DECRET DU 4 DECEMBRE
sur les attributions du Comité consultatif permanent des courses.
Le Président de la République,
Vu la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux en France ; Vu le décret du 16 juillet 1906 instituant un Comité consultatif permanent des courses;
Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture,
DÉCRÈTE
Article premier. — Le Comité consultatif permanent des courses se réunira en session au Ministère de l'Agriculture au moins deux fois par an.
Indépendamment des questions spéciales qui lui seront soumises par le Ministre de l'Agriculture, il aura à donner nécessairement son avis sur les points ci-après :
1° Réglementation concernant les courses;
2» Juridiction des Commissaires des courses;
3° Modifications au règlement du pari mutuel et généralement toutes mesures proposées ou à prendre en ce qui concerne l'application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.
4° Demandes d'augmentation du nombre des journées de courses;
5° Attribution des prix et subventions de l'État entre les diverses Sociétés de courses.
Art. 2. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 décembre 1906.
Par le Président de la République :
Le Ministre de V Agriculture,
J. RUAU.