ARCHIVES DE L'ECOLE DE PHARMACIE
L.e plus ancien registre des Archives de l’École de pharmacie, ouvert en 1S77, se compose de 175 feuillets de parchemin (manquent les feuillets 2, 71-94, 135-137 et 166). Il a été relié au xix® siècle (veau, avec plat en papier jaune marbré), et a reçu la cote 7; deux pièces rouges portent au dos, l’une : « Archives de l’École de pharmacie ï, l’autre : « Registre pour les arrêts du Parlement, etc., 1577 ». Il mesure 332 sur 240 millimètres.
11 y a lieu de signaler à part qu’on y rencontre la mention, non relevée jusqu’ici, des noms de Nicolas Houel et de Jean Héroard (ff. 28 v» et 62).
Incipit : « En ce livre seront transcriptz les arrestz de la Cour de Parlement que du prevost de Paris consécutivement les ungs après les autres, sans entrelasser la réception des maistres jurez appoticaires et espiciers que réception faicte par eulx des autres maislpes appoticaires par chacune année dont les teneurs ensuivent. »
Au verso du premier feuillet miniature représentant saint Nicolas, patron de la corporation des apothicaires qui ressuscite les trois enfants de la légende ; au-dessous : « Ce presant livre est pour la communaulté des marchans grossiers appoticaires espisiers de la ville de Paris. Fut fait au moys de novembre l’an mil cinq cens soixante et dix-sept à la diligence de honnorables hommes Guillaume de Vouges, Francoys Muletz, Jehan Contesse et Pierre de Paris, maistres jurés et gardes de l’apoticayrerie et espiserie, avec Nicolas Gonnier et Pierre Simon, aussy jurés et gardes de l’apoticayrerie avec lesdictz de Vouges et Contesse. » Au milieu du C initial on a représenté un mortier et deux pilons.
F. 3. — Arrêt du Parlement relatif à la surveillance exercée à l’égard des épiciers et des apothicaires, 13 mars 1S57 (n. st.).
F. S v». — Sentence, enregistrée au Châtelet, des « jurés et gardes apothicaires et épiciers » portant que Claude Jubin ne pourra être reçu maître épicier qu’après avoir fait « expérience et chef-d’œuvre » (16 juillet 1^77).
F. 5 v». — Arrêt du Parlement qui reconnaît la dispense dont jouissent les « maîtres jurés apothicaires épiciers » de la charge de commissaire des boues (23 sept. 1877).
F. 6. — Sentence de la prévôté de Paris au sujet de la même affaire (30 août 1877).
F. 6 v”. — Sentence de la prévôté de Paris pour l’élection d’un autre commissaire que Nicolas « Blanchart », « à la diligence et fraiz dudict Blanchart » (30 sept. 1877).
F. 7. — Arrêt du Parlement qui décharge ledit « Blanchart » de la commission qu’il a reçue (19 ocl. 1877).
F. 7 vo. — Sentence de la prévôté de Paris au profit des apothicaires touchant la surveillance à laquelle sont soumis les épiciers (7 déc. 1877).
F. 9. — Sentence de l’hôtel de ville au profit des apothicaires et épiciers contre le fermier des impositions (18 déc. 1877).
F. 11. — Sentence de la prévôté de Paris contre Nicolas Freret, vendeur de bougie (10 juin 1877).
F. 11 v”. — Arrêt du Parlement confirmatif de ladite sentence (31 déc. 1877).
F. 12. — Sentence de la prévôté de Paris « qui défend aux vinaigriers d’aller en visite chez les épiciers » (18 déc. 1877).
F. 12 v°. — « Procès-verbal de visitation pour les jurés et gardes apothicaires et épiciers à Paris contre Geneviève Lesle » (28 fév. 1878).
F. 16. — Sentence delà prévôté de Paris « contre Barthélemy des Marquets pour les insolences faites à l’encontre des maîtres jurés et gardes de l’apothicairerie et épicerie » (10 oct. 1878).
F. 16 v», 19, 19 vo et 20 v°). — Sentences de la prévôté de Paris contre Fiacre Poictevin et Jacques de Mouchy « pour le fait des eaux distillées » (4 et 11 oct. 1878), suivies de procè.s-verbaux de « visitation « (18'juillet et 24 nov. 1878).
F. 21 V". — Sentence de la prévôté de Paris contre Jean Broust « pour safran sophistiqué, lequel a été jeté en l’eau » (20 janv. 1878).
F. 22. — Autre sentence contre Grégoire Fonteine « pour safran sophistiqué, lequel a été brûlé » (12 nov. 1878).
F. 22 V». — Sentence de la prévôté de Paris contre Jeanne Jouvenceau, Picarde, « pour amidon vendu, lequel fut jeté en la rivière » (27 fév. 1878).
F. 22 v». — Autre sentence « contre Marson Fossin, demeurant à Reims, pour raison d’amidon » (22 nov. 1878).
F. 23. — Sentence de la prévôté de Paris « contre un nommé Étienne Lambert, maître chandelier de suif, pour la tisane qu’il vendait, laquelle fut jetée » (4 juin 1378).
F. 23'V». — Sentence de la prévôté de Paris (c contre Jhericon, fourbisseur, pour raison de l'onguent du faucheur qu’il vendait » (27 fév. 1378).
F. 24. — Arrêt du Parlement « donné au profit des marchands et maîtres apothicaires et épiciers contre les merciers pour raison de la revisitation des cires » (13 déc. 1378).
F. 23. — Sentence de la prévôté de Paris imposant à Baptiste Geoffroy, compagnon épicier, l’obligation de faire un chef-d’œuvre avant d’être reçu maître (11 mars 1379).
P’. 23 — Sentence semblable « contre Jacques Godivet » (8 mai
F. 23 V”. — Sentence de la prévôté de Paris ordonnant la saisie chez un épicier de drogues et compositions qui sont d’ailleurs pour la plus grande partie « indignes d’entrer au corps humain » (7 ocl. 1379).
F. 26. — « Arrêt (lettres de Henri III) donné pour le procès de Robert du Chastel pour la visitation des herbes qui se vendent journellement en la place des Halles contre Nicolas Thoreau et sa femme » (22 août 1379).
F. 26 v°. — Sentence de la prévôté de Paris contre Guillaume Blattier, épicier, pour avoir « retiré » des marchandises en magasin et contre Gilles Renauld, marchand forain, son vendeur, qui avait de plus « juré le nom de Dieu » (11 sept. 1379).
F. 27. — Procès-verbal enregistré au Châtelet de saisie de drogues chez un épicier et chez une autre personne et transport à l’hôtel-Dieu de celles qui ont été trouvées bonnes (16 oct. 1379).
F. 27 V». — Sentence de la prévôté de Paris qui fait défense à Guillaume Robineau et autres huiliers chandeliers de faire de la poudre d’épicerie ou des huiles « entrant au corps humain » (« lesdits chandeliers font quelquefois des huiles douces que l’on baille aux petits enfants et aux accouchées ») (13 nov. 1379).
F. 28. — Sentence de la prévôté qui confirme la précédente après appel dudit Robineau (2 déc. 1379).
F. 28 v”. — Mention du <i grand arrêt » du Parlement « rendu entre les apothicaires et épiciers, en l’an 1339 », et dont Nicolas Houel s’est dessaisi moyennant 23 livres de sucre, « valant lors vingt sols la livre », « et d’aultant que ledict arrest est coppié au viel livre de devant cestuy à cent quarante huict fueillet[zj contenant quinze fueilletz, a esté différé de l’escrire sur cestuy. »
F. 29. — Reçu notarié donné aux gardes de l’apothicairerie et épicerie par Jehan Blanchet, épicier, d’un sac de muscades pesant 18 livres 6 onces qui lui appartenaient et avaient été saisies chez Denis Gilbert (14 déc. 1380).
F. 29 V». — Sentence de la prévôté de Paris rendue « contre un épicier fournissant médicament sous le nom et du consentement d’un maître apothicaire » (27 oct. 1581), suivie de notes relatives aux réclamations adressées par ledit apothicaire.
F. 31 vo. — Sentence de la prévôté de Paris contre les chandeliers huiliers de cette ville (28 février 1587).
F. 32. — Arrêt du Parlement confirmatif de la sentence précédente (20 août 1588).
F. 33. — Sentence de la prévôté de Paris « portant permission aux maîtres épiciers de vendre beurre en détail » (27 sept. 1572).
F. 33 v". — Sentence de la prévôté, de Paris « par laquelle est ordonné que les forains amenant huile à brûler à Paris feront avertir les maîtres et gardes et autres marchands vendant de ladite huile, lorsqu’il y en aura d’arrivée à la Halle, et qu’elle y sera visitée par les jurés huiliers XXIIII heures après qu’elle y sera descendue » (27 janvier 1594).
F. 34 V». — Sentence de la prévôté de Paris « donnée contre Thomas Lenfant et Nicolas Gelée, orangers » pour n’avoir pas fait visiter leur marchandise (26 avril 1594).
F. 35. — Sentence du procureur au Châtelet « donnée contre Lois Cardinal, maître chandelier, pour avoir été trouvé vendant de l’huile d’olive » (23 juin 1594).
F. 35 v°. — Id. contre Perrette Régnault, veuve de feu Nicolas Pinart, chandelier (23 juin 1594).
F. 36. — Id. contre Jacques Tirement (23 juin 1594).
F. 36. — Id. contre Jehan Doucet (23 juin 1594).
F. 36 v“ et 37 v». — « Lettres de confirmation du roi Henri 1111® pour nos privilèges » (juin 1594), suivi d’une requête au roi des <c gardes de la marchandise d’épicerie et apothicairerie » pour être exemptés du « droit de confirmation « (s. d.).
F. 37 v®. — Arrêt du conseil d’État faisant droit à leur requête (15 oct. 1594).
F. 38. -- Arrêt de la Cour [du Parlement] » par lequel est permis aux maîtres épicîers et apothicaires vendre huile à brûler en se faisant inscrire au greffe du Châtelet >> (7 oct. 1595).
F. 38 v“. — Sentence de la prévôté de Paris « donnée contre Nicolas Geljée pour oranges » (22 février 1595; « la sentence ci-dessus a été signifiée audit Gellée le XXX'jour de mars 1595 »).
F. 38 v“. — Id. contre les maîtres chandeliers par laquelle est ordonné qu’ils souffriront la visitation de leurs poids » (12 janvier 1596).
F. 40. — Sentence de la prévôté des marchands « pour les quatre deniers parisis attribués aux compteurs de salines et mesureurs de sel sur chacun cent de beurre salé « (17 oct. 1596).
F. 41 et 42. — Arrêt du Parlement « donné au profit du corps de l’é-
picerie et apothicairerie contre les jurés chandeliers en suif, par lequel lesdits maîtres chandeliers sont tenus de souffrir et endurer la visitation de leurs poids et balances, conformément à la sentence donnée de M. le lieutenant civil en date du Xll“ jour de janvier 1B96 )> (23 août 1603); suivi de la signification par sergent du Châtelet et de la commission pour cette signification.
F. 42. — « Sentence du bailli Saint-Marcel-lez-Paris donnée entre les maîtres et gardes de l’épicerie et apothicairerie et Hiérôme Leger, maître chandelier en suif, demeurant audit Saint-Marcel, sur l’opposition par lui faite en exécution de l'arrêt de la Cour en visitant son poids, par laquelle sentence a été ordonné que les parties se pourvoiront à la Cour » (11 sept. 1603).
F. 42 v". — Arrêt du Parlement « donné au profit du corps contre ledit Hiérôme Leger, chandelier, pour s’être opposé à la visitation de son poids et ce suivant la sentence du bailli Saint-Marcel.... » (20 février 1604).
F. 43. — Sentence de la prévôté de Paris « portant règlement de la visitation du poids que nous devons faire par chacun an chez les chandeliers en suif et du droit que nous devons prendre pour chacune visitation, qui est deux sols six deniers tournois.... » (6 sept. 1603j.
F. 44. — « Extrait du neuvième volume des registres ordinaires du Châtelet de Paris. Placet présenté au roi par le graveur général de Sa Majesté des monnaies de France » pour l’apposition d’une marque sur les poids et balances trouvés justes (3 mars 1603).
F. 44 v“. — Avis du lieutenant civil au Châtelet touchant ledit objet, donné défavorable comme préjudiciant particulièrement aux droits des maîtres et gardes de l’épicerie (id.).
F. 46. — Sentence du procureur du roi au Châtelet contre Rigonnier Daniel pour avoir colporté de l’épicerie « par la ville de Paris » (IS juillet 1602).
F. 4S V”. — Sentence du bailliage du Palais « donnée contre ledit Rigonnier Daniel, tenant boutique d’épicerie ouverte dedans la cour du Palais )> et condamné à brûler la rhubarbe et le méchoacan saisis chez lui (8 févr. 1603).
F. 46. — « Autre sentence du bailli du Palais contre ledit Rigonnier Daniel, par laquelle il est condamné de fermer sa boutique » (8 avril 1603).
F. 46 .v“ et 47 v“. — Sentence de l’élection de Paris rendue au profit du corps de l’épicerie et apothicairerie, contre M' Pierre de Pomey, fermier de la douane, et instituant un règlement relatif à celle-ci (30 janvier 1603) ; suivie de la formule de signification.
F. 47 v”. — Sentence de la prévôté de Paris « contre Rigonnier Daniel pour épiceries sur lui saisies et confisquées » (14 juillet 1604).
F. 48. — i< Commandement fait audit Daniel [par sergent du Chàte-
let], pour voir jeter son épice dedans l’eau suivant le présent jugement n (27 août 1604).
F. 48 v“ et 49. — Sentence de la prévôté de Paris qui défend à Riolle Cousturier, maître épicier, d’injurier les maîtres et gardes de l’apothicairerie et épicerie (l”'' sept. 1604); suivie du reçu de 62 livres tournois par l’un desdits gardes {12 nov.).
F. 49 v”. — Requête présentée au Parlement par les maîtres et gardes de l’apothicaîrerie de Paris « contre Jehan Paradis, maître-barbier, lequel prétendait avoir part à un baume fourni par Le Roy, maître apothicaire, et pour raison de quoi il y avait instance par devant les juge et consuls » [1604] ; suivie d’un arrêt du Parlement rendu au sujet des embaumements (28 août 1604).
F. S2 et ?)3. — Arrêt du Conseil privé du roi qui fait défense à Isaac Seuret, valet de chambre, distillateur et apothicaire de feu Madame, duchesse de Bar, de tenir boutique et d’exercer l’art d’apothicaire à Paris, avant d’avoir été déclaré apte par la faculté de médecine et les maîtres et gardes de l’apothicairerie (4 févr. 1606) ; suivi des lettres du roi pour l’exécution dudit arrêt (id.).
F. 63 vo et 84 v". — Autre arrêt du Conseil privé du roi qui confirme le précédent et réduit les dépens à 60 livres tournois, avec lettres du roi pour l’exécution dudit arrêt (5 oct. 1608).
F. 86. — Lettres du roi contenant fixation desdits dépens à 248 livres tournois (8 mars 1608).
F. 88. — Commandement par sergent à verge fait audit Seuret pour « voir jeter à la rivière » les compositions mauvaises, et procès-verbal de cette opération dressé par le même (17 nov. 1608).
F. 86 v“. — Sentence de la prévôté de Paris « à l’encontre des maîtres pâtissiers touchant le biscuit et macaron » (29 oct. 1607).
F. 87. — « La sentence et arrêt du procès criminel à l’encontre de Phillebert Favereau et Pierre Maheu, son gendre, apothicaire et épicier à Paris », contre les maîtres et gardes en l’apothicairerîe et épicerie (4 févr. 1608;. — A la suite : « l’appel confirmé par arrêt de la Cour enjoint de porter honneur aux gardes. »
F. 87 v“. — Arrêt du Parlement « contre les potiers d’étain pour raison de la visite des poids » (18 mars 1608).
F. 87 v“. — Extrait des registres de la cour des monnaies portant que des poids ont été apportés et marqués d’un poinçon (1er mars 1610).
F. 87 V”. — Sentence de la prévôté de Paris portant que la cassonade saisie chez un receveur des rentes de la ville sera portée en la chambre des gardes apothicaires pour y être examinée, puis mise en vente (30 mars 1610).
F. 88. — Sentence du bureau de ville qui reconnaît également aux maîtres et gardes de la draperie et à ceux de l’épicerie et apothicairerie le droit de porter à la prochaine entrée de la reine des robes
de velours noir au lieu de robes de velours tanné, étant donnée, comme il a été constaté par les registres des entrées des rois et reines, la diversité de couleur des habits portés jusqu’alors dans ces cérémonies par les drapiers et les épiciers (16 avril 1610).
F. 68. — Arrêt du Conseil d’État qui, levant les défenses faites à l’occasion du mariage du prince de Condé, autorise les maîtres jurés épiciers à procéder comme de coutume à la réception des « anciens serviteurs » qui ont été apprentis (4 mai 1610).
F. 68 v“ et 69. — Arrêt de la Cour des monnaies qui, à la demande des jurés batteurs d’or et d’argent de la ville de Paris, porte défense aux marchands épiciers de vendre ou d’acheter des feuilles d’or ou d’argent (29 avril 1610), et signification dudit arrêt faite aux maîtres et gardes de l’épicerie (6 mai 1610).
F. 69 v». — Arrêt du Parlement qui confirme la sentence de la prévôté de Paris rendue au profit des pâtissiers oubliers et interdisant aux apothicaires et épiciers de vendre du biscuit ; avec signification dudit arrêt (21 févr. et 11 mars 1610).
F. 60. — Sentence du procureur du roi au Châtelet qui porte que les poids saisis chez Nicolas Gelée seront « réajustés » et le condamne à 16 sols d’amende et 16 sols de frais (16 mars 1610).
F. 60 v“.— Lettres du roi qui confirment les privilèges et règlements des épiciers et apothicaires (mai 1611).
F. 61 v“. — Extrait des registres du Parlement portant enregistrement desdites lettres (12 juillet 1611).
P. 62. — Arrêt par lequel le grand Conseil, sur l’opposition des médecins.apothicaires-épiciers et barbier.s-chirurgiens, déboute de sa demande Jean Hérouard, premier médecin du roi, qui sollicitait l’entérinement de lettres patentes du 10 janvier 1611 lui conférant, par toute la France, l’intendance de la médecine et pharmacie (21 juillet 1611).
F. 63. — Lettres susdites du 10 janvier 1611 pour la réformation de la médecine, apothicairerie et chirurgie.
F. 66. — Arrêt rendu à la suite d’une plainte de la faculté de médecine de Paris sur la forme des examens des apothicaires et barbierschirurgiens (18 déc 1697).
F. 66. — Arrêt du Parlement prenant acte du désistement de Jean de la Rivière, premier médecin du roi, en faveur de la faculté de médecine, et portant que, suivant l'arrêt de 1636, deux docteurs assisteront aux examens des apothicaires et des chirurgiens, et qu’il sera ultérieurement délibéré sur la prétention des apothicaires du faubourg Saint-Germain de pouvoir vendre des médicaments sans ordonnance, aucun médecin ne demeurant dans le faubourg (10 avril 1601).
F. 67. — « Extrait des registres du Conseil privé du roi donné contre François de Curlis, apothicaire du roi » et de son artillerie, et obtenu par les gardes de l’apothicairerie (11 févr. 1612).
P’’. 69 v». — « Arrêt de la Cour de Parlement pour la préférence des apothicaires sur les immeubles »' (12 mars 1611).
F. 70 v“. — « Second arrêt [du Parlement] contre les chandeliers (23 mai 1620, incomplet).
F. 96 v". — « Arrêt de la Cour de Parlement donné au rapport de Monsieur Tardieu, conseiller en la première chambre des enquêtes, le 19' février 1628, au profit des marchands épiciers et apothicaires de cette ville contre les lettres de maîtrise. »
F. 96 V”. — Arrêt du Parlement rendu au profit des six-corps des marchands et de la communauté des marchands de poissons de mer contre le chevalier de Cisternay, qui voulait organiser un service de chevaux de relais pour le halage le long de la Seine et de ses affluents (26 mai 1629).
F. 97 y°. — Sentence de la prévôté des marchands qui accorde des arm oiries conformes au modèle joint à la communauté des épiciers et apothicaires, en considération de ce que les gardes de cette communauté ont à assister aux funérailles de ceux de ses membres qui étaient échevins, juges, consuls, gardes ou receveurs généraux des pauvres (27 juin 1629).
F. 98 v°. — Procès-verbal de l’assemblée des anciens réunie pour l’exécution de ladite sentence, suivi de dix-sept signatures (3 août 1629).
F. 98 vo. — Acte notarié contenant « le don de l’office de poiseur au poids du roi à Paris fait à Antoine Boulduc par les maîtres et gardes de la marchandise d’épicerie, grosserie et apothicairerie du 11 février 163.4. »
F. 99. — « L’institution dudit Antoine Boulduc audit office de poiseur au poids le roi à Paris ;> par acte de la prévôté de Paris (15 févr. 1631).
F. 100- 117, 124 v‘’-126 v", 149-175 v“. — Noms des trois gardes épiciers et apothicaires élus en 1615, et noms des maîtres reçus en 1616. Puis autres listes annuelles jusqu’en 1632. — Puis de 1632 à 1634. — Puis de 1576 à 1607.
F. 117 v". — « Provision et installation de Jehan Barré en l’office de juré poiseur au poids du roi » (par acte notarié, du 2 avril 1632), ledit acte suivi de la ratification en date du 3 mai faite par le chapitre de Notre-Dame. Cf. f“ 99 où il est dit ; « laquelle provision se doit à l’avenir faire en la.même forme et manière, suivant l’avis des anciens ».
F. 118. — Lettres de réception accordées audit Barré par le prévôt de Paris (6 avril 1632).
F. 118 v°. — Arrêt du Parlement qui règle les droits respectifs des apothicaires et des épiciers, rappelle des droits conférés aux apothicaires de l’Hôtel-Dieu et de la Charité et au père André, capucin, et porte entre autres dispositions que dans leurs réunions de l’église des Augustins de Paris ils auront alternativement la préséance, que la mai-
son et le jardin du faubourg Saint-Marcel appartiendront en propre aux apothicaires, et que les deniers levés sur les aspirants aux maîtrises seront employés au besoin pour la réfection de leur bureau et chambre commune, « avec défense de prendre ou lever aucune chose pour les frais des banquets » (27 nov. 1632).
F. 127 — Arrêt du Parlement qui fixe les prix maximums des mé¬
dicaments vendus par les apothicaires, lesquels médicaments devront être de bonne qualité (12 févr. 1633).
F. 128. — .Nouvel arrêt du Parlement réglant les droits des apothicaires et des épiciers (19 nov. 1633).
F. 132. — « Copie d’arrêt de la Cour de Parlement portant exemption aux marchands épiciers des lettres de maîtrise », ledit arrêt rendu après appel interjeté par un apothicaire (17 déc. 1633).
F. 133. — « Accord [notarié] fait entre les marchands apothicaires épiciers de Paris et les apothicaires du roi privilégiés suivant la cour > (23 sept. 16321.
F. 134 et 134 v“. — Ratifications également notariées dudit accord par les apothicaires du roi qui n’avaient pas été présents (3 févr. 1633 et 7 sept. 1634).
F. 138 v". — Décision de la compagnie des apothicaires portant qu’il ne sera fait aucun festin à la réception des aspirants à la maîtrise (S oct. 1630).
F. 139-148. — Actes d’immatriculation des compagnons et apprentis apothicaires aspirant à la maîtrise, de 1606 à 1645 s.
M.UUUS B.4RROUX.
1. Pour les feuillets 124 v°-126 v“, voir ci-dessus au fol. 100.