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sur divers points ce qu'elle lut dans sa forme première, telle qu'elle fut rédigée par ses auteurs. Ce sont ces dispositions, ces traits de la loi salique primitive, que je vais essayer de démêler à travers ceux de la loi salique modifiée, pour en tirer de quoi tracer une esquisse de la condition des Franks aux temps que j'ai en vue, c'est-à-dire avant leur établissement sur les bords de la Seine. Je m'aiderai au besoin, et quand cela sera possible, de documents et de témoignages historiques, soit pour éclaircir les notions fournies par le texte même de la loi, soit pour y suppléer. On trouve, entre les dispositions primitives de cette loi et les institutions germaniques décrites par Tacite, des rapports aussi frappants que certains; j'essaierai d'en faire ressortir quelques-uns de cette ébauche.
Et d'abord, quant aux éléments de la tribu franke, on s'assure aisément qu'ils étaient à peu près les mêmes que ceux dont nous avons vu qu'était composée l'ancienne tribu germanique. C'étaient :
1° Une famille noble privilégiée dans laquelle était ordinairement choisi le roi ;
i" Des nobles;
3" Des honunes libres;
4° Des affranchis ;
5° Des esclaves de divers ordres.
fl est très peu question du roi dans la loi salique. et il n'en est question qu'à propos de ses attril)ulions judiriaii-es. Clc roi était éloclif , mais générale-