LES MÉDECINS
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Le mode de recrutement des médecins, dans nos hôpitaux, est ainsi déterminé par le Règlement (rappel de la loi du 7 août 1851) :
«<Art.XI. —Les médecins et chirurgiens sont nommés par la Commission administrative. Ils ne peuvent être révoqués qu'avec l’approbation du Préfet. La limite d'âge est fixée à...»
« Note. — La Commission administralive peut instituer, et ul est extrémement désirable qu'elle institue, un concours préalable pour la nomination des médecins et chirurgiens litulaires ou adjoints. »
Ajoutons qu’une circulaire ministérielle du 3 décembre 1907 décide qu'aucune révocation ne pourra être prononcée sans que le dossier ait été transmis au ministère de l'Intérieur, avec les griefs de la Commission administrative et les explications du praticien.
Nous avons surtout à retenir l'esprit de la note consécutive à l’article XI et qui favorise le principe du concours avant la nomination. Tous nos collègues qui nous ont donné leur avis à ce sujet et nous-mêème sommes partisans de ce mode de recrutement, qui est actuellement en vigueur dans la moitié des établissements environ (pour ceux que nous connaissons ). Nous n'avons pas eu de renseignements sur le concours en lui-même, pour les hôpitaux où ül existe, et ne pouvons donc en critiquer la forme, mais nous en irouvons le principe excellent : ilest de toute évidence que les Commissions administratives ont le devoir
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de confier les fonctions de médecins de l'hôpital, parmi ceux qui briguent ces fonctions, à ceux qui offrent le plus de garanties professionnelles ; elles ne sauraient donc mieux le faire qu’en les nommant d’après l'ordre d’un concours, à la condition que celui-ci offre, de son côté, toutes les garanties voulues de justice, ce qui nous semble réclamer l'existence d’un jury choisi hormis les médecins de la ville intéressée. D'ailleurs les médecins nommés par cette voie, en dehors de toute considération de relations ou de coteries, et n'ayant par conséquent contracté aucune obligation, acquièrent de ce fait toute l'indépendance, partant toute l'autorité nécessaires.
Le Règlement ne fixe pas la proportion du nombre des médecins à celui du nombre de lits que possède unhôpital; il y a là une lacune, car trop souvent le nombre des médecins nous paraît insuffisant. Nous avons dressé un tableau ci-joint, indiquant cette proportion pour les hôpitaux que nous connaissons. Les moyennes obtenues diffèrent beaucoup : alors que certains services ne comporteut que 50 lits, d’autres en possèdent le double, et nous notons même une moyenne de 1/152. D'après ce que nous avons pu juger, d’après l'opinion de nos collègues de Versailles par exemple, satisfaits de la distribution des services de leur hôpital (1/60), nous trouvons dans ce chiffre un nombre qu'il convient d'adopter comme moyenne normale.
Désapprouvons, pour terminer, le système adopté à l'hôpital de Saint-Germain, qui ne confie à aucun médecin en particulier le service de chirurgie et que d’ailleurs nous ne retrouvons dans aucun des autres hôpitaux faisant partie de notre statistique. L'activité de nos services de
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