REGLEMENT DU PARI MUTUEL
Article premier. — Toute personne qui fait un pari au Pari Mutuel s'engage à se soumettre aux dispositions du présent règlement.
Art. 2. — Les paris peuvent être faits à des tableaux distincts : !« pour le cheval gagnant; 2° pour les chevaux placés 1 et 2, lorsqu'il y a quatre chevaux partants, et 1,2 et 3, lorsqu'il y en a huit.
Les opérations faites sur les différents tableaux sont réunies par genre de paris et par enceinte et totalisées de façon à obtenir une cote uniforme pour chaque genre et chaque enceinte.
Art. 3. — Le taux des mises est établi par multiples de cinq francs; il ne peut pas être inférieur à cinq francs.
Art. 4. — Il n'est pas rendu de monnaie aux guichets.
Art. 5. — Lorsqu'un propriétaire fait partir plusieurs chevaux dans une course, le Pari Mutuel gagnant donne ces chevaux séparément, et la répartition se fait couplée.
Si un ou plusieurs chevaux de l'écurie ne se présentent pas au poteau de départ, leurs mises sont remboursées.
Art. 6. — La délivrance des tickets pour chaque course dure jusqu'au signal officiel communiqué au Pari Mutuel, signal auquel les employés doivent se conformer rigoureusemenli
Art. 7. — Avant le calcul de la répartition des gains, il est prélevé, conformément à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, au décret du 7 juillet 1891 et à l'article 102 de la loi de fmancesde 1903,sur le total de toutes les mises, 8 p. 100, dont 3 p. 100 destinés aux œuvres de bienfaisance, etc., 1 p. 100 à l'élevage, et 4 p. 100 pour les frais. Dans le cas où les frais n'auraient pas atteint cette proportion, la somme constituant la différence sera consacrée par la Société à une destination intéressant l'amélioration de la race chevaline.
Les appoints de 25 centimes et au-dessous ne seront pas payés; au-dessus de 25 centimes, ils seront payés 50 centimes.
Art. 8. — Le paiement des tickets gagnants commence dès que, les calculs de totalisation terminés, le juge du pesage a donné le signal autorisant le paiement. A partir de ce signal, le paiement est définitif, même dans le cas où une décision ultérieure viendrait à modifier l'ordre d'arrivée des chevaux.
Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une objection a été faite, soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été rendu, mais s'il ne peut l'être le jour même, sur l'hippodrome, la répartition s'opère conformément à l'ordre d'arrivée.
Art. 9. — On ne peut recevoir une somme inférieure à sa mise.
Art. 10. — Les mises sont remboursées intégralement lorsque :
a) Un cheval pour lequel on a parié n'a pas été affiché comme partant;
b) Un cheval affiché comme partant ne s'est pas présenté au poteau sous les ordres du juge de départ ;
c) Aucun des chevaux n'a rempli les conditions de la course;
d) Aucun pari n'a été fait, suivant le cas, sur le cheval gagnant ou sur aucun des chevaux placés;
e) Dans une course, où il n'y a que des chevaux appartenant au même propriétaire ;
/) Après avoir retranché le prélèvement, la répartition n'attribue au gagnant qu'une somme inférieure à la mise.
Art. 11. — La répartition s'opère comme suit :
1° Pour les paris pour le gagnant, la masse à partager est répartie au prorata des mises faites sur le cheval qui a gagné la course ;
2° Pour les paris pour des chevaux placés, toutes les mises sur les chevaux placés sont d'abord retirées, le reste de la masse à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de placés, sans pouvoir, même en cas de partage de la deuxième ou de la troisième place, excéder 2 ou 3 parts, suivant le cas. Chacune de ces parties est ensuite partagée au prorata des mises faites sur chaque cheval placé.
Si, pour une cause quelconque, un cheval affiché comme partant ne se présente pas au poteau de départ, il n'est tenu compte à la répartition que du nombre des chevaux présents sous les ordres du juge du départ.
Si le nombre des chevaux partants devient insuffisant pour comporter la répartition sur deux places, tous les paris sur les chevaux placés sont annulés et remboursés.
Lorsqu'il n'y a pas de cheval placé deuxième ou troisième, ou lorsqu'un ou plusieurs des chevaux placés sont, soit distancés, soit disqualifiés, la répartition, quel que soit le nombre des places pour lesquelles les paris ont été faits, ne s'applique qu'aux seuls chevaux qui ont été placés par le juge. Il peut donc en résulter que la répartition se trouve réduite, selon le cas, à deux chevaux et même à un seul cheval.
Art. 12. — Dans le cas de dead-heat entre deux ou plusieurs chevaux, que le prix soit ou non partagé, la répartition s'opère comme il est dit à l'article précédent pour les chevaux placés.
Chaque nouvelle épreuve fera l'objet de nouveaux paris distincts.
Art. 13. — Les gains ne sont payés que sur la présentation des tickets gagnants. Si un ticket est perdu, les témoignages ou autres modes de justification ne sauraient y suppléer.
Tout ticket coupé, déchiré ou maculé de façon à rendre méconnaissable un seul des signes dont il est marqué ne sera pas payé.
S'il a été altéré ou falsifié dans un but frauduleux, il pourra donner lieu à des poursuites contre la personne qui le présentera au paiement.
Art. 14. — Les tickets gagnants et les tickets remboursés dans les cas prévus par l'article 10 ci-dessus, non présentés le jour même aux bureaux qui restent ouverts à cet effet une demi-heure après la dernière course, pourront être réglés dans les sept jours qui suivront la date de leur émission, soit au siège du Pari Mutuel de la Société, soit sur ses champs de courses. Dans aucun cas, il ne sera fait de paiement au siège de la Société les jours au celle-ci fera courir sur ses hippodromes.
Les fonds provenant des tickets non présentés au paiement dans les délais établis, seront versés à la Caisse de secours du personnel des écuries de courses organisée par la Société ou, si cette Société ne juge pas utile de l'organiser, à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour être attribués aux œuvres de bienfaisance, par les soins de la Commission spéciale instituée auprès du Ministère de V Agriculture pour répartir les fonds du Pari Mutuel provenant du prélèvement de 2 p. 100.