CHAPITRE XV
S I. Adresses séditieuses des armées. —Message insolent du directoire. — Rapports de Tronson du Coudray et de Thibaudeau. — Hésitations de Carnot. — Coup d'État du 18 fructidor.
§ II. Loi du 19 fructidor. — Annulation des élections. — Déportation des directeurs Carnot et Barthélémy, de nombreux députés et journalistes. — Les lois de persécution remises en vigueur. — Serment de haine à la royauté et à l'anarchie, imposé aux prêtres. — L'article 24 permet au directoire de déporter tout prêtre quelconque, sans aucune forme. — Il est applicable aux constitutionnels.
§ III. La persécution est reprise avec plus de violence que jamais. — Le serment du 19 fructidor, comme celui du 7 vendémiaire, ne peut être prêté que par les prêtres qui ont déjà prêté les anciens serments. — Les administrations, à l'exclusion des tribunaux, doivent juger de la vérité des rétractations. — Les prêtres âgés et infirmes remis en réclusion. — Quelques-uns sont mis en surveillance, faute d'argent. — Il leur est interdit de faire aucun acte de leur ministère.
§ IV. Caractère du droit de déportation du directoire. — Comment il a été exercé.
Barras, Laréveillère et Rewbell avaient eu d'abord l'intention de s'allier aux babouvistes pour écraser les conseils : mais, réflexion faite, ils prirent le parti de ne pas appeler à leur aide ces dangereux auxiliaires, et de faire un coup d'État purement militaire. Des régiments marchaient toujours sur Paris. Les cinq cents et les anciens, sur les rapports de Pichegru et de Mathieu Dumas, votèrent, le 12 thermidor, une loi rappelant la limite constitutionnelle que les troupes ne pouvaient dépasser, et enjoignant aux généraux de la respecter. 11 était vraiment par trop naïf de croire qu'une pareille loi pourrait arrêter des prétoriens ! Les armées étaient animées du plus mauvais esprit. Fiers de leurs victoires, généraux et soldats professaient le plus
LE 18 FRUCTIDOH. 577
grand dédain pour ces bourgeois, ces avocats, qui composaient le directoire et les conseils. Us n'avaient aucune estime pour les directeurs, mais ils en attendaient de l'argent et des grades, et ceux-ci avaient soin de les flatter, et en même temps d'exaspérer, par les manœuvres les plus déloyales, leur orgueil et leurs passions révolutionnaires. Les armées ne recevaient ni solde, ni vêtements, grâce à la mauvaise administration et aux concussions des agents du directoire ; ceux-ci leur répétaient, avec une impudence sans égale, que la majorité des conseils était la cause directe de leurs souffrances, tandis qu'au contraire le corps législatif avait fait passer la solde des troupes avant toute autre dépense. On osait aussi répéter aux soldats que le nouveau tiers était composé en partie d'émigrés rentrés, que la majorité des conseils voulait ramener l'ancien régime avec tous ses privilèges, et que tous les généraux ou officiers qui avaient gagné leurs gradés depuis la révolution en seraient honteusement dépouillés. Ces impudentes calomnies avaient produit un déplorable effet sur des hommes qui, en fait de politique, en étaient tous restés à l'absolutisme du comité de salut public, et ne pouvaient apprécier par eux-mêmes la situation de la France. Le directoire voulait se servir de l'armée pour faire son coup d'État, comme la montagne et la commune s'étaient servies des faubourgs pour faire le 31 mai. Avant le moment décisif, comme les faubourgs avant le 31 mai, les armées envoyèrent aux conseils les adresses les plus jacobines, les plus injurieuses. Ainsi « les citoyens composant l'infanterie légère française dans la Lombardie » écrivaient au directoire :
« Tous les émigrés rentrent, plus audacieux qu'ils ne furent lâches en fuyant. La horde impie des prêtres organise la guerre civile : leur arsenal est dans le sein du corps législatif... Tous ils ont demandé la paix. Terminez-la, directeurs, et criez aux armes contre les ennemis de l'intérieur... Alors tremblez, vils soutiens du despo* tisme, réfractaires de la liberté, prêtres infâmes, lâches assassins, sacrilèges sicaires des royalistes, demandez à la terre de vous engloutir, car il n'y aura plus ni pitié, ni trêve, ni déportation. Vous avez déshonoré l'humanité, nous vous avons jugés à mort, le ciel présidait, il protège la cause sainte de l'humanité, il nous encourage... C'est une heure de justice épouvantable qui sonnera... Le déluge universel fut nécessaire pour purger la terre ; il faut que les armées t. iv. 37
purifient la France... Nous passerons comme la foudre, et nous expierons le crime de les avoir laissés vivre trop longtemps. »
La première division, dite « de Masséna », envoyait de Padoue une adresse remplie de déclamations frénétiques ; elle finissait ainsi':
« La route de Paris o fifre- t-elle plus' d'obstacles que celle de Vienne ? Non , elle nous sera ouverte par les républicains restés fidèles à la liberté; réunis, nous la défendrons, et nos ennemis communs auront vécu I »
Le directoire se lavait les mains de ces adresses, donnait des explications dérisoires sur les mouvements des troupes, et lançait lui-même, dans un message, d'insolentes accusations contre les conseils. Chacun d'eux nomma une commission pour y répondre ; Tronson du Goudray fut le rapporteur des anciens, Thibaudeau, des cinq cents, et tous deux réfutèrent éloquemment les impudentes calomnies du directoire. On accusait les conseils de faire revenir les émigrés. Thibaudeau rappela qu'ils étaient toujours proscrits, et que le directoire était investi à leur égard d'une autorité (1) tout à fait exceptionnelle : Pourquoi accuser le corps législatif ? A quoi sert la police ? Ne poursuit-elle pas les émigrés ? « Pourquoi entend-on dire, au contraire, que l'on spécule dans les bureaux sur les passeports et les radiations, et que dans toute l'Europe, on trafique des certificats de résidence ? » On crie contre les réfractaires ; mais c'est au directoire à les surveiller. « Regrette-t-on leur proscription en masse? Veutron déshonorer encore la liberté par des hécatombes ? N'a-t-on pas sous les yeux le sanglant produit des persécutions religieuses 1 » et Thibaudeau insistait bien inutilement sur cette déclaration tant réclamée par les révolutionnaires, qui, après l'avoir obtenue,ne la comptaient pour rien.
Le directoire dénonçait des assassinats, accusait la partialité des tribunaux ; on lui répondait que tout cela regar-
(1) « Qu'on cherche, répondait Vaublanc, je ne dis pas dans les pays libres , mais dans les contrées où règne le plus affreux despotisme ; on ne trouvera nulle part un semblable pouvoir, et quand il peut en user, par une délibération secrète, sans appeler, sans entendre les accusés, c'est nous qu'il accuse de la rentrée des émigrés ! » [Débats et Décrets, hermidor an Y, p. 460.)
dait le pouvoir exécutif et qu'il était très bien armé. Tronson du Goudray réfuta éloquemment la sotte accusation portée contre le corps législatif, d'avoir éloigné la paix. Quant à la solde des troupes, il établit que les conseils l'avaient fait passer avant tout, qu'elle s'élevait peutrôtre à soixante-dix millions, et qu'en vingt et un mois le directoire avait eu entre les mains plus dé onze cents millions de livres en valeurs métalliques. 11 fallait donc beaucoup d'effronterie pour rendre les conseils responsables du non-paiement de la solde. Mais il était inutile aux modérés de prouver qu'ils étaient impudemment calomniés ; comme au 31 mai, la police et la force armée étaient entre les mains de ceux qui se préparaient à épurer non seulement les conseils, mais le directoire lui-même ; car deux de ses membres, Garnot, et Barthélémy élu depuis peu à la place de Letourneur, étaient proscrits d'avance à cause de leur modération. Barras, Rewbell et Laréveillère étaient parfaitement d'accord pour chasser leurs collègues et épurer les conseils. Laréveillère paraît avoir poursuivi l'exécution du coup d'État avec un acharnement tout particulier. Garnot, sa victime, soutient qu'il n'y avait pas d'être plus hypocrite ! Le chef des théophilanthropes était animé de la prêtrophobie la plus insensée :
« La nature (dit Garnot), en le rendant puant et difforme, semble avoir eu pour objet de mettre en garde ceux qui en approchent, contre la fausseté de son caractère et la profonde corruption de son cœur... » (p. ilO.)
« Réveillère, qui croit que tout ce qui n'est pas théophilanthrope est nécessairement catholique et digne d'être crucifié , voyait en moi un grand ami de la cour de Rome. J'avais loué beaucoup Bonaparte d'avoir dédaigné la vaine gloire de marcher sur cette Tille, pour combattre un ennemi plus dangereux, dont la défaite entraînait la chute de Rome et de toute l'Italie... J'aurais renié cent fois par jour Jésus et le pape, que je n'aurais jamais pu ôter du cerveau de Réveillère que j'étais catholique apostolique et surtout romain. Les grands hommes ont quelquefois des maladies morales dont il est bien difficile de les guérir. Pascal se croyait toujours plongé dans une rivière jusqu'au nombril : Réveillère se croit toujours dans une cruche d'eau bénite. » (Garnot, Réponse au rapport de Bailleul sur le 18 fructidor, p. 36.)
Garnot ne traite pas beaucoup mieux Rewbell et Barras : - « Rewbell était constamment le patron des gens accusés de vols
et de dilapidations, Barras celui des nobles tarés et pourfendeurs. Réveillère celui des prêtres scandaleux. » (I. c, p. 431.)
Il compare Rewbell à Robespierre, à cause de sa haine pour les supériorités, et l'accuse d'avoir sournoisement persécuté plusieurs généraux, entre autres Jourdan et Kléber. « Il parait d'ailleurs entièrement convaincu que la probité et le civisme sont deux choses absolument incompatibles. » Quant à Barras, il l'accuse d'une multitude de perfidies qui sont parfaitement vraisemblables, et le déclare aussi pervers que dissolu : « Cet homme, sous l'écorce d'une feinte étourderie, cache la férocité d'un Galigula. »
Garnot était depuis longtemps en lutte avec ses collègues ; c'était le seul des quatre directeurs régicides qui eût fait preuve de talent et rendu des services à la France ; aussi Barras, Rewbell, Laréveillère, ne pouvaient lui pardonner sa supériorité, son influence sur certains généraux, et son dégoût pour les tripotages de leurs partisans. L'ancien membre du comité de salut public était devenu modéré ! On peut dire que le sort de la France fut un instant entre ses mains, car il ne dépendit que de lui d'empêcher le coup d'État du directoire. Mais ses hésitations perdirent tout. La cause en était dans son vote régicide. En démasquant publiquement ses trois collègues qu'il méprisait au suprême degré, il se sauvait lui-même, et le parti modéré avec lui. Mais il avait une peur effroyable d'être, plus tard, repoussé avec mépris pour son vote par les modérés et les royalistes triomphants, peut-être même proscrit par eux ! Vaublanc raconte que, de concert avec Villaret- Joyeuse, il le supplia de se déclarer nettement, en lui montrant l'inanité de ses craintes (1). Ils furent même sur le point de mettre à exécution, de concert avec lui, un plan à la fois très simple et très hardi. Hoche était gagné au projet de coup d'État ; heureusement, Pichegru avait entre les mains une lettre dans laquelle l'ambitieux général exposait indiscrètement les desseins du directoire, et annonçait qu'il allait marcher sur Paris avec son armée. Pichegru aurait donné lecture de cette lettre aux cinq cents. Alors Vaublanc aurait publiquement accusé Garnot, qui, dans
(i) Mémoires de Vaublanc, p. 332.
le directoire, s'occupait spécialement de l'armée, d'avoir ordonné la marche de Hoche sur Paris ; et le conseil n'aurait pas manqué de l'inviter à venir s'expliquer sur cette accusation; et Carnot avait promis d'accourir aussitôt et de tout dévoiler en séance. Aussitôt les trois directeurs auraient été mis en accusation ; et Pichegru , dont Carnot estimait beaucoup les talents militaires, aurait été chargé du commandement de l'armée de Paris. Les conspirateurs étaient pris au dépourvu, tous les députés hésitants condamnaient les triumvirs ; une partie même des anciens conventionnels aurait été entraînée par l'exemple de Carnot. Gomme au 9 thermidor, l'avantage serait resté probablement h ceux qui auraient pris hardiment l'initiative de la lutte. Mais Carnot, obsédé par la crainte d'être persécuté plus tard pour son vote, ne put se décider. Dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, Carnot, spécialiste éminent, montra qu'il manquait absolument de perspicacité et d'esprit de conduite. Si Pouché, si Barras, régicides comme lui, et bien plus compromis que lui, s'étaient trouvés dans la même situation, ils n'auraient pas hésité un seul instant (1) !
Les modérés furent donc réduits à l'inaction la plus complète : du reste, la plupart d'entre eux voyant la crise se prolonger, croyaient que le directoire s'en tiendrait toujours aux menaces pour obtenir des concessions; l'inertie de Carnot, qu'on savait le premier menacé, les affermissait dans cette illusion. Cependant Augereau était arrivé pour prendre le commandement des troupes, et menaçait de tout sabrer. Les sbires du directoire proclamaient dans leurs réunions qu'il fallait venger le peuple à domicile. Les modérés étaient sans chef, comme au 10 août (2), et comptaient
(1) Avant comme après fructidor, le régicide Barras, tout en intriguant avec les babouvistes, entretint des relations suivies avec Louis XVIII, et chercha l'occasion de jouer avec lui le rôle de MOnk, sans éprouver pour l'avenir les mêmes appréhensions que Carnot. Compromis dans le procès de Babœuf , il avait fait supprimer par Cochon les pièces qui le chargeaient ; il le fit comprendre, ensuite, parmi les proscrits du 18 fructidor.
(2) Mathieu Dumas raconte, dans ses Mémoires (p. 114), qu'un commandant de la garde nationale vint, le 15 fructidor, lui dire qu'il avait cent hommes résolus à prévenir le coup d'État ; qu'il lui était facile, s'il le voulait, de surprendre le Luxembourg, et de tuer Rewbell et Barras.
naïvement sur l'opinion publique, qui était toute en leur faveur, mais ne pouvait rien contre les baïonnettes.
Enfin, le 18 fructidor (4 septembre), à quatre heures du matin, Augereau, à la tête d'une forte colonne, occupa les Tuileries, où siégeaient les conseils, et le directoire expliqua son coup d'État par une affiche dans laquelle il déclarait impudemment que des émigrés, des Vendéens, etc., « ont attaqué les postes qui environnaient le directoire exécutif», et accusait les conspirateurs d'avoir voulu « propager la superstition, réorganiser la puissance du fanatisme ». Siméon, président des cinq cents, et Lafon-Ladebat, président des anciens, se conduisirent avec beaucoup de dignité et de courage : ils furent tous deux expulsés brutalement par les soldats. Le directeur Barthélémy fut arrêté, on laissa Garnot prendre la fuite. Les députés modérés qui se présentèrent aux Tuileries en furent repoussés par la force ; quelques-uns se réunirent chez Lafon-Ladebat : ils furent immédiatement arrêtés et conduits au Temple.
Le matin du 18 fructidor, les députés apprirent en même temps que les Tuileries étaient occupées par les troupes du directoire, et que les cinq cents étaient invités à siégera TOdéon, et les anciens à l'École de médecine, près du directoire, qui habitait le Luxembourg. Le coup d'État militaire était déjà fait, les timides et les peureux se joignirent naturellement aux complices du directoire. Ceux-ci firent nommer par les cinq cents une commission chargée, suivant la tradition révolutionnaire, de proposer des mesures propres à sauver la patrie, et d'autoriser le directoire à faire entrer des troupes. Cette commission, composée de Poullain-Grandprey, Chazal, Siéyès et Boulay de la Meurthe, reçut du directoire de prétendues preuves du complot, qui incriminaient tout au plus trois députés : mais les listes de proscription étaient faites d'avance; Boulay de la Meurthe prit la parole en son nom, et déclara qu'on était en présence d'une conspiration ayant pour but d'anéantir la république et la liberté, et de rétablir l'ancien régime avec la féodalité et tous ses abus. Le centre de cette conspi-
Plus tard, Napoléon se fit raconter par Dumas ce plan dans tous ses détails, et lui dit : « Vous fûtes un imbécile, vous n'entendez rien aux révolutions. »
LE 18 FRUCTIDOB. 583
ration est dans le sein du corps législatif, il faut donc se débarrasser bien vite des députés coupables ; seulement :
« ... Le triomphe des républicains ne sera souillé par aucune goutte de sang. Malheur à celui gwi, dans cette circonstance, songerait à rétablir les échafauds! Les propriétés, les personnes, tout sera respecté. Il n'est pas ici question de vengeance, mais de salut public... La déportation doit être désormais le grand moyen de salut pour la chose publique! C'est la peine qu'il faut faire subir aux ennemis irréconciliables de la république. Cette mesure est commandée par la politique; elle est autorisée par la justice, avouée par l'humanité. » (Débats et Décrets, fructidor an V, 2e partie, p. 6.)
Cette fois, c'est la révolution cafarde qui triomphe : au lieu de l'échafaud, elle se servira de la guillotine sèche, et se débarrassera ainsi plus lentement, mais presque aussi sûrement, de nombreuses victimes qu'elle n'oserait plus exterminer en face de la France, par les anciens moyens ! Boulay de la Meurthe aborde ensuite la question religieuse, et déclare que le clergé ne sera pas proscrit en masse : on l'assujettira à une déclaration, et on déportera seulement les prêtres qui la refuseront, ou la violeront après l'avoir souscrite. Il fait le bon apôtre, et ne parle que de déportation, comme si les lois condamnant le clergé à mort n'étaient pas remises en vigueur !
« Au reste, citoyens, vous devez sentir que les formes lentes et purement judiciaires ne peuvent avoir lieu dans ce moment contre les conspirateurs reconnus. Il n'y a pas, je le répète encore, un seul moment à, perdre. »
Aussitôt on vota le projet de loi et les proscriptions proposées par le gouvernement. Thibaudeau et quelques autres furent rayés de la liste. Aux anciens , la séance commença vers minuit; Roger Ducos présidait; quelques membres, comme Laussat, Lecouteulx et Régnier, firent des efforts honorables pour détourner le conseil de s'associer au coup d'État : mais il était entouré de jacobins et de soldats, et cette délibération nocturne eut lieu au milieu d'un tumulte honteux. Les complices du directoire firent des discours d'énergumènes. Bordas s'écria :« Nous avons découvert des serpents cachés sous des fleurs, il faut les étouffer »,et prétendit qu'on venait d'échapper « aux horreurs d'une nouvelle Saint-Barthélémy ». Le conseil ne vota point les pro-
o84 CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
scriptions immédiatement. Le directoire, inquiet de cette velléité d'indépendance, lui envoya une insolente sommation. Les timides n'osèrent plus protester ; comme au 31 mai, les députés restèrent assis presque tous ; quatorze ou quinze se levèrent pour approuver le projet de loi , et sept seulement pour le repousser. La dictature du directoire , l'épuration des conseils, la persécution religieuse étaient décrétées!
Le funeste décret du 19 fructidor tient une place aussi importante dans l'histoire religieuse de la France que dans son histoire politique.
Il déclare nulles les opérations des assemblées primaires, communales et électorales de quarante-neuf départements. Les députés qu'elles venaient de nommer étaient expulsés du corps législatif; les fonctionnaires et administrateurs élus destitués. Des décisions prises par les conseils sur la validité des opérations électorales sont annulées, et des révolutionnaires substitués aux députés précédemment admis. Le directoire est chargé de nommer aux places qui deviennent vacantes dans les tribunaux par suite de ces annulations, ainsi qu'à celles qui seront vacantes par démission ou autrement jusqu'aux élections de germinal an VI. Ses nominations auront même durée que si elles avaient été faites par les électeurs : on lui fournit ainsi les moyens d'épurer une magistrature trop indépendante.
La loi du 1er prairial, qui rappelait cinq députés exclus sous prétexte de lois frappant les émigrés et leurs parents, est rapportée. Les six premiers articles de la loi du S brumaire an IV contre les parents des émigrés sont rétablis, et pour que les révolutionnaires conservent plus longtemps le bénéfice d'un régime qui établit des catégories de suspects et d'inéligibles, il est décidé que cette loi sera encore en vigueur quatre ans après la paix générale. En outre, on ne pourra voter dans les assemblées primaires et électorales sans avoir prêté serment de haine à la royauté et à l'anarchie, de fidélité et d'attachement à la république et à la constitution de l'an III.
Pour les individus qualifiés de chefs de rebelles de la Vendée et de Chouans, on en revient à la loi du 5 juillet 1793.
L'article 13 prononce la déportation, sans autre forme de procès, des deux directeurs Garnot et Barthélémy, de quarante-deux députés des cinq cents, de onze membres des anciens. Tous les chefs des modérés : Boissy d'Anglas , Henri Larivière, Camille Jordan, Pichegru, Pastoret, Quatremère-Quincy , Vaublanc, Villaret-Joyeuse , le général Willot, Barbé-Marbois , Mathieu Dumas, Lafon-La débat, Portalis, Tronson du Coudray, sont déportés. On proscrit avec eux l'abbé Brottier, Lavilleheurnois, Duverne de Presle, qui avaient déjà été condamnés régulièrement pour complot royaliste; l'ex-ministre de la police Cochon, Dossonville, ex-employé à la police, les généraux Miranda et Morgan, Suard, journaliste, Mailhe, ex-conventionnel, et Ramel, commandant des grenadiers du corps législatif. Leurs biens seront immédiatement séquestrés, et main levée ne leur sera accordée « que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu fixé pour leur déportation ». On voulait réduire à la misère les familles de ceux qui avaient échappé aux proscripteurs (1) !
Les articles de 15 à 22 frappaient les émigrés ou prétendus tels. L'article 15 expulsait de France, dans un délai extrêmement court, tous les individus inscrits sur les listes d'émigrés ; ces articles bannissaient des milliers de personnes inscrites sur les listes , au su de tout le monde , par la méchanceté ou la sottise des autorités révolutionnaires, et
(1) Le directoire et ses complices avaient la force brutale entre les mains : ils proscrivaient tous ceux qui leur portaient ombrage, sans même s'inquiéter de se mettre d'accord avec eux-mêmes , et de proscrire ceux qu'ils avaient dénoncés d'abord comme conspirateurs. Ils déportaient Brottier, Lavilleheurnois et Duverne de Presle, déjà condamnés a une courte détention , et auxquels aucun crime nouveau n'était imputé , et avec eux Pichegru, qui avait intrigué en secret comme Barras , mais dont l'accusation n'avait rien de [commun avec le corps législatif. Dans le préambule de leur décret, ils prétendent que les élections de prairial, ayant fait entrer au corps législatif des émigrés et des chefs de rebelles, un coup d'État était nécessaire pour sauver la constitution. Ils auraient dû mettre les nouveaux élus en jugement; mais ils se contentent d'invalider leurs élections et de chasser un grand nombre de députés des deux anciens tiers! Sur quarante deux déportés, membres des cinq cents, treize seulement appartiennent à ce nouveau tiers si incriminé ! Sur onze membres des anciens, un seul en fait partie I
qui devaient être fusillées dans les vingt-quatre heures si elles rentraient en France. Le directoire, déjà maître des radiations, acquérait ainsi sur la fortune et la vie d'une multitude de citoyens le pouvoir le plus absolu et le plus irresponsable. Les émigrés actuellement détenus seront déportés. Les articles 23, 24 et 25 rétablissent la persécution religieuse avec des perfectionnements ingénieux:
« Art. 23. La loi du 7 de ce mois, qui rappelle les prôtres déportés, est révoquée.
« Art. 24. Le directoire exécutif est investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés individuels motivés , les prêtres qui troubleraient dans Vintérieur la tranquillité publique.
« Art. 25. La loi du 7 vendémiaire an IV, sur la police des cultes, continuera d'être exécutée à l'égard des ecclésiastiques autorisés à rester sur le territoire de la république, sauf qu'au lieu de la déclaration prescrite par l'article 6 de ladite loi, ils seront tenus de prôter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la république et à la constitution de l'an III. »
L'article 21 punit de deux ans de fers tout fonctionnaire ou agent qui n'exécutera pas ponctuellement les lois relatives aux prôtres et aux émigrés.
Il importe d'examiner cette législation, qui institue un nouveau mode de persécution.
D'abord les anciennes lois contre les prôtres sont remises en vigueur. Ainsi, peine de mort contre la plupart des ecclésiastiques; déportation, ou réclusion perpétuelle contre les autres !
Mais l'article M aggrave la situation des catholiques , et met en môme temps l'église constitutionnelle à la discrétion du directoire. Il ne fait aucune distinction : le directoire a donc le droit de déporter les constitutionnels. On verra dans la suite qu'il en usa largement.
Ce droit de déportation est absolument arbitraire. Le directoire ne doit l'exercer que par arrêté individuel et motivé, mais ce n'est qu'un semblant de garantie. 11 peut, sans interrogatoire, sans confrontation aucune, déporter tel prôtre qu'il lui plaira , à la condition de formuler quelque motif banal, et qui reparaîtra entête de tous ses arrêtés, ou dédire simplement qu'il trouble la tranquillité publique. L'arrêté de déportation est tout à fait équivalent à une lettre de cachet 1
Au premier abord, on est tenté de se demander pourquoi le directoire s'est fait investir de ce droit terrible, puisque les lois de persécution étaient remises en vigueur. Mais l'article 24, qui paraît surabondant à première vue, était indispensable* aux persécuteurs pour compléter la législation antireligieuse et en assurer le fonctionnement. Les révolutionnaires n'osent pas proscrire ouvertement l'église constitutionnelle , car se serait rappeler une époque qu'ils ne cessent de maudire avec une affectation hypocrite : ils veulent la déchristianiser, la dissoudre petit à petit, et réaliser avec plus d'artifice ce que la commune et les hébertistes ont fait avec tant de bruit et de scandale. Armé du droit de déportation , le directoire pourra sévir contre les prêtres qui s'en tiendront simplement au schisme établi en 1791, qui prêcheront contre le divorce, le mariage des prêtres, et défendront le dimanche contre le décadi. La loi du 29 vendémiaire lui permettait sans doute de déporter les constitutionnels pour incivisme, mais l'exécution en était confiée aux autorités locales, et le directoire aimait bien mieux exercer ce droit lui-môme. En ressuscitant la loi de vendémiaire, il aurait fait crier au retour de la tyrannie de Robespierre : il préférait s'accorder à lui-même un pouvoir arbitraire et dont la masse de la population ne pouvait comprendre immédiatement toute l'étendue.
En outre, cet article 24 perfectionnait la législation remise en vigueur contre les réfractaires. Quelques ecclésiastiques, sans emploi avant la révolution , lui échappaient déjà, mais elle était devenue insuffisante à un point de vue beaucoup plus important : les prêtres ordonnés depuis la persécution n'étaient atteints que par la seule loi du 7 vendémiaire ; s'ils faisaient la déclaration, ils étaient, au su et au vu de tous, aussi libres que les constitutionnels : ceux qui exerçaient sans l'avoir faite étaient plus difficiles à saisir que les réfractaires, car ils n'étaient pas connus des autorités. Le nombre de ces nouveaux prêtres était encore très restreint, mais il devait s'accroître rapidement d'année en année. Les persécuteurs avaient compté vainement sur les lois de 1792 et 1793 pour anéantir le clergé, et ils se trouvaient légalement désarmés contre les nouveaux prêtres. Il fallait donc aviser à un moyen de s'en débarrasser, sans
avoir l'air de recommencer les proscriptions. L'article 24, dans sa généralité, leur permettait de déporter et les prêtres anciens et aussi les nouveaux, au fur et à mesure qu'ils seraient ordonnés. Désormais, les persécuteurs pouvaient être tranquilles : la proscription des prêtres n'était plus le résultat d'un refus de serment , elle devenait un principe de la législation. On ne se donnait plus la peine d'inventer un mauvais prétexte pour proscrire le prêtre, on le proscrivait parce qu'il était prêtre !
Ce système assurait aussi l'exécution complète de la législation persécutrice. Certains administrateurs , certains fonctionnaires n'osaient pas l'appliquer ou l'appliquaient mollement; le directoire allait l'exécuter lui-même. En outre, il fallait, avec l'ancien système, établir que le prêtre poursuivi était sous le coup de telle ou telle loi , ou qu'il était réellement rétracté, et souvent cette preuve n'était pas facile à faire : avec un arrêté de déportation, toute difficulté était levée.
Mais du moins le prêtre n'était pas mis à mort; cette loi nouvelle, si injuste qu'elle fût, était plus humaine que les précédentes ! C'est une erreur ! Le peuple ne pouvait plus supporter la vue des hécatombes humaines; l'exécution d'un grand nombre de prêtres en vertu des lois de persécution était devenue impossible : le directoire en était réduit seulement à fusiller de temps en temps quelques prêtres rentrés, pour maintenir les bons principes, et à en faire tuer un certain nombre par les colonnes mobiles. Les fructidoriens voulurent passer pour humains auprès des naïfs, en décrétant la déportation ; mais cette déportation devait être effectuée dans de telles conditions, que l'exécution complète des lois de sang n'aurait pu faire plus de victimes. Grâce à la guillotine sèche, ils eurent, tout en se donnant des airs d'humanité , l'atroce satisfaction de faire périr, après d'horribles souffrances, des centaines d'individus qu'ils n'auraient pas osé exécuter en France, tout vainqueurs, tout despotes qu'ils étaient. D'ailleurs, la peine de mort subsistait toujours contre les prêtres précédemment proscrits ; le directoire ne l'avait pas abolie ; il s'était accordé à lui-même une option; et il y eut en France, jusqu'au 18 brumaire, un certain nombre d'exécutions.
Les articles 27 à 31 règlent l'épuration du tribunal de cassation. L'article 34 déporte les Bourbons qui sont en France : la veuve du duc d'Orléans est nominativement comprise dans leur proscription.
Maintenant que les conseils, les administrations, les tribunaux sont épurés, et la persécution religieuse décrétée, il faut se débarrasser de la liberté de la presse. L'article 35 l'anéantit, en mettant tous les journaux et feuilles périodiques, « et les presses qui les impriment » , pendant un an sous l'inspection de la police, qui pourra les prohiber à sa fantaisie. Les derniers articles soumettent à une étroite surveillance les sociétés particulières s'occupant de politique, désorganisent la garde nationale, et donnent au directoire le droit de mettre une commune en état de siège.
On voit que les triumvirs se sont fait la part du lion. Mais ce n'était pas encore assez pour eux de proscrire leurs adversaires , de distribuer immédiatement à leurs créatures une multitude de places, et d'être maîtres de la force armée. Le 20 fructidor, BaHleul, au nom d'une commission spéciale, déblatéra en véritable énergumène contre les journalistes, et réclama la suppression "de cinquante-quatre journaux, et la déportation de leurs rédacteurs. Un député ayant fait une timide protestation, l'un des plus violents fructidoriens, Talot, jeta les hauts cris et réclama les mesures les plus révolutionnaires : « Je l'ai dit et je le répète, nous marchions tous entre la potence et la guillotine. » Il soutint que les vaincus étaient décidés à les immoler tous (1). Gomme les massacreurs de septembre, ces misérables accusaient leurs victimes d'avoir conspiré leur égorgement!On discuta quelques noms, et « les propriétaires, entrepreneurs, directeurs, auteurs, rédacteurs » de quarante-deux journaux furent déportés. Le directoire venait de proscrire deux de ses membres ; le 22, les anciens remplacèrent Barthélémy ; sur 139 votants, Merlin de Douai fut nommé par 74 voix; le lendemain,
(1) « Si nos ennemis eussent triomphé, ils n'eussent pas suivi, a notre égard, toutes ces formes qu'ils réclament eux-mêmes ; tous nous eussions péri par la corde ou l'échafaud! Moins cruels, nous ne voulons pas de leur sang; mais, au moins, faisons en sorte que la peine qu'ils ont méritée leur soit infailliblement appliquée. » [Débats et Décrets , fructidor an V, 2« partie, p. 70.) *
un autre persécuteur acharné, François de Neufchâteau, fut porté à la place de Carnot, par 111 suffrages sur 146 votants. Les conseils épurés montrèrent la plus basse complaisance pour le directoire :
« Jamais roi ne fut autant roi que nos directeurs républicains!... La représentation nationale pouvait-elle être réduite à un degré d'abjection plus grand que celui d'être convertie, sous le canon du directoire, en tribunal révolutionnaire pour se mutiler elle-même I » (Carnot, Réponse à Bailleul, p. 151.)
Le 25 fructidor, ceux des proscrits qu'on avait pu arrêter furent expédiés à Rochefort dans des cages de fer (1). Leurs conducteurs eurent l'attention délicate de les faire passer sous les fenêtres du directoire. Us étaient au nombre de seize, savoir: un directeur, Barthélémy; cinq membres des anciens, Lafbn-Ladebat, Barbé-Marbois, Murinais, Tronson du Goudray, Rovère ; cinq des cinq cents, Delarue, Pichegru, Willot, Aubry et Bourdon de l'Oise, avec Brottier, Lavilleheurnois, Ramel et Dossonville. Les anciens terroristes Rovère et Bourdon de l'Oise avaient été proscrits avec les constitutionnels et les royalistes, pour les punir du mauvais exemple qu'ils avaient donné en revenant au parti de la modération. Le seizième déporté était Letellier, domestique de Barthélémy, qui suivit son maître par dévouement. Les députés des cinq cents Jean-Jacques Aymé et Gilbert des Molières furent plus tard arrêtés et déportés. En moins de deux ans, Bourdon, Rovère, Murinais, Tronson, Brottier, Lavilleheurnois, Letellier, Gilbert des Molières, furent tués par le climat de la Guyane. Si les fructidoriens les avaient fait fusiller ou guillotiner immédiatement, la France se serait crue revenue au régime de Robespierre, et leur dictature n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps ! On voit qu'ils avaient tout intérêt à jouer la comédie de l'humanité, puisque cette déportation si humaine les débarrassait si aisément de leurs ennemis, et avec si peu de scandale !'
(1) « Nos voitures, dit Barbé-Marbois (Mémoires), étaient de grandes sages de fer, lourdes et non suspendues, ayant une seule porte verrouillée et cadenassée ; si elles eussent versé, nous ne pouvions éviter d'avoir les bras et jambes cassés. Les claires-voies, mal couvertes, laissaient arriver sur nous un vent froid, et comme il pleuvait à verse, l'eau tombait par beaucoup de gouttières* »
Le coup d'État du 18 fructidor est certainement un des actes les plus honteux de la révolution. Gomme le 10 août, il fut dirigé contre les modérés et les hommes de 89. La France allait tenter légalement une grande expérience, à la fois politique et religieuse. Les hommes de 89, revenus de certaines erreurs, travaillaient avec succès à régulariser la révolution, et à établir en France un véritable régime de liberté : ils venaient d'effacer les lois de persécution et d'as-, surer la liberté de conscience, sans accorder aucun avantage à aucune église. Une bande d'individus, qui voulaient exploiter au profit de leurs haines et de leurs convoitises toutes les mauvaises passions des révolutionnaires, s'est alors emparée du pouvoir par un odieux coup de force, a repris les procédés de la convention, et rendu un 18 brumaire indispensable.
Cependant, de zélés partisans de la révolution modérée et des institutions parlementaires ont montré pour cet ignoble coup d'État une singulière indulgence. M. Thiers a pris parti pour ses auteurs (t. VIII, p. 296), en faisant seulement certaines réserves bien calculées pour le laisser libre de justifier, plus tard, ce 18 brumaire qui devait défaire violemment l'œuvre des fructidoriens. Pour le 18 fructidor comme pour le 10 août, les révolutionnaires modérés n'ont pas voulu avouer qu'ils avaient été vaincus par les violents. Nous ne pouvons que répéter ici ce que nous avons dit plus haut, au sujet de la campagne que certains révolutionnaires modérés firent, en 1792, contre les décrets de persécution : le même parti a été écrasé en fructidor, après avoir lutté pour la liberté religieuse, et c'est une défaite glorieuse, car il n'a succombé qu'à la suite d'un infâme guet-apens, et après avoir été constamment vainqueur sur le terrain parlementaire !
La majorité des conseils venait d'établir ce qu'on appelle maintenant le régime de l'église libre dans l'État libre : les fructidoriens n'ont pas voulu laisser faire cette expérience si intéressante. On a timidement allégué que la tentative des conseils en faveur de la liberté religieuse était prématurée. Est-ce qu'au lendemain du 18 brumaire, la liberté religieuse était plus énergiquepaent réclamée qu'en l'an V? Estce que les persécuteurs s'étaient convertis à la tolérance
par la prolongation de la persécution? Bien au contraire : la pacification religieuse était devenue plus difficile qu'en Tan V, car la persécution avait été reprise avec une fureur incroyable : les prêtres étaient morts par -centaines en Guyane ; les révolutionnaires s'étaient bien plus compromis encore à l'égard de la religion. En l'an V, la* pacification religieuse pouvait être faite par la liberté; en l'an VIII, il fallait une main de fer pour l'imposer!
A peine le décret du 19 fructidor fut-il connu, que les traqueurs de prêtres, un moment intimidés par l'attitude des conseils, se remirent à la besogne avec transport. Ainsi, le 26 fructidor, le commissaire près les tribunaux du Cher envoyait aux juges de paix une circulaire pleine de tirades violentes contre les prêtres, pour leur enjoindre d'appliquer les lois de persécution dans toute leur rigueur :
« Je dois vous prémunir contre une fausse interprétation que l'on a faite de la loi; on a prétendu que tous les prêtres indistinctement pouvaient exerce)* les fonctions de ministre du culte , en faisant les déclarations prescrites par les décrets des \ 1 prairial an III, et 7 vendémiaire an IV. On pourrait aujourd'hui prétendre qu'il leur suffit de faire te serment qu'exige l'article 25 de la loi du 19 fructidor. C'est une erreur qui a été relevée par un arrêté du directoire exécutif du 22 ventôse an IV,... ce qui a levé tous les doutes. » (Archives, F,VII, 7320.)
Le ministre lui envoya son approbation le 6 brumaire.
A Paris, le bureau central de police envoya, le 15 vendémiaire an VI, une circulaire aux commissaires de police sur l'application des dispositions de la loi du 19 fructidor concernant les ministres du culte. Le bureau déclare à ses subordonnés que tous les ministres du culte sont astreints à ce serment, les pasteurs protestants et les rabbins aussi bien que les prêtres catholiques, et qu'il doit être prêté par toutes les personnes qui, même accidentellement, remplissent les fonctions do ministre d'un culte. Il leur ordonne de poursuivre très rigoureusement l'application de cette loi, de donner la chasse aux prêtres rentrés, d'interdire tout signe
extérieur, et de se rendre dans les églises, pour bien écouter si les prédicateurs ne professent pas de doctrines contre-révolutionnaires dans leurs sermons. Le directoire était très pressé de persécuter. Le 9 vendémiaire, le ministre de la police, Sotin, adressa une circulaire importante aux commissaires près les administrations départementales. Il exige un compte rendu détaillé, chaque décade, sur l'exécution de la loi du 19 fructidor, « surtout à l'égard des prêtres qui sont soumis à sa juste rigueur... Vous devez sentir combien la loi du 19 fructidor importe au salut de la république ». Il veut des notes détaillées sur le nombre des prêtres de chaque département, qu'on lui désigne particulièrement les plus turbulents « et qui ont le plus influé sur l'opinion publique ». Il compte évidemment les déporter.
Le 20 vendémiaire, le même ministre envoie encore aux commissaires près les 96 départements, une circulaire sur le nouveau serment de haine à la royauté et à l'anarchie. Ce serment doit être demandé aux prêtres qui exercent le culte et qui ne sont pas atteints parles lois, antérieures :
« Eux seuls peuvent et doivent être reçus à prêter ce serment, bien différents en cela des insermentés même non fonctionnaires publics, qui étant soumis aux peines portées par les articles des lois des 21 et 23 avril 4793, contre les ecclésiastiques qui ont refusé le serment décrété par celle du 15 août 1792, ne sont plus admissibles à faire aucune espèce de déclaration, et ne peuvent rester sur le sol français, malgré les arrêtés favorables des administrations qui les y ont rappelés. » (Archives, F, VII, 7305.)
En outre, il déclare que les prêtres qui viendront faire le nouveau serment du 19 fructidor devront prouver qu'ils n'ont « ni altéré, ni restreint, ni rétracté leur première soumission » de vendémiaire, moyennant une attestation de l'autorité qui l'a reçue, visée et confirmée par le département.
Tout est donc calculé pour que les constitutionnels soient admis à peu près seuls à prêter le nouveau serment, et encore ils seront déportables par arrêté, s'ils combattent le divorce ou prêchent le repos du dimanche !
Les principes qui doivent guider les fonctionnaires dans l'exercice de la persécution religieuse sont expliqués tout au long dans une autre circulaire du 3 brumaire suivant,
T. iv. 38
qui est un véritable guide pratique du persécuteur en Tan Vl de la république une et indivisible.
Après l'éloge du coup d'État do fructidor, et des injures aux prêtres; elle indique netlementles diverses catégories de proscrits : 1° Les ecclésiastiques proscrits par les lois de 1 792 et 1793, remises en vigueur, sont les premiers frappés par la loi du 19 fructidor. Ils doivent partir de France dans la quinzaine : leur désobéissance à la loi est punie de mort;
2° Les reclus qui n'ont été mis en liberté que sur la nouvelle de l'abrogation des anciennes lois, doivent être reclus de nouveau, à moins qu'il n'ait été jugé qu'elles ne pouvaient leur être appliquées ;
3* Les ecclésiastiques qui ont obtenu des jugements ou arrêtés déclarant leur déportation illégale, doivent néanmoins partir, s'ils sont inscrits sur la liste des émigrés et n'ont point obtenu leur radiation définitive. S'ils ne sont point inscrits, il faut les laisser tranquilles. Il en est de même des ecclésiastiques rentrés ou restés en France, en vertu d'arrêtés de départements ou de représentants, déclarant qu'ils n'étaient pas dans les cas prévus par les lois de 1792 et 1793 ;
4° Les ecclésiastiques déportés, rentrés avant la loi du 7 fructidor, ayant eu des motifs de croire qu'il leur serait permis de revenir, seront remis en liberté, mais devront partir en exil dans la quinzaine;
5° A l'égard des sexagénaires ou infirmes qui se trouvent dans le cas précédent, ou sont portés sur les listes d'émigrés, bien que leur déportation ait été annulée :
« Ils doivent, leur âge et leurs infirmités étant légalement constatés, rester sous la surveillance la plus sévère de leurs municipalités, qui seront responsables des troubles que ces individus pourront occasionner, si elles n'accordent pas tout le soin possible a cette surveillance. »
Ce que le ministre entend par troubles, c'est, dans le jargon révolutionnaire, l'exercice, même accidentel, du sacerdoce. Il ne faut pas que ces vieillards et ces infirmes confessent ou seulement parlent religion. On verra que leur surveillance a été ainsi comprise ;
6° Quant aux ecclésiastiques déportés en vertu de dénonciations jugées par les districts seuls, il distingue deux épo-
ques : Ceux qui ont été ainsi déportés depuis la loi du 14 frimaire an II, qui a conféré ce droit aux districts seuls, jusqu'au 28 germinal an III, le sont définitivement. Ceux qui ont été proscrits par les districts seuls, soit avant la loi du 14 frimaire, soit après celle du 28 germinal, qui a rendu aux départements la plénitude de leurs attributions, ont droit d'en appeler aux administrations- centrales, qui statueront définitivement.
Toutes ces mesures sont temporaires : elles ont pour but d'expulser les prêtres; mais, une fois expulsés, s'ils veulent rentrer en France pour exercer leur ministère, d'après la loi du 25 brumaire an III, sur les émigrés, ils seront mis à mort, après constatation de leur identité.
Il reprend ensuite ce qu'il a déjà prescrit dans sa précédente circulaire du 20 vendémiaire, sur le serment de haine. Ceux-là seuls qui veulent exercer le culte, et ne sont pas frappés par les lois pénales, sont tenus à ce serment. Dans ces conditions, le prêtre qui n'a pas souscrit la déclaration de vendémiaire peut faire le serment de haine, ce que la précédente circulaire n'indiquait pas bien nettement. Mais il faut prévoir le cas où ce serment serait rétracté :
« Lorsqu'un prêtre est regardé comme ayant rétracté son serment, c'est à l'administration, et non aux tribunaux , à instruire et juger ce délit politique, non susceptible des formes judiciaires, et lorsque la preuve de cette rétractation n'est pas officiellement connue, l'administration doit employer les moyens légaux pour se la procurer. » (Archives, F, VII, 7320.)
Ainsi les tribunaux sont écartés, les prêtres assermentés seront, sous prétexte d'avoir commis le délit politique de rétractation, livrés sans garantie aucune à l'arbitraire administratif. Ce sont de véritables suspects ! Telle fut la pratique constante du directoire (1). Le ministre termine sa circulaire
(1) Ainsi, le 4 frimaire, le ministre de la police écrit à l'administration de Lot-et-Garonne, que la recherche des rétractations est purement administrative et ne regarde nullement les tribunaux. « Cette preuve peut être acquise, soit par une rétractation avouée par le prêtre, ou couchée sur le registre d'une municipalité, soit par une enquête faite par une administration municipale, qui est à cet effet autorisée à appeler les témoins, à les entendre, et qui doit renvoyer les dépositions à l administration centrale, pour prononcer définitivement. » (Archives^ F, VIÏ, 7340.) L'ad-
en déclarant que le gouvernement attache la plus grande importance à l'exécution « de la loi salutaire du 19 fructidor » contre les prêtres: « Il n'admettra pas d'excuses en faveur des administrateurs insouciants ou faibles. » Il faut que la persécution ait lieu simultanément sur tous les points du territoire, et il leur promet la faveur du directoire s'ils savent persécuter avec ensemble.
Presque en même temps le ministre de la police, pour stimuler le zèle des administrations, publiait une note dans laquelle il annonçait que, jusqu'alors, le département des Vosges seul s'était conformé à la circulaire du 17 vendémiaire, en envoyant la liste des prêtres turbulents : « Aussi, d'après les mesures prises, ce département jouit-il depuis de la tranquillité la plus parfaite. » Les autres sont invités à agir de même pour « le repos et le bonheur » de leurs administrés (1). Ainsi qu'aux plus mauvais jours de la Terreur, la persécution est représentée comme une panacée universelle !
Le ministre n'avait pu tout prévoir dans sa circulaire du 3 brumaire. Il en fit encore une le 25 nivôse pour la compléter. Il insista sur l'inadmissibilité des insermentés au nouveau serment de fructidor; quand même ils l'auraient prêté, ils n'en seraient pas moins proscrits : « Cette déclaration n'a pu légitimer leur désobéissance antérieure, et ils n'en sont pas moins soumis aux lois de 1792 et 1793 mises en vigueur par celle du 19 fructidor dernier. «Ainsi, pour prêter serment à la constitution de 1795, il faut déjà l'avoir prêté à celle de 1791, dont il est défendu de demander le rétablissement sous peine de mort (2)! Il rappelle aussi, dans
ministration centrale est pour les rétractés un vrai comité révolutionnaire! Et, le 8 nivôse, il écrit encore à la même administration : « Tout prêtre qui, après avoir prêté les divers serments, a rétracté l'un d'eux, est nécessairement compris dans la loi, et doit être déporté s'il n'est sexagénaire ou infirme. » Il déclare ensuite qu'il ne faut tenir aucun compte du ameux avis du comité de législation. Certains prêtres de ce département s'étaient rétractés, en invoquant cet avis, et déclarant qu'ils maintenaient le serment, non condamné, de liberté, égalité. Le ministre répond que cette réserve est nulle, et que ces ecclésiastiques sont des rétractés, et par conséquent déportables. (Archives, F, VII, 7345.)
(1) Débats et Décrets, brumaire an VI, p. 51.
(2) Débats et Décrets, pluviôse an VI, p. 126. Il faut fournir la preuve authentique des serments antérieurs, quand bien même la soumission du 7 vendémiaire aurait été acceptée sur déclaration.
LE 18 FBUCTIDOR. 597
cette circulaire, que les ecclésiastiques pensionnés qui ont refusé le serment de liberté et d'égalité, doivent être tous déportés, sans excepter les simples clercs, frères convcrs ou lais. Dans une lettre adressée à l'administration municipale de Toulouse, il expose que tous ces pensionnés sont déportables :
« Qu'enfin, il n'y a que les ecclésiastiques, prêtres ou non, qui n'étant ni fonctionnaires publics ni pensionnés, ni môme compris dans la classe de ceux qui pouvaient prétendre à des pensions de la république, qui n'ont pu être atteints par aucune de ces lois. » (Archives, F,VII, p. 3709.)
Le ministre de la police ne cessait, dans sa correspondance, de stimuler le zèle des autorités pour la persécution. On voit qu'immédiatement après le 18 fructidor, les autorités eurent une triple tâche à remplir à l'égard du clergé :
D'abord, elles durent faire prêter le serment de haine, d'après les principes posés par le ministre;
En second lieu, elles furent chargées de surveiller avec soin les prêtres infirmes ou sexagénaires ;
Enfin, elles durent donner la chasse aux insermentés, tout en espionnant les jureurs.
Le ministre n'avait point prescrit d'emprisonner les prêtres sexagénaires ou infirmes, mais de les surveiller de très près. Ces prêtres, laissés en surveillance pour une raison d'économie, pouvaient de temps en temps tromper l'espionnage des autorités, et parler religion; d'ailleurs, leur vue seule, dans les localités où le culte était proscrit, rappelait aux habitants qu'ils étaient catholiques. Aussi les autorités jacobines réclamaient vivement leur réclusion. Le 17 brumaire, l'administration d'Indre-etrLoire écrivait que laisser ces vieillards et ces infirmes dans des communes, c'était y reverser «tous les germes de corruption». L'administration du Pas-de-Calais réclamait aussi contre cette demi-liberté. Ces plaintes sont consignées dans un mémoire adressé sur ce sujet au directoire par le ministre de la police. Il constate que les lois de 1792 et 1793 prescrivent formellement la réclusion de ces prêtres :
« Cette mesure, déjà ordonnée par la convention, me parait encore impérieusement nécessaire au maintien de la tranquillité pu-
blique, car quelque active que puisse être la surveillance exercée par les autorités constituées , il restera toujours aux prêtres turbulents une influence qui deviendrait, peut-être, d'autant plus dangereuse qu'elle serait exercée par des moyens secrets. »
Cependant la réclusion ne fut pas ordonnée, faute d'argent! En marge de ce rapport, on lit l'observation suivante :
« Si, à raison de la pénurie du trésor public, on croyait utile d'astreindre sévèrement à la surveillance des municipalités les prêtres sexagénaires et infirmes, le gouvernement pourrait s'y faire autoriser par le corps législatif. » (Archives, F,VH, 7320.)
En effet, l'administration de l' Allier, ayant fait remarquer au ministre qu'il y avait contradiction entre sa circulaire du 17 vendémiaire, qui ordonnait de mettre les vieillards et infirmes en réclusion, et celle du 3 brumaire, qui les assujettissait seulement à une surveillance sévère, le ministre lui répondit :
« Votre administration, citoyens, doit se conformer aux mesures prescrites par ma circulaire du 3 brumaire dernier : elles ont le double avantage d'économiser les finances de la république , et de s'assurer que les ministres du culte , sexagénaires ou infirmes, ne troublent point l'ordre public, s'ils sont aussi scrupuleusement surveillés que je l'ai recommandé. » (Archives, ibid.)
Le 5 frimaire, le ministre delà police écrivait à l'administration de Lot-et-Garonne :
« Les prêtres sexagénaires ou infirmes, et qui sont sujets à la déportation, ne peuvent exercer les fonctions de leur culte : ils doivent toujours être assimilés aux prêtres déportés ou déportables. La faculté qui leur est accordée de rester dans leur commune, sous la surveillance de la municipalité, ne doit être considérée que comme une faveur qui ne s'étend pas plus loin » (Arch.$ ibid.)
L'administration de la Charente écrit; le 27 frimaire, qu'il est dangereux de laisser ces prêtres dans les communes. Ainsi, dans son département, un prêtre de cette catégorie, nommé. Hardy, muni de pleins pouvoirs du pape, tourmente les prêtres soumis, et obtient des rétractations : et cependant, il jouit de l'impunité la plus complète , grâce à sa mise en surveillance. Le ministre lui répond, le 9 nivôse (Archives, ibid.), de mettre en prison les prêtres qui fanatiseraient.
Cependant la mise en surveillance, substituée à la réclusion, profitait quelquefois aux fldèles. Le lor nivôse, l'administration de Vaucluse écrit, au ministre de la police, que ces vieillards et ces infirmes exercent « leur funeste ministère », qu'on ne peut les empêcher de « vaquer dans leurs maisons, dans lesquelles ils ne peuvent être reclus, aux fonctions secrètes de leur état ». (Archives, ibid.) Ainsi, un prêtre, quoique privé de l'usage de ses jambes, a pu pervertir l'esprit public de tout un canton. Le directoire aurait bien mieux aimé tenir tous ces prêtres en prison, mais l'argent, qui est aussi bien le nerf de la persécution que celui de la guerre, lui faisait défaut !
D'ailleurs, les vieux prêtres qui parlaient religion étaient emprisonnés bien vite. Le 8 nivôse, l'administration centrale de Saône-et-Loire prit un arrêté contre des ecclésiastiques coupables de ce crime :
« Considérant que le ministre, par cette décision, n'a point entendu accorder l'impunité aux prêtres, compris dans cette catégorie, qui continueraient à fanatiser les citoyens, et à exciter le désordre dans les familles. » (Archives, F,VII, 7320.)
Elle décide que les prêtres mis en surveillance « qui se sont permis depuis leur retour, et se permettront désormais de prêcher la désobéissance aux lois, d'égarer et de fanatiser les citoyens, dans l'exercice (Tunvultequi leur est interdit », seront, après enquête, emprisonnés à Mâcon. Le ministre lui répondit le 22 nivôse :
« En approuvant, citoyens, les dispositions de votre arrêté du 8 du présent, relatif aux prêtres sexagénaires, je vous recommande rigoureusement son exécution. Il est urgent, citoyens, d'arrêter les progrès de ces fanatiques. Les moyens eh sont dans vos mains, en même temps que la tâche de relever l'esprit public appartient à des administrateurs amis des lois et du gouvernement républicain. » (Ibid.)
L'administration de Saône-et-Loire montra beaucoup d'acharnement contre cette catégorie d'ecclésiastiques. Le 11 pluviôse, elle prenait un arrêté chargeant l'inspecteur des contributions de s'enquérir des prêtres et des fanatiques pendant sa tournée. Get arrêté lui valut les éloges du ministre de la police. Mais comme la seule présence de ces
prêtres soutenait la foi des populations, l'administration, pour en finir, les accusa de préparer les élections, et prit contre eux, le 7 ventôse, un nouvel arrêté :
« Considérant que ces implacables ennemis du gouvernement républicain , s'environnent des ombres du mystère pour fanatiser les esprits faibles et égarer les bommes crédules, et que leur présence plus longtemps continuée dans les communes qu'ils habitent peut produire les effets les plus dangoreuz à l'époque des assemblées primaires. »
L'arrêté est général. Il emprisonne à Mâcon tous les prêtres sexagénaires et infirmes.
Il en était de même à peu près partout; ainsi, l'administration du canton de Langres avait pris, le 1er frimaire, un arrêté extrêmement tyrannique contre les prêtres de cette catégorie. Il déclare que la surveillance deviendrait illusoire « si ces ecclésiastiques avaient une libre communication, tant entre eux, qu'avec les autres citoyens ». L'article 1er décide que chacun de ces prêtres :
« Ne pourra recevoir chez lui que ses parents; en conséquence, il lui est expressément défendu de communiquer avec aucun autre citoyen, et de sortir après le coucher du soleil, et avant son lever.
« Aht. 2. Toute communication leur est également interdite avec les individus qui étaient dans la maison de réclusion, ainsi qu'avec aucun ministre d'un culte quelconque. » (Archives, F, VII, 7334.)
Il est inutile de faire ressortir la gravité d'un pareil arrêté ; il interdit aux prêtres en surveillance d'avoir la moindre communication, non seulement avec ceux de leurs confrères qui se trouvent dans la même situation, mais avec les prêtres constitutionnels, tant on a peur qu'ils ne les convertissent! Peu importe qu'ils aient besoin du ministère d'un confrère: les malades, les mourants, s'en passeront! Les patriotes ne s'occupent point de pareilles misères , et vont criant à tue-tête que la constitution assure la liberté des cultes.
L'article 3 menace les contrevenants de les dénoncer au directoire, qui les fera déporter. En outre, ces ecclésiastiques doivent, à moins de maladie constatée, se faire inscrire tous les jours à la mairie, entre neuf heures et midi, sur un registre spécial.
Les autorités devaient encore espionner soigneusement tous les prêtres , assermentés ou non , afin de mettre le directoire en état d'exercer son droit de déportation contre les ecclésiastiques qu'il trouverait trop zélés.
Ce droit de déportation, en vertu de l'article 24 de la loi du 19 fructidor, était absolument sans limites et sans contrôle. Le directoire s'en était fait investir dans le but de combler toutes les lacunes de la législation persécutrice, et en outre de punir des actes tellement légitimes, que les révolutionnaires, malgré leur colossale effronterie, n'auraient jamais osé demander publiquement à une assemblée de frapper leurs auteurs d'une peine, même bien inférieure à la déportation en Guyane, qui entraînait si souvent la mort.
Le directoire, dans sa frénésie antichrétienne, voulait imposer à la France une religion révolutionnaire. Le décadi était le dimanche de cette religion, il voulait le faire chômer; et pour mieux tourmenter les consciences religieuses, il exigeait qu'on travaillât le dimanche. Par hypocrisie, le directoire n'aurait pas osé réclamer, ni les conseils voter une loi déportant les prêtres qui prêchaient le repos du dimanche 1 Mais l'article 24 permettait au gouvernement d'expédier en Guyane les prêtres catholiques ou constitutionnels qui commettraient ce crime, ou d'autres semblables, et il en usa largement! On n'osait pas provoquer une loi déportant les prêtres coupables d'inviter les chrétiens à ne pas user de la faculté du divorce, et à faire bénir leur mariage. Mais avec ce droit illimité de déportation, le directoire se débarrassait des prêtres qui prêchaient ces doctrines, et espérait fermer la bouche aux autres, par la crainte de la Guyane.
En voici un exemple frappant. Le 18 ventôse, le directoire déportait le prêtre Corneville, de Poilay, canton de Droué (Loir-et-Cher) ; son crime était d'avoir refusé de baptiser un enfant parce que ses parents étaient mariés civilement. L'arrêté déclare « que par ce refus ainsi motivé, ledit Corneville a manifesté son mépris formel pour les lois de la
république, qu'il a donné l'exemple dangereux de les enfreindre/ et compromis Tordre public ». Quelle loi a-t-il enfreinte ? Le directoire peut-il citer une loi quelconque qui l'oblige à baptiser? L'arrêté ne dit pas si ce prêtre était catholique ou constitutionnel ? Peu importait au pouvoir ; car les deux églises étaient d'accord pour soutenir la nécessité du mariage religieux (1).
Et, le 24 ventôse suivant, le directoire déportait un autre prêtre pour le même motif :
« Considérant que le nommé Joseph-Dominique Genêt, ministre du culte catholique à Voise, département d'Eure-et-Loir, s'est permis, dans l'exercice public de ses fonctions, d'établir des distinctions dans le mariage, et de déclarer à ses auditeurs que le mariage à l'église catholique était le meilleur, et que sa conduite et son influence dans le canton compromettent Tordre public;
« En vertu de l'article 24 de la loi du 19 fructidor, arrête : le nommé Genêt, ci-dessus désigné, sera mis en état d'arrestation et déporté. » {Archives, F,VII, 7397.)
Nous avons vu aux Archives nationales, et tenu dans nos mains, un grand nombre d'arrêtés directoriaux déportant des ecclésiastiques en vertu de cet article. Cet ordre fatal qui, sans procès, sans interrogatoire, envoyait un prêtre dans une prison malsaine, en attendant qu'on l'expédiât dans une colonie , d'où Ton espérait bien qu'il ne reviendrait jamais, c'est un affreux chiffon de papier, sur lequel on lit quelques lignes griffonnées à la hâte, et les signatures du président et du secrétaire du directoire! Jamais la tyrannie ne s'est exercée avec moins de formalisme ! c'est une lettre de cachet, sans cachet!
L'arrêté de déportation est généralement motivé de cette façon : « Attendu, qu'un tel, prêtre, de tel endroit, est un homme d'une moralité détestable, et qu'il fanatise », ou bien, « attendu qu'il prêche des doctrines pernicieuses et contraires à la république», ou « à la constitution », ou encore « que sa présence peut occasionner des troubles : vu l'article 24 de là loi du [19 fructidor etc., » et c'est tout! Trois ou quatre lignes suffisent; les arrêtés vraiment motivés sont rares. Aussi est-il impossible, dans la plupart des cas, de se
(i) Archives, F, Vil, 7357. ,J
rendre compte des motifs de la déportation, car l'arrêté par lui-même ne dit rien, et n'indique même pas si le prêtre est catholique ou constitutionnel.
Comme l'arrêté de déportation n'était précédé d'auctin interrogatoire, d'aucune procédure, il arrivait souvent, surtout lorsqu'il s'agissait d'un constitutionnel, que des amis, des protecteurs, venaient solliciter le directoire, et obtenaient le retrait de l'arrêté. Le directoire déportait un prêtée J)Our faire plaisir à un révolutionnaire important, puis retirait son * arrêté pour faire plaisir à un autre qu'il tenait plus encore à ménager : on sollicitait, on intriguait également pour obtenir la déportation d'un ennemi, ou pour empêcher l'exécution d'un arrêté pris contre un protégé : les députés intervenaient constamment dans ces sortes d'affaires. Il est à croire que les déportations de prêtres, comme les radiations des listes d'émigrés, donnèrent lieu à de honteux trafics.
Comme l'article 24 parlait de prêtres sans distinction , le directoire en avait conclu tout de suite qu'il pouvait déporter ies constitutionnels. Mais bientôt il trouva que ce précieux texte lui donnait le droit de déporter aussi les ecclésiastiques qui avaient complètement renoncé à l'exercice du culte, les apostats, et même les prêtres mariés! 11 avait un motif politique pour leur appliquer cette loi. Beaucoup d'apostats et de prêtres mariés appartenaient à cette catégorie de revoliitionnair.es très hostiles au directoire, qu'on qualifiait alors d'anarchistes, de babouvistes. L'article 24 fournissait un excellent moyen de s'en débarrasser. Un défroqué exerçait quelque influence dans son canton , il avait quelque chance d'être élu administrateur ou juge de paix, contre un candidat du directoire : vite, on prenait un arrêté portant, qu'un tel, prêtre, jette le trouble dans le pays ; on l'expédiait à Rochefort, et le tour était joué 1
Le droit de déportation donné au directoire était tellement arbitraire, qu'il lui était facile de déporter un laïque, en vertu de la loi du 19 fructidor. En effet, le gouvernement n'était aucunement tenu de justifier que l'individu condamné par lui à la déportation était véritablement prêtre : il le qualifiait ainsi, et tout était fini ! L'individu arrêté n'avait aucun moyen de protester, il 'était saisi par la gendar-
itferie, conduit de brigade en brigade à Rochefort , et embarqué ensuite. Tout se passait administrativement , il lui était impossible de présenter sa réclamation à aucune autorité judiciaire. Du moins, on constatait l'identité de l'émigré rentré ; le déporté n'avait môme pas cette garantie. Les anarchistes ont prétendu que la loi du 19 fructidor avait été appliquée à quelques laïques de leurs amis.
Les ecclésiastiques frappés par le directoire devaient être déportés sans tenir compte de leur âge et de leurs infirmités, car cette loi ne faisait aucune exception. Des septuagénaires dont on était particulièrement mécontent pouvaient être envoyés en Guyane (1).
On aurait grand tort de croire que ce droit de déportation n'était exercé que dans des circonstances exceptionnelles. Le directoire en a fait au contraire un usage extrêmement fréquent, car il a lancé, dans l'espace de deux ans, plusieurs milliers d'arrêtés contre les prêtres.
(1) Ainsi, le 2 frimaire an VI, le ministre de la police Sotin écrivait au commissaire des Vosges, que le bénéfice de l'âge, d'après les lois de 1792 et 1793, ne pouvait être invoqué par « ceux contre lesquels le directoire a nominativement porté un arrêté de déportation ; et je vous charge, en conséquence, de les faire conduire sous bonne et sûre escorte à Rochefort ». (Archives, F, VII, 7320.) Ce système fut toujours suivi. La 7 brumaire an VII, un autre ministre de la police, Dondeau, écrivait aul commissaire près l'administration de Rochefort : « L'article 24 de la loi du 19 fructidor... ne remet point en vigueur d'anciennes lois; il est lui-même une loi nouvelle qui n'a point de dispositions modificatives. Le directoire exécutif peut donc n'y apporter que celles que commande l'humanité, car l'humanité ne commande point de garder en France, et la prudence prescrit d'en éloigner tout perturbateur que ses -infirmités ne mettent point hors d'état de soutenir les fatigues d'un voyage. Quel in • térét peut d ailleurs inspirer un prêtre, fût-il sexagénaire, qui , abusant des faveurs de la nature, emploie à troubler son pays, cette vigueur qu'elle lui conserve au delà du terme où commence la vieillesse?,.. L'âge, quel qu'il soit, sans infirmités, ne dispense point les prêtres turbulents de subir la déportation » : dans un endroit de la Guyane choisi, après enquête, comme bien pestiféré! (Archives, F, VII, 7390.)