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CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Il nous a été facile, dans les pages précédentes, de démontrer que dans ces terme?, prise au pied de la lettre, l'ordonnance de 1892, hypocrite et rusée, permet à peu près tout ce que l'on veut, quels que soient les différents points de vue auxquels nous nous placions.

Cette ordonnance appliquée dans un esprit de parfaite libéralité, de justice et de tolérance, sans préjugés de race ou de religion, pourrait, rigoureusement parlant, donner satisfaction à tous. Il est possible de lui donner la meilleure comme la pire de toutes les interprétations; la meilleure comme la pire de toutes les applications.

Nous lisons dans S. Paul II, Cor. III, v, 6, que : " La lettre tue. mais l'esprit vivifie." Dans l'ordonnance qui nous occupe, c'est tout le contraire qu'il faut affirmer. La lettre est tout ce qu'on veut, mais l'esprit en est abominable. Nous en avons la preuve dans l'organisation du Conseil de l'Instruction, chargé d'appliquer la loi. Nous en avons la preuve dans les règlements impossibles et inadmi sibles du dit Conseil. Nous en avons la preuve dans les difficultés de tout .genre que ce Conseil nous crée; dans les obstacles qu'il met à la marche de nos école?.

§ 1. Organisation du Conseil de l'Instruction.

Les membres de l'Exécutif de l'Assemblée Législative, comme nous l'avons déjà dit, forment de droit le Conseil de l'Instruction Publique dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce sont eux qui ont voté et fait voter la dite Ordonnance.

Mr. Haultain et ses collègues, en se substituant eux-mêmes aux deux sections de l'Ancien Bureau d'Education, pour former le nouveau Conseil de l'Instruction Publique, ont naturellement su se faire attribuer par la Législature une autorité, on peut dire, souveraine et absolue en matière d'éducation.

C'est donc à eux et à eux seuls qu'appartient le choix et la nomination des examinateurs. Seuls ils prescrivent les devoirs et la classification des Instituteurs; déterminent les sujets et les percentages requis pour toute classe et tout degré de certificats ; passent tous les règlements qu'ils jugent à propos pour l'administration des écoles et l'admission des candidats aux diplômes. C'est à eux seuls qu'il appartient de choisir, d'adopter et de prescrire tous les livres sans exception dont on pourra se servir dans toutes les écoles, tant publiques que séparées dans les Territoires du Nord-Ouest, et de terminer tous cas d'appels, de disputes et de de plaintes provenant des décisions des commissaires ou des inspecteurs.

En un mot, on peut affirmer que les pouvoirs du Conseil de l'Instruction Publique, se confondant dans les mêmes personnes, avec les pouvoirs de l'Exécutif de l'Assemblée Législative, sont en quelque sorte illimités.

M;i in par exemple aucun catholique n'a voix délibérative au Conseil de l'Instruction Publique. L'influence de nos deux coreligionnaires, adjoints au dit Conseil, et pris en dehors de la législature, est absolument nulle, et cette nomination de membres dépourvus de vote, un vrai tour de passe-passe pour jeter delà poudre aux yeux de la minorité catholique. Encore une fois, l'Executif de la Législature règne suprême et absolu au Conseil de l'Education. Pourtant n'est-il pas «'vident que les membres qui le composent peuvent être respectivement «le bons avocats, «le bons marchands dans les différentes branches «le commerce, des médecins célèbres, des agriculteurs modèles, des politiques distingués, en un mot habiles dans toutes les industries et être pourtant dépourvus des qualités et connaissances absolument requises pour une administration parfaite, Intelligente et pratique dé toutes les écoles de Territoires immenses. Il faut avouer que ce ne sont généralement pas des spécialistes en matière d'Education, qui se portent candidats aux assemblées ou chambres législatives, Notre Conseil de

l'Instruction publique l'a si bien compris qu'il a fait choix d'un surintendant sur lequel bon gré malgré il devra se décharger souvent.

§ 2. Le Surintendant du Conseil de l'Instruction.

Comme notre Ordonnance scolaire de 1892 a été, à n'en pas douter, inspirée par une société dont elle suinte l'esprit par tous les pores, le Conseil de l'Instruction a fait appel aux lumières pédagogiques d'un frère tout dévoué et haut dignitaire de la secte.

Cette société qui travaille dans l'ombre, est la grande ennemie de l'Eglise Catholique, et par conséquent, de l'influence et de l'éducation catholique. Voulant détruire nos écoles, remplacer l'éducation chrétienne par une éducation laïque, matérialiste ou sans-Dieu, la dite société a fait présent au Conseil de l'Education d'un auxiliaire sur le compte duquel ce Conseil était bien renseigné, auxiliaire ayant déjà fait ses preuves dans le Manitoba, et Mr. Goggin est arrivé à Regina pour y exercer les importantes fonctions de Surintendant des Ecoles. Il est venu, non pour abolir brutalement, comme l'ont fait messieurs Martin et Greenway au Manitoba, les écoles catholiques, mais pour arriver au même but par des voies plus habiles et plus astucieuses.

Employé du Conseil de l'Instruction Publique, il sera censé suivre la direction et exécuter purement et simplement les ordres reçus de Mr. Haultain et de ses collègues, tandis qu'en réalité il sera l'âme et l'instigateur attitré des mesures prises au Conseil de l'Education. C'est le Surintendant qui proposera les règlements et le choix des livres déclasse ; c'est lui qui gouvernera les inspecteurs et recommandera ou refusera les certificats de qualification. Les membres de l'Exécutif, ayant à s'occuper plus directement du gouvernement proprement dit des Territoires, se déchargeront volontiers du gouvernement scolaire sur un surintendant dont ils n'ont point à craindre un mouvement de sympathie pour les écoles catholiques qu'il fera mourir à petit feu.

Peu à peu Mr Goggin deviendra le Tzar de l'éducation dans le Nord-Ouest, tout en ayant l'habileté de laisser croire encore aux autres qu'ils sont rois et maîtres et qu'il n'e>t que leur serviteur, fidèle exécuteur de leurs ordres.

Après deux années seulement depuis la mise en force de l'ordonnance de 1892, il pourra se vanter d'avoir été plus fin, plus rusé que le gouvernement Greenway et d'être arrivé au même but, sans exciter le même mécontentement, la même opposition* à la loi scolaire, que dans le Manitoba. Il pourra même essayer de faire croire que la minorité, dans les Territoires, est satisfaite du système dont elle souffre depuis 1892. Qu'il se détrompe. Non seulement la minorité

catholique est loin d'être satisfaite, mais comme dans le Manitoba, elle ne cessera de revendiquer ses droits à ses écoles séparées catholiques de fait et pas seulement de nom. Nous ne cesserons de protester contre l'injustice dont nous sommes victimes et contre l'application ennemie, sectaire, arbitraire de l'ordonnance scolaire qui nous régit.

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