'anxiété était grande. «Je ne sais si mes alarmes sont vaines, dit Henri Larivière, à la tribune, mais je vois autour de nous tous les symptômes du 31 mai. » Le courageux girondin ne se trompait pas : il allait être proscrit une seconde fois ! Il déclara que partout on voyait des figures de brigands , que des troupes étaient arrivées pendant la nuit à Paris, et que deux membres du directoire protestaient contre ces préparatifs d'un coup d'État. Boissy-d'Anglas vint confirmer ces déclarations. Les Tuileries, dit-il, sont remplies de terroristes; on y voit Léonard Bourdon et Fournier l'Américain, l'égorgeur de Versailles. Le directoire répondit en attribuant ce mouvement de troupes, « à la simple inadvertance d'un

commissaire des guerres ». Le conseil trouva cette explication tout à fait dérisoire, et nomma une commission de cinq membres pour veiller à sa sûreté. La crise était ouverte; elle fut terminée six semaines plus tard par un second 31 mai.

Les conseils se sentaient menacés et songeaient avant tout à déjouer les projets criminels de Barras, Laréveillère et Rewbell. La question religieuse fut un peu laissée de côté. Les cinq cents avaient à se défendre eux-mêmes avant de composer une formule de déclaration. Mais les prêtres déportés, sûrs dé la sanction des anciens, rentraient en foule, malgré les agents du directoire, qui cherchaient toujours à persécuter.

Le 7 fructidor, les anciens furent appelés à se prononcer sur la résolution qui abrogeait les lois de persécution. Le rapporteur, Muraire, traita la question en révolutionnaire très modéré , et tout à fait désillusionné de la constitution civile, qu'il avait approuvée quelques années auparavant. Il déclara qu'il regardait le prêtre insermenté non comme prêtre, mais comme citoyen ; que les lois portées contre lui étaient en contradiction avec tous les principes de la constitution , et que cette contradiction seule donnait le droit de les considérer comme n'existant plus. D'ailleurs la convention, par la loi du 7 vendémiaire an IV, et le corps législatif, par le rejet de la résolution du 17 floréal, les ont abrogées tacitement. Maintenant, dans l'intérêt de la paix publique, il faut les abroger formellement et pratiquer la liberté religieuse. Le conseil approuva aussitôt la résolution à la presque unanimité.

11 n'eut point à statuer sur la déclaration. Le 3 fructidor, le conseil des cinq cents avait chargé la commission de préparer une formule. A la séance du 9, Leclerc demanda que tous les ministres des cultes fussent astreints à reconnaître préalablement l'existence de l'être suprême , l'immortalité et l'immatérialité de l'âme, etc., et d'établir sur ces bases « une religion mère..., une religion fondamentale, unique, ayant pour les grandes époques de la vie des pratiques universelles qui, sans être en opposition avec les pratiques journalières de toutes les croyances, garantissent l'État contre l'usurpation des sectes ». Il demanda aussi l'organi-

sation morale et politique d'institutions relatives à la naissance, aux mariages, aux sépultures et aux fêtes nationales. L'idée d'imposer une religion vague et prétendue nationale aux citoyens de toute croyance, dans l'espoir de leur faire abandonner bientôt leurs religions particulières, était fortement ancrée dans l'esprit de certains révolutionnaires. Leclerc voulait reprendre le système religieux de Robespierre, au profit de la théophilanthropie, qui avait de puissants appuis et se donnait déjà comme l'héritière du christianisme. Mais le conseil se montra tout à fait hostile à ce nouvel essai de religion officielle, et s'en tint à une simple formule de soumission aux lois, qui lui fut présentée, le 10 fructidor, par Dubruel, au nom de la commission. Le rapporteur eut soin d'aller au-devant des objections, en déclarant que si quelques lois étaient contraires à la croyance d'une religion, «la soumission faite au gouvernement n'emporte aucun suffrage, aucune approbation de ces lois, elle n'emporte rien de plus que l'obligation de ne point troubler à leur occasion la tranquillité publique». 11 invoqua l'exemple des premiers chrétiens, qui condamnaient l'idolâtrie, et pourtant ne renversaient point les temples. De même, les ministres peuvent ne point approuver le divorce : « Ils répondront même aux vœux du législateur en les rendant moins fréquents ; » mais ils ne doivent employer d'autres armes que la persuasion. Des esprits alarmés craignent toujours qu'on n'exige quelque acte contraire à leur croyance ; si cela arrivait, ce serait de la tyrannie : « Alors le pacte social serait rompu, et chacun rentrerait dans le droit naturel. » Voici le projet :

« Considérant qu'il est instant, pour concilier la liberté des cultes avec la tranquillité publique, de s'assurer de la part de leurs ministres tfune soumission au gouvernement établi, en exigeant d'eux une garantie purement civile, qui ne peut les engager à rien de contraire aux doctrines religieuses qu'ils professent,

« Art. 1". Dans deux décades, à compter du jour de la publication de la présente loi, aucun ministre du culte ne pourra exercer publiquement les fonctions de son ministère, s'il ne justifie d'avoir fait la promesse de soumission au gouvernement.

« Cette déclaration, renfermée dans Vordre politique et civil, sera faite dans les termes suivants : « Je jure d'être soumis au gouvernement de la république française. »

L'article 2 porte que cette déclaration sera faite devant

l'autorité municipale, et qu'il ne sera pas nécessaire de la réitérer pour exercer le culte dans une autre commune. L'article 3 établit une sanction. Pour la première infraction, une amende de 200 à 500 francs sera prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 2,000 francs, et en outre les contrevenants seront déclarés non aptes à exercer les droits des citoyens français, tant qu'ils persisteront dans leur refus. L'article 4 déclare que toutes les lois précédentes sur les serments sont abrogées, que les procédures commencées , les jugements rendus en vertu de ces lois, sont non avenus.

Présentée en ces termes, par des hommes de bonne foi, et après l'abrogation des lois de persécution, la promesse, regardée par les persécuteurs comme leur suprême ressource, ne pouvait entraver la pacification religieuse. Mais le coup d'État de fructidor allait assurer encore aux révolutionnaires deux années de persécution !

Beaucoup d'ecclésiastiques étaient déjà revenus de l'exil. Le premier évêque rentré fut M«* d'Aviau , archevêque de Vienne. Outre son diocèse, il avait été chargé de celui de Viviers, dont l'évêque avait passé au schisme et ensuite abdiqué, et de celui de Die, vacant par la mort de son titulaire. M** de Savines avait entraîné dans sa défection un grand nombre de ses prêtres ;M*r d'Aviau, avant de s'y rendre lui-même , envoya dans le diocèse de Viviers un ecclésiastique zélé, l'abbé Vernet,qui obtint le plus grand succès dans sa mission : il en rendit compte en ces termes à son archevêque :

«Je fus m 'établir successivement dans les principaux lieux du diocèse, tels que Privas, Villeneuve de Berg, le Bourg-Saint-Andéol, Largentière. Aussitôt, les ecclésiastiques des environs, instruits de mon arrivée et du but de ma mission, vinrent me rendre compte de leur conduite pendant la révolution. Us mirent avec simplicité sous mes yeux leurs papiers, et se soumirent comme des enfants à tout ce que j'exigeai d'eux. Entre autres précautions, j'eus soin qu'ils me laissassent l'original de leur rétractation, dont ils retinrent le double pour la rendre publique. A voir leur empressement, on dirait que je leur distribue de votre part des bénéfices qui ont échappé à la tourmente révolutionnaire, tandis que, par le fait, je ne leur accorde que des titres à de nouvelles proscriptions. Parmi eux, se trouvent un certain nombre de prêtres qui ont mar-

que sous M** de S avinés ; ils édifient tout le diocèse de Viviers par la manière dont ils rétractent leur serment et se soumettent à l'interdit. » (M.& Lyonnet, Vie de M** d'Aviau, t. I, p. 650.)

Dans le département de la Drôrae, à Saint-Marcellin, Romans, Grest, Dieu-le-Fit, les populations revenaient à la religion avec beaucoup d'empressement. M*r d'Aviau voulut diriger lui-même les travaux apostoliques de son clergé, et rentra, en mai 1797, sous un déguisement. Bravant la haine des révolutionnaires, il mena dans le Dauphiné et le Vivarais, sous le nom de de la Croix, une vie toute apostolique ; nuit et jour il voyageait à pied dans les montagnes au milieu des plus grands dangers.

A Paris, où Ton avait du reste joui toujours d'une certaine tranquillité, on s'était remis à célébrer le culte avec beaucoup de solennité et de publicité. Le 19 juillet (1er thermidor) l'évoque de Saint-Papoul, entouré d'un nombreux clergé, officia pontificalement dans l'église des Minimes, pour la fête de Saint- Vincent de Paul. Il en fut de même dans plusieurs villes : M*1" de Roquelaure, évêque de Senlis, qui s'était installé à Grépy, vint, sur la prière des habitants, officier dans sa ville épiscopaie. Le 11 août, il donna la confirmation, dans la cathédrale, à près de sept cents personnes ; la municipalité assistait en corps à la cérémonie. Le 13 août (26 thermidor), les reliques de saint Rieul, qui avaient été soustraites pendant la Terreur à la rage des iconoclastes, furent exposées à la vénération d'une multitude de fidèles, et, le jour de l'Assomption, Tévêque officia pontificalement devant une foule immense.

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