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Lieux de refuge, non distincts des lieux de culte

368 HISTOIRE DU PEUPLE D'ISUAËL. 1850 av. j.^.j

brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.

Si quelqu'un frappe l'œil de son esclave ou Tœil de sa servante, et qu'il le crève, il les renverra libres en compensation de leur oeil, et, s'il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il les renverra libres en compensation de leur dent.

Si un bœuf frappe un homme ou une femme et qu'ils en meurent, le bœuf sera lapidé, et sa chair ne sera pas mangée ; mais le propriétaire du bœuf sera indemne. Cependant, si le bœuf avait de longue dale l'habitude de frapper, et que son maître, dûment averti, ne l'ait pas surveillé, le bœuf homicide sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort. Si une rançon est proposée pour lui [par les parents du mort], il payera, comme rachat de sa vie, la totalité de la somme qui lui sera imposée. Si c'est un jeune garçon ou une jeune fille qui ont été frappés, on suivra la même règle que ci-dessus. Si c'est un esclave ou une servante que le bœuf a frappés, [le propriétaire du bœuf] donnera au maître de l'esclave trente sicles d'argent *, et le bœuf sera lapidé.

Si quelqu'un laisse ouvert l'orifice d'une citerne, ou, en creusant une citerne, ne recouvre pas l'ouverture, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le maître de la citerne dédommagera en argent leur propriétaire, et la bête morte lui appartiendra.

Si le bœuf de quelqu'un frappe le bœuf d*un autre et que le bœuf frappé meure, ils vendront le bœuf vivant, et ils s'en partageront le prix, et ils se partageront également le bœuf mort. S'il est notoire que le bœuf avait depuis longtemps l'habitude de frapper, et que son propriétaire ne l'ait pas

1. C'était le prix d'un esclave. Zacharie, \i, \'2 (viii* siècle avant J.-C).

[850 av. J.-C] LES DEUX ROYAUMES. 3G9

surveillé, celui-ci donnera son bœuf en compensation pour l'autre bœuf, et l'animal mort lui appartiendra.

Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et le tue ou le vend, il donnera cinq bœufs en compensation du bœuf et cinq moutons en compensation du mouton. Si le voleur est surpris dans l'effraction [nocturne], qu'il soit frappé et qu'il en meure, il n'y aura pas là d'homicide. Si le soleil était levé, il y aurait homicide. Le voleur [surpris] doit payer compensation ; s'il n'a rien, il sera vendu pour la valeur de son vol. Si l'objet volé est trouvé vivant en sa possession, que ce soit bœuf, âne ou mouton, il en restituera deux.

Si quelqu'un, faisant paître ses bêles dans un champ ou un verger, les laisse aller paître dans le champ d'un autre, il compensera le mal en donnant de son champ selon le produit, et, si tout le champ est brouté ^, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ ou de son verger.

Si un feu éclate, rencontre des broussailles [qui le propagent] et consume des tas de gerbe, ou une moisson sur tige, ou [tous les produits] d'un champ, celui qui aura allumé le feu compensera le dommage.

Quand un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et que le dépôt est volé dans la maison de ce dernier, le voleur, s'il est trouvé, payera le double. Si le voleur n'est pas trouvé, le maître de la maison sera amené à Hci-élohim [pour jurer] qu'il n'a pas porté la main sur la chose de l'autre. En cas de manque, qu'il s'agisse d'un bœuf, d'un une, d'un mouton, d'un manteau, de tout objet dont [le propriétaire, en le voyant] dit : « C'est celui-là, » l'affaire des deux [contendants] viendra h Ha-élohim. Celui que Ha^élohim condamnera- payera le double à l'autre. Si quelqu'un donne

1. Ici le grec et le samaritain sont plus complets que l'hébreu.

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