‹ Historique des courses de chevaux de l'antiquité à ce jourChapitre 173 sur 202 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

Livres

Hectogr.

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Hectogr.

3 ans

L'âge des ciievaux se compte à partir du l^'"niai de l'année de leur naissance.

Au-dessus de 7 ans

Art. 8. — Aucun prix ne pourra être couru que par des chevaux entiers ou juments nés et élevés en France.

Art. 9. — Les prix d'Arrondissement ne seront disputés que par des chevaux de la circonscription;

Les prix Principaux, que par des chevaux de la division.

Les chevaux de toutes les divisions et circonscriptions indistinctement pourront concourir pour tous les prix Royaux et pour le Grand Prix.

Art. 10. — Ne sera considéré comme cheval de la circonscription et apte à courir pour les prix d'Arrondissement, que celui qui aura été élevé dans la circonscription de la course depuis l'âge de deux ans au moins, et qui y sera resté depuis cet âge jusqu'au moment du concours.

Une absence de plus de six mois pour entraînement ou pour tout autre motif ôtera le droit de concourir.

Art. 11. — Dans aucun cas, les chevaux d'un âge déterminé ne pourront être admis à courir pour des prix affectés à des chevaux d'un autre âge.

Art. 12. — Le Grand Prix Royal de 12.000 francs ne peut être couru par un cheval ou une jument qui a gagné un prix d'une somme égale.

Art. 13. — Nul cheval ou jument ne pourra disputer un prix aune classe inférieure à celui qu'il aura déjà obtenu, quelle que soit la somme affectée à ce prix; mais il peut être admis à courir un prix de même classe, en portant, outre le poids de son âge, une surcharge ainsi fixée :

Cheval ou jument ayant gagné un prix, et courant pour un prix de même classe : 8 livres (39 hectogrammes, 16 grammes);

Cheval ou jument ayant gagné deux prix, et courant, pour la troisième fois, un prix de même classe : 12 livres (58 hectogrammes, 74 grammes);

Ainsi successivement 4 livres de surcharge par chaque course pour un prix de même classe.

Art. 14. — Le cheval ou la jument qui, après avoir reçu une ou plusieurs surcharges, courra un prix d'une classe supérieure à celui ou ceux qu'il aura déjà gagnés, reprendra le poids affecté à son âge.

Art. 15. — Un cheval ou une jument courant seul pourra obtenir le prix, pourvu qu'il subisse l'épreuve ou les deux épreuves exigées, dans l'espace de temps déterminé par l'article 6.

Art. 16. — Dans les courses en partie liée, si deux épreuves sont gagnées par deux chevaux différents, il y aura une troisième épreuve, mais seulement entre les deux gagnants.

Art. 17. — S'il se présente pour disputer un même prix, un nombre de chevaux trop considérable pour qu'ils puissent, sans danger, entrer en lice en même temps, les concurrents seront divisés par pelotons qui courront successivement, à moins que les coureurs, à la majorité, n'aiment mieux partir ensemble sur plusieurs lignes.

Les chevaux entiers et les juments qui devront former chaque peloton seront désignés par le sort. L'ordre dans lequel les pelotons devront courir sera également fixé par le sort.

Les vainqueurs de chaque peloton courront entre eux, et le prix sera adjugé au cheval qui, dans cette seconde course, arrivera le premier.

Les prix qui, conformément au présent Règlement, ne peuvent être gagnés qu'en plusieurs épreuves, ne seront point courus par pelotons. S'il se présente un nombre de chevaux considérable, on les placera sur plusieurs lignes; les rangs seront tirés au sort à chaque épreuve.

Art. 18. — Le premier cheval dont la tête dépasse le but gagne la course. S'il y a incertitude de la part du juge, les deux chevaux arrivés les premiers au but devront courir seuls l'un contre l'autre.

Art. 19. — Tout propriétaire présentant ou faisant présenter en son nom un cheval pour les courses est tenu de justifier de l'origine de ce cheval. A cet effet, on devra produire un certificat signé du propriétaire, et constatant le lieu où le cheval est né; et celui ou ceux où il a été élevé depuis sa naissance jusqu'au moment des courses.

Si ce cheval n'est pas né chez le propriétaire qui le présente, celui-ci sera obligé de produire un second certificat signé par le premier propriétaire du cheval, et attestant le lieu de sa naissance.

Ces certificats, qui devront contenir en outre le signalement du cheval et

sa généalogie, seront visés par les maires et sous-préfets du domicile des signataires. Des modèles de ces certificats seront envoyés aux préfets.

Art. 20. — Nul ne pourra engager dans une course à plusieurs épreuves plus d'un cheval ou d'une jument lui appartenant en totalité ou en partie, quand même les chevaux ou juments seraient inscrits sous le nom d'un autre propriétaire.

Art. 21. — Pour les courses d'Arrondissement de Paris et pour les courses qui auront lieu dans les autres départements, le jury sera composé :

1° du préfet qui présidera.;

2° de l'inspecteur général des haras dans l'arrondissement duquel se trouve le chef-lieu de la course;

3° de cinq autres membres que le Ministre choisira sur une liste de candidats double de ce nombre qui sera présentée par le préfet.

Quant au jury des courses qui auront lieu à Paris pour le prix Principal, le prix Royal et le Grand Prix, le ministre nommera directement, chaque année, les membres qui devront le composer.

Si un des jurés nommés par le ministre dans les départements ne pouvait, par quelque cause que ce fût, remplir cette fonction, le préfet pourvoirait imxmédiatement à son remplacement.

En cas d'absence de l'inspecteur général, il sera remplacé par l'officier commandant l'établissement dans la circonscription duquel les courses ont lieu.

Art. 22. — Nul ne pourra être juré s'il a un cheval engagé dans une des courses.

Art. 23. — Un juge nommé par le Ministre du Commerce sera chargé de placer les chevaux au point de départ, de les faire partir, et de désigner le vainqueur; à cet égard seulement, les décisions du juge sont sans appel. Il assistera aux opérations du jury avec voix délibérative.

Art. 24. — Pour pouvoir disputer un prix, les chevaux doivent avoir été visités à l'avance, admis et classés par le jury.

Art. 25. — Toute personne qui présentera un cheval ou une jument pour la course devra le faire inscrire, huit jours à l'avance, sur un registre tenu à cet efîet à la préfecture du département où elle désirera le faire courir, et y déposer en même temps les certificats indiqués à l'article 18.

Deux jours avant celui du concours, elle devra faire conduire le cheval dans l'endroit désigné par le préfet pour être examiné par le jury, et, s'il y a lieu, être admis et classé pour la course.

Art. 26. — Le propriétaire du cheval ou de la jument présentée devra fournir avant la course une déclaration signée de lui, constatant que le coursier qu'il présente ne se trouve pas dans le cas prévu par le § 2 de l'art. 12 du présent Règlement. En cas de fausse déclaration, le signataire sera tenu de restituer le prix s'il a gagné. Ce prix appartiendra dès lors au propriétaire du chevalquiy aurait eu droit après le premier, s'il arempli les conditions voulues.

Art. 27. — Dans le cas où le propriétaire du cheval vainqueur ne devrait pas recevoir le prix, ce prix appartiendra '

1° dans une course à trois épreuves, à son concurrent dans la troisième; 20 dans une course à deux épreuves, au cheval qui sera arrivé le premier

DÉCRETS, ORDONNANCES, LOIS ET ARRÊTÉS 8'i7

au but après le vainqueur dans les deux épreuves; et, à défaut, à celui qui, en somme, aurait mis le moins de temps à franchir les deux épreuves.

Art. 28. — Il sera construit deux tribunes, l'une en face du but, pour le

jury; l'autre, en face de la première, pour le juge.

Le jury devra être pourvu de deux chronomètres propres à indiquer avec

exactitude le temps que chaque cheval aura mis à franchir la distance. Un des

chronomètres sera placé dans le pavillon du jury; l'autre, dans le pavillon du

juge- Le jury désignera les personnes qui tiendront les chronomètres.

Art. 29. — A chaque épreuve, les chevaux seront placés au point do départ suivant le sort.

Art. 30. — Toute course doit finir le jour où elle a commencé. Dans les courses de Paris, le Ministre, et dans celles des départements, le Préfet, fixeront au moins deux jours d'avance l'heure où la lice devra s'ouvrir.

At'.t. 31. — A l'heure fixée pour la course, la cloche sonnera; un quart d'heure après, la lice sera ouverte, et le départ aura lieu sans attendre les absents.

Art. 32. — Dans les courses à plusieurs épreuves, il sera accordé une demi-heure de repos entre chaque épreuve.

A la fin de la demi-heure de repos, la cloche sonnera pour seller les chevaux; un quart d'heure après, la cloche sonnera de nouveau pour annoncer que les chevauxdoivent entrer en lice, et la course aura lieu immédiatement sans attendre les absents.

Art. 33. — Tout jockey sera obligé de se faire peser avec sa selle avant de monter à cheval, et de compléter le poids prescrit, s'il se trouve au-dessous. La bride, le collier et la martingale compteront ensemble pour un kilogramme, quel que soit leur poids, et sans qu'il soit besoin du reste de les peser.

Après chaque épreuve, le jockey devra conduire son cheval à l'endroit indiqué, descendre là et non auparavant, et se faire peser à nouveau devant le juge ou deux membres du jury désignés à cet effet.

Si le jockey néglige ou refuse de se conformer à cette disposition, ou s'il est reconnu ne plus avoir le poids prescrit, il pourra être déclaré incapable de courir à l'avenir pour aucun prix du Gouvernement, et s'il a gagné la course, le prix sera décerné au propriétaire du cheval qui aurait obtenu l'avantage après lui, conformément à l'article 26.

Art. 34. — Tout cheval qui se jettera hors de la lice devra, pour n'être pas exclu de la course, y rentrer par l'endroit même où il en est sorti.

Art. 35. — S'il est reconnu qu'un jockey, dans la course, a frappé le cheval de son adversaire, ou son adversaire lui-même, qu'il l'a jeté contre la corde ou hors des limites de la lice, qu'il a barré le chemin ou traversé un autre cheval, le cheval monté par ce jockey n'aura pas droit au prix de cette course, quand même il l'aurait gagné; le prix sera accordé au cheval qui aura obtenu l'avantage après le sien, conformément à l'art. 26, à moins que le jury ne décide que la course doit être recommencée.

Ledit jockey pourra être, en outre, déclaré incapable de courir à l'avenir pour aucun prix du Gouveruement.

Art. 36. — Toutes les fois qu'un jockey aura été déclaré incapable de

€jurir pour les prix du Gouvernement, son nom et son signalement seront envoyés dans tous les lieux de courses-

Art. 37. — Toute contestation relative au poids ou à la conduite des jockeys sera jugée aussitôt par le jury.

Il prononcera de même sur les difficultés qui pourraient naître entre les concurrents pendant les courses, relativement à l'application des présentes dispositions.

Après la signature du procès-verbal, la mission du jury cesse, et il n'a plus à intervenir dans les difficultés, quelles qu'elles soient, qui pourraient survenir postérieurement au sujet de ces courses.

Art. 38. — Toutes dispositions réglementaires, prises antérieurement concernant les courses, sont rapportées par les présentes.

Paris, le 5 janvier 1835.

T. DUCIIATEL.

Pour copie conforme ;

Le Maître des Requêtes, Secrétaire générai du Ministère,

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