ARREST DU CONSEIL D'ESTAT
pour rétablir les Haras dans le Royaume du 17 octobre 1665 (1)
Le Roy, voulant prendre un soin particulier de rétablir dans son Royaume les Haras, qui ont été ruinez par les guerres et désordres passez; même de les augmenter de telle sorte que les sujets de Sa Majesté ne soient plus obligez de porter leurs deniers dans les Pais Etrangers, pour achats de chevaux : Sa Majesté aurait envoyé visiter les Haras qui restent, et les lieux propres pour en faire établir, ayant fait acheter plusieurs chevaux entiers en Frise, Holande, Danemark et Barbarie, pour servir d'étalons, et résolu de les distribuer : sçavoir, ceux qui seront propres au carrosse, sur les côtes de la Mer, depuis la frontière de Bretagne jusques sur la Garonne, où il se trouve des cavales de taille nécessaire à cet effet; et les Barbes, dans les Provinces de Poitou, Xaintonge et Auvergne. Mais d'autant que pour obliger les particuliers qui seront chargez des Etalons destinez ausdits Haras, il est raisonnable de leur accorder quelques Privilèges, pour aucunement les indemniser des soins qu'ils prendront pour faire réussir le dessein de Sa Majesté, pour le bien de son service et du public : Sa Majesté étant en so-n Conseil, a commis et commet le sieur de Garsaut, l'un des Écuyers de sa Grande-Ecurie, pour distribuer lesdits Etalons es lieux qu'il jugera les plus propres des Provinces cy-dessus nommées, et les mettre à la garde des particuliers qu'il choisira, et ausquels il délivrera ses Certificats, pour leur servir ce que de raison : lequel sieur de Garsaut dressera un Rôlle contenant les noms, surnoms et demeures de tous ceux qu'il aura chargez desdits Etalons en vingt ou trente Parroisses, pour être registre es Greffes des Élections dont elles dépendent. Et pour obliger lesdits particuliers d'avoir le soin nécessaire pour l'entretenement desdits Étalons : Sa Ma-
(1) C'est à l'obligeance de M. le général Ménessler de la Lance que nous devons de pouvoir publier ce très intéressant document.
jesté a iceux déchargé et décharge de Tutelle, Curatelle, logement des gens de Guerre, Guet et garde des Villes, même de la Collecte des Tailles, et de trente livres d'icelle sur le pied de leur taux de la présente année, sans qu'ils puissent être augmentez, sinon en cas d'augmentation de biens, et au sol la livre des impositions qui pourront être cy-après faites, et ce durant le temps qu'ils se trouveront chargez desdits Etalons, lesquels seront marquez d'une L couronnée à la cuisse : Permet Sa Majesté ausdits particuliers préposez à la garde desdits Etalons, de prendre cent sols de chaque Cavale qui aura servi audit Haras, et qui sera marquée avec les Poulains qui en proviendront de la même marque, sans que lesdites Cavales et Poulains, ainsi marquez, puissent être saisis par la Taille, et autres deniers de Sa Majesté, ny pour dettes des Communautez. Enjoint à tous Officiers et Magistrats qu'il appartiendra, d& tenir la main à l'exécution du présent Arrest, en attendant l'enregistrement dudit RôUe, que ledit sieur de Garsaut doit faire, et des Lettres Patentes que Sa Majesté fera expédier sur le fait et établissement desdits Haras; le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connaissance en son dit Conseil et icelle à interdite et deffendue à toutes les Cours et autres Juges, jusques après l'enregistrement du dit Rôlle et Lettres.
Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le dixseptième jour d'octobre 1665.
Signé : Phélypeaux.
LOUIS PAR LA GRACE DE DiEU, ROY DE FrANCE ET DE NaVARRE,
A nôtre cher et bien-aimé le sieur de Garsaut, l'un des Écuyers de nôtre Grande Écurie, SALUT. Ayant résolu de rétablir en nôtre Royaume les Haras qui ont été ruinez par les guerres et les désordres passez; môme de les augmenter de telle sorte que nos sujets ne soient plus obligez de porter leurs deniers dans les Pais Etrangers pour achats de Chevaux : A ces causes, suivant r Arrest donné ce jourd'huy en notre Conseil d'État, Nous y étant, cy attaché sous le contrescel de nôtre Chancellerie, Nous vous avons commis et commettons par ces Présentes signées de Notre Main, pour distribuer les Etalons qui vous seront remis, es lieux que vous jugerez les plus propres de nôtre Province de Bretagne jusques sur la Garonne, et en celles de Poitou, Xaintonge et Auvergne, et les mettre à la garde des particuliers que vous choisirez, ausquels vous délivrerez vos Certificats, pour leur servir ce que de raison. Et à cet effet vous dresserez un Rôlle contenant les noms, surnoms et demeures de tous ceux que vous aurez chargez desdits Etalons, en vingt ou trente Parroisses, lequel sera registre es Greffes des Elections d'où elles dépendent, le tout suivant et conformément audit Arrest. Enjoignons à tous Officiers et Magistrats qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution d'iceluy, en attendant l'enregistrement du Rôlle, qui doit être par vous fait, et de nos Lettres Patentes, que nous ferons expédier sur le fait et établissement desdits Haras; le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, nous en réservons la connaissance à Nous, et à nôtre dit Conseil ; icelle interdisons et deffendons à toutes nos Cours et autres Juges, jusques après l'enregistrement dudit Rôlle et Lettres. Commandons au premier Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'entière exécution dudit Arrest, et de ce qui sera par vous ordonné en conséquence, tous Commandemens, Sommations, Défenses, Injonctions et autres Actes et Exploits nécessaires, .
sans autre permission. Et sera ajouté foy, comme aux Originaux, aux copies dudit Arrest et des Présentes, collationnées par l'un de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires : Car tel est nôtre plaisir.
Donné à Paris, le dix-septième jour d'octobre, l'an de grâce 1665, et de nôtre règne le 23.
LOUIS Par le Roy :
Phélypeaux.