RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Débarrassons les Territoires des Religieuses enseignantes auxquelles tant de nos coreligionnaires protestants ont la sottise de confier l'éducation de leurs enfants: tel a été un des premiers cris poussés à Regina, en 1889, dans une réunion de membres de sociétés secrètes.
Mai? pour arriver à ce but, que faire ? quel moyen prendre ? "Il faut y arriver doucement," dira plus tard le Surintendant des écoles. v* Attention, pas de faux pas, pas d'actes de brutalité. Greenway et son complice Martin ont manqué de tact, ils ont compromis la grandeur, la sainteté de la cause : éducation laïque, obligatoire, athée, matérialiste ou tout au plus protestante. Soyons plus sages, plus sagaoes, plus rusés. Procédons doucement, ayons l'air de ne rechercher que le bien public, soyons dévorés de zèle pour la bonne renommée de nos instituteurs et de nos institutrices.
" L'Ordonnance qui nous gouverne est élastique au premier chef; elle nous permet de mettre sur le chemin des Religieuses un obstacle des plus simple?, en apparence des plus innocents, niais en réalité insurmontable pour elles.
il. Ecole normale obligatoire pour les Religieuses.
" Etablissons d ms d'école normale ou tous, sans distinc-
tion de aexé, d'âge, de connaissances et d'expérience pédagogique, pourront être confondus selon notre bon plaisir. Les Religieuses elles-mêmes, vouées. e1 formées à L'enseignement depuis dix, vingt, trente ans < I plus, séparées du monde par des vœux solenitels, obli-
par les Constitutions religieuses qui les régissent, «le vivre
dans lee communautés, devront assiste! à ce cours obligatoire,
mêlées aux candidats de l'un et de l'autre sexe, et de toutes dénominations religieuses. Naturellement elles refuseront d'y prendre part ; dès lors nous leur refuserons des certificats professionnels; privées de certificats, elles se verront dans la nécessité de renoncer à l'enseignement et de quitter ce pays où elles réussissent malheureusement trop bien."
Ce qui fut dit fut fait, et un des premiers actes du Conseil de l'Instruction Publique fut de jeter délibérément cet obstacle insurmontable à la face de nos Religieuses.
Comme fiche de consolation et comme remède à ce mal, je reçus à l'automne de 1893 le plus singulier, le plus original conseil de la part de -M. Goggin, surintendant de l'Education, et alors grand dignitaire de la Franc-Maçonnerie. Les journaux de la secte maçonnique à laquelle il appartient ont beau crier contre l'ingérence prétendue de la hiérachie catholique et du Pape surtout, dans la politique des peuples, dans la confection de leurs lois plus ou moins en désaccord avec la loi naturelle et divine, Monsieur le Surintendant est, paraît-il, d'une opinion toute différente.
Il m'engagea donc, le plus bénévolement du monde, à entrer en communication directe avec lt Pape. " Bien certainement, me dit-il, s'il connaissait la situation dans ce pays, s'il comprenait, grâce aux renseignements qui lui seraient donnés, le bénéfice de ces écoles normales obligatoires établies par notre *i digne et si éclairé Conseil de l'Education dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, de suite il donnerait son approbation et modifierait les Règles et Constitutions qui régissent vos Religieuses. Il les autoriserait sans doute volontiers à quitter, pendant quatre ou cinq mois, leur couvent, leur vie de communauté, pour venir pensionner dans une famille, ou dans un hôtel de Regina et aller ensuite s'asseoir chaque jour sur les bancs de la même école, avec messieurs les candidats."
Je ne pus, comme de raison, m'empêcher de sourire du naïf conseil qui m'était donné par le Surintendant. Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce que ce système d'écoles normales soit révoqué ou parfaitement amendé, les sœurs qui n'ont pas de certificat professionnel, resteront inhabiles et ne pourront enseigner dans les écoles du Nord Ouest. C'est le but poursuivi, c'est le but atteint, et l'Ordonnance élastique, hypocrite et rusée de 1892 permet qu'il en soit ainsi.
En vérité vous allez trop loin, vous exagérez à plaisir, me crierat-on au Conseil de l'Education Publique à Régina et ailleurs, voire même au Comité de l'honorable Conseil Privé du Canada dans son rapport approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général, le 5 février 1894. Les règlements du Conseil de l'Instruction Publique dans les Territoires du Nord-Ouest ne renferment-ils pas une clause
ainsi conçue : tk Les personnes qui sont en possession de brevets de valeur éducationnelle émis par des Institutions autres que celles mentionnées, peuvent recevoir du Conseil de l'Instruction Publique tels certificats auxquels il croira qu'elles ont droit."
C'est parfaitement vrai, la clause existe, mais comment est-elle appliquée ? c'est ce que nous allons étudier, ou plutôt, c'est par des faits que je vais le faire voir et mieux comprendre.
1° En 1891, une de nos sœurs enseignantes, supérieure d'un de nos couvents dans l'Alberta, était munie d'un certificat non-professionnel de première classe. Ce certificat devait devenir professionnel après deux ans d'enseignement dans le pays et pur l'endossement de l'inspecteur. Emis le 1er septembre 1891, le dit certificat fut régulièrement endossé par l'inspecteur en 1892. L'année suivante, après que l'Ordonnance No 22 de 1892 eut été passée et promulguée, on prétendit que les inspecteurs n'avaient plus le droit d'endosser les certificats non- professionnels et, au mois d'août 1893, M. J. Brown secrétaire du Conseil de l'Instruction Publique donnait officiellement avis à la Révérende Sœur dont je parle que son certificat non-professionnel expirait le 1er septembre suivant ; mais par faveur (!) on prolongeait le terme de l'expiration du dit certificat jusqu'au 1er octobre, époque de l'ouverture delà session de l'école normale à Régina, où elle aurait à se rendre ; cette assistance à l'école normale étant pour elle le seul moyen d'obtenir un certificat professionnel. La sœur en question avait enseigné en Angleterre et ailleurs, avec le plus grand succès, depuis bientôt trente ans. Rien n'y fit. Elle se vit refuser son certificat au nom même de la clause ci-dessus mentionnée. Si plus tard, sur des instances et des démarches réitérées, on consentit à le lui donner, ce fut seulement lorsqu'il eut été prouvé qu'elle y avait un droit strict, en vertu de la loi et des règlements existant avant l'Ordonnance de 1892.
2" En 1893, Sœur Ste-Lucie, des sœurs de l'Assomption de Nicolet, arrive a Battleford en qualité d'institutrice. Elle est munie d'un diplôme d'Ecole Modèle de première classe de la Province de Oin'hec où elle ;i enseigné avec succès pendant nombre d'années. Bile envoie son diplôme à Régina pour le faire approuver par le ( ionseil de L'Education, Que reçoit-elle en retour? Un certificat provisoire do troisième classe, élevé plus tard, après maintes protestations, ;ni degré de seconde classe, niais toujours provisoire et valide seulement jusqu'à l'époqne de l'ouverture de la session d'école normale, au mois de septembre suivant.
3° En septembre 1894, Sœur St-Bernardin, également de Nicolet. arrive dans Les mômes conditions que Sœur, Ste Lucie, mentionnée ci-dessus. Comme elle, elle est munie d'un certificat d'école modèle de première classe. Comme elle, elle envoie son certificat à Régina
et on lui renvoie un certificat provisoire valide jusqu'à la prochaine session d'école normale en septembre suivant.
4° Une autre sœur de la même Congrégation enseignante, Sœur Marguerite-Marie vient pour consacrer sa vie à l'enseignement dans le Nord-Ouest. Elle est en possession d'un diplôme de première classe, anglais et français, pour classes élémentaires dans la Province de Québec. Elle l'envoie à Régina au Conseil de l'Education. Que reçoit- elle de là ? La réponse suivante : " Nous n'avons pas de grade à donner à ces sortes de diplômes." Non, pas même un certificat provisoire permettant d'enseigner jusqu'au prochain examen des candidats. Fi donc ! Est-ce que l'Education dans les Territoires du Nord-Ouest n'est pas infiniment supérieure à celle de la Province de Québec ? Est-ce que nous avons ici des écoles élémentaires ? Ce n'est pas digne de nous.
Les faits que je viens de rapporter ne prouvent-ils pas d'une manière évidente pour nos sœurs enseignantes l'inanité de la fameuse clause par laquelle le Conseil de l'Instruction Publique s'adjuge la faculté de donner des certificats professionnels aux personnes ayant des brevets de valeur éducationnelle émis par des institutions autres qu<* celles mentionnées dans les règlements du Conseil?
Avant d'aller plus loin quïl me soit permis de reproduire ici et de recommander à la considération de nos législateurs et membres des Conseils d'Education, l'article suivant du Free Press de Winnipeg, à la date du 4 juin 1895 :
" Le fait des écoles séparées dans les différentes parties du Ca- " nada a, dans main es circonstances, appelé l'attention sur les " qualifications des religieuses enseignantes dans les institutions " supportées par l'Etat. Il est très-aisé de dire et de crier que tous " les instituteurs de ces écoles soutenues par le gouvernement, " doivent avoir les mêmes certificats, pour les mêmes examens sur " tous les sujets déterminés, etc. Mais les religieuses institutrices lt sont communément des spécialistes, dont la capacité, pour l'en- " seignement des matières dont elles se chargent, est tout à fait " hors de question. Il est en effet de tout intérêt pour les Supérieures " de travailler à l'accroissement de la bonne renommée des écoles " catholiques, en choisissant les sujets les plus capables. Les sœurs, " dont la vie est toute de renoncement, sont pour la plupart des t; femmes accomplies et de haute éducation. Malgré cela elle peuvent " faillir dans un problème d'hydrostatique ou ne pas obtenir un "haut percentage dans un examen de tenue des livres en partie double."
Que conclure de là ? Le Free Press l'insinue clairement et franchement. Les religieuses enseignantes ont droit au bénéfice de notre fameuse clause 5, bénéfice qui leur est pourtant refusé, parfois même si brutalement, par le Conseil ou par le Surintendant de l'instruction publique,
Nous venons de voir comment sont traitées les Religieuses, voyons maintenant quelles difficultés, quelle mauvaise volonté rencontrent aussi nos instituteurs laïques.
§ 2. Injuste refus de Certificats Professionnels.
D'après les premiers règlements du Conseil de l'Instruction Publique, toute personne en possession d'un certificat professionnel émis depuis le 1er janvier 1886, dans la Province d'Ontario ou du Manitoba, pouvait recevoir un certificat de même degré et de même valeur dans les Territoires du Nord-Ouest.
Appuyé sur la force et l'autorité de cette clause, plusieurs de nos districts scolaires catholiques, dépourvus de maîtres d'école, firent appel à des institutrices du Manitoba, les exhortant, les suppliant de venir dans les Territoires où les Commissaires de ces écoles seraient heureux de s'assurer leurs services et leur expérience dans l'art pédagogique.
Sur la promesse faite par nous que les certificats professionnels du Manitoba seraient, sans aucune difficulté, échangés à Regina pour des certificats de même degré et de même valeur, Mademoiselle Zénaïde Marcoux arriva au Fort Saskatchewan en octobre 1893. munie d'un certificat professionnel de première classe, et d'un certificat d'école normale, également de première classe, émis par la section catholique du Bureau d'Education de Manitoba, approuvé d'abord pour trois ans, puis rendu permanent après plusieurs années d'enseignement, par décision du même Bureau.
Le certificat a été émis après 1886, comme requis par les règlements de notre Conseil de l'Instruction Publique; il remplit toutes les autres conditions exigées par le dit Conseil. Dès lors, les Commissaires d'école engagent, sans prévoir la moindre difficulté, la dite Mlle Z. Marcoux. Elle-même n'a pas le moindre doute que ses certificats de première classe, qualification et école normale, ne Boient approuvés et échangés pour certificat professionnel de première classe A Regina. Or voici ce qu'elle m'écrit à la date du 24 juin 1895:
• Vous êtes réellement bon de bien vouloir vous intéresser à moi. C'esl donc avec la plus sincère reconnaissance que je vous remercie par avance du trouble que vous vous donnerez pour faire valoir tues certificats. J'ai apporté du Manitoba un diplôme de première dusse et ce diplôme vient de l'école normale. En échange, le Conseil «le l'Instruction Publique m'a donné un Interiïn Certificat l.on pour un an seulement."
J'avoue que je fus indigné de cette façon d'agir que je connaissais déjà depuis longtemps, et de cette manière de mettre en pratique les règlements <ln Couse»] de l'Education, Aussi lorsque
nous eûmes à St-Albert le plaisir et l'honneur de recevoir la visite de Son Honneur W. Mclntosh, lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, et celle de Mr Haultain, chef de l'Exécutif et président du Conseil de l'Education, je ne pus m'empêcher d'avoir avec ce dernier une explication assez pénible, en présence de plusieurs des principaux citoyens de la place et du président de notre bureau des commissaires d'école.
Je suis heureux, dis-je à Mr Haultain, d'avoir encore une fois l'occasion de vous parler de nos écoles. Vous savez qu'avec vous je n'y vais point par des chemins détournés et que j'ai l'habitude de vous dire franchement et clairement ce que je pense, parce que je sais que vous aimez cette franchise et, que de votre côté, vous en usez de même avec moi.
Eh bien ! j'ai la douleur aujourd'hui de vous le dire : Malgré ce que vous m'avez affirmé plusieurs fois, que vous aviez le contrôle complet de l'Education, que rien ne se faisait au Conseil de l'Instruction sans votre connaissance et votre approbation, je crois sérieusement, c'est ma conviction absolue, que toute l'Education des Territoires est entre les mains du Surintendant. Dans mes rapports personnels avec Monsieur Goggin, je le reconnais humblement, je n'ai eu qu'à me louer de sa parfaite politesse et courtoisie et je ne puis ne pas louer et aimer en lui les qualités personnelles qu'il possède à un si haut degré. Malheureusement je ne puis en dire autant de mes rapports avec lui en sa qualité de surintendant de l'Education. Je suis convaincu que c'est lui qui conduit toute la barque et qu'il met continuellement la main au gouvernail, non de droit, mais de fait, pour faire reposer le capitaine et ses matelots.
Je vais trop loin, me dites vous.
Non, non, mille fois non, mon cher Monsieur Haultain, je n'affirme que des faits. Selon moi, le Surintendant ne garde même pas les Règlements du Conseil de l'Education, ou bien il les applique d'une manière arbitraire. En voici la preuve:
N'est-il pas vrai que par vos règlements un certificat professionnel émis depuis 1886 dans l'Ontario ou le Manitoba, peut être échangé pour un certificat de même degré et de même valeur dans le Nord- Ouest.
Oui, me répondez-vous, vous êtes sous cette impression.
Et bien, nous avons ici, dans un de nos districts scolaires, une institutrice qui, sur la foi de cet article de vos règlements, est venue se consacrer à l'enseignement au Fort Saskatjchewan. Les certificats de capacité et d'école normale sont de première classe, ils sont postérieurs à 1886 et permanents. En retour le surintendant lui a fait envoyer par le Secrétaire, un certificat provisoire, bon pour un an-
Ceci n'a pu être fait, dites vous ? En voulez-vous la preuve par écrit ? J'ai dans mon bureau les dits certificats et le certificat provisoire ; Je vais vous les montrer.
Oh ! alors, c'est inutile, me dit Mr. Haultain. Il y a là un malentendu auquel on apportera remède.
J'ajoute de suite, qu'au moment où j'écris ces lignes le remède est encore à venir.
2. Parlons maintenant d'un autre certificat, celui de Mlle Camille Cusson.
Au printemps de 1894, elle reçoit des commissaires d'école d'un de nos districts scolaires à une quinzaine de milles de Saint- Albert, la proposition d'un engagement comme institutrice dans ce pays. Elle habite le Manitoba, et la première chose dont elle s'informe est de savoir si ses certificats professionnels de cette Province, seront acceptés dans le Nord-Ouest.
La réponse ne se fait pas attendre, et les commissaires, appuyés sur les règlements encore en force à cette époque, affirment qu'elle peut être sans inquiétude sous ce rapport. J lie abandonne donc sa position dans le Manitoba, arrive dans l'Alberta et entre en fonction, en qualité d'institutrice, après les vacances de 1894. Or voici ce qu'elle aussi m'écrit à la date du 4 juin 1895: "Ayant obtenu au Manitoba des diplômes de première classe pour enseigner en français et en anglais, ayant également un diplôme d'école normale au même degré, émis par le Bureau Catholique, j'espérais obtenir sans difficulté à Regina des certificats équivalents : or on ne m'a accordé qu'un certificat provisoire expirant au mois d'août prochain."
Le certificat du Manitoba de Mlle Camille Cusson est subséquent à 1886 et professionnel ; il remplit toutes les conditions voulues par les règlements de Regina. On y répond par un certificat aussi illusoire que provisoire.
lui vérité, n'est-ce pas se moquer de nous? N'est-ce pas vouloir nous mettre dans la nécessité de fermer nos écoles, faute d'instituteurs ? J'ajoute qu'on n'y a que trop réussi, et, devant de tels obstacles, nous avons vu le district scolaire de Saint-Thomas Duhamel privé d'école pendant des années entières; les districts de Bellerose et de Sainte-Anne le sont encore aujourd'hui ; d'autres légalement organisés, n'ont pas encore pu fonctionner pour la même raison
De pon côté, Mgr Pascal, de Prince Albert, m'écrivait à la date du is août L8tf5 :
•■ !l ne l';iiit pas que vous ignoriez, mon cher Père, que nos écoles «le la Baskatphewan vont A la dérive. A l'exception des centres un peu populeux, les autres, comme Saint-Louis de Langevin. Domremy, Fish Creek, Saint- Laurent. Lellevue, Carlton, Cumberland, etc., sonl Bans instituteurs. Les curants croupissent dans l'ignorance; c'est le progrès, paraît-il! De seize écoles que nous a vicn- autrefois, il n'en reste que sept ou huit ! "
Ah ! si les certificats des demoiselles Zénaïde Marcoux et Camille Cusson avaient été émis par la section protestante ou par le Conseil d'Education du gouvernement Greenway au lieu de l'avoir été par la section catholique, sous la signature du Surintendant Bernier et du Président, feu Mgr Alex. Taché, archevêque de Saint- Boniface, comme ces certificats auraient reçu bien meilleur accueil à Regina et comme ils auraient trouvé un défenseur dévoué dans le Surintendant de l'Education!
Pour se tirer de ce mauvais pas et ne pas davantage donner prise à des plaintes semblables au sujet de certificats de l'ancien bureau catholique de Manitoba, qu'a fait le Conseil de l'Education Publique des Territoire^, sous la surintendance de Mr Goggin ? Il a tout simplement amendé ses règlements et se déclare parfaitement libre aujourd'hui d'échanger les certificats quels qu'ils soient, émis dans les autres Provinces, pour des certificats analogues, ou de moindre degré, selon son bon plaisir ; ou même de ne pas les échanger du tout, surtout sans doute, s'ils sont coupables de porter un cachet catholique et français.
Voilà où nous en sommes de par l'ordonnance de 1892 et les dispositions du Conseil de l'Education. Malgré cela nos ennemis affirment mordicus que nous avons' des écoles séparées dans le Nord- Ouest ; que nous sommes satisfaits du système et que les Catholiques du Manitoba seraient trop heureux d'en avoir un pareil. Que le Bon Dieu les en préserve ! Du reste, je reviendrai sur cette question avant de terminer mon travail.
§ 3. Certificats Provisoires.
Afin de venir en aide aux districts scolaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent s'assurer les services d'un instituteur avec certificat professionnel, le Conseil de l'Instruction Publique peut émettre des certificats provisoires.
Il faut convenir que ces sortes de certificats ne peuvent être donnéo sans des raisons solides et seulement à des sujets qui prouvent avoir les connaissances absolument requises pour enseigner piovisoirement dans l'école pour laquelle on fait une demande. Mais alors ces certificats ne devraient-ils pas être valides au moins pour un an, afin de donner à ceux qui les obtiennent, le temps rigoureusement nécessaire pour se préparer aux examens, et ne pas priver le district scolaire qui les emploie, du bénéfice de l'école que les commissaires se verront obligés de fermer, faute de maîtres, au moins provisoirement approuvés ?
Les lettres suivantes montreront ce que j'appellerai une sévérité et une vigueur excessives de la part du Surintendant ou du Conseil de l'Education. Le lecteur appréciera et jugera.
(Première lettre.)
Fort Saskatchewax. Alta. 31 août 1895.
Au Révd. Père Leduc. *
Je suis vraiment peiné d'être encore dans la nécessité de vous importuner au sujet de mon certificat. Les commissaires de l'école catholique de Creuzot ont, comme moi, attendu patiemment la réponse du Conseil de l'Instruction Publique et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien reçu.
Il m'est pénible de venir ainsi vous dérober à vos occupations, pour que vous travailliez à nr obtenir justice.
J'ai déjà présenté une forte recommandation du Président du Bureau des Commissaires d'école de ma ville natale, où j'ai enseigné pendant plusieurs années.
Un autre document d'un plus grand poids encore a été également produit, savoir : Le certificat de Monsieur Vital Cyr, Principal de l'Ecole Normale de Madawaska, Institution spécialement fondée par l'Etat pour la formation des Instituteurs d'après les méthodes modernes de pédagogie.
Un certificat de l'honorable N. A. Luce, surintendant des écoles publiques de l'Etat du Maine, a été pareillement soumis au Conseil de l'Education a ce propos, il est important de ne pas perdre de vue que le système scolaire de l'Etat du Maine marche au premier rang dans les Etats-Unis, et j'ose dire qu'il est même à la hauteur de celui des Territoires du Nord-Ouest.
In autre certificat de valeur éducationnelle du Président du Collège St-Joseph de Memramcook. N. B. est encore venu fortifier, mon application.
Enfin, les commissaires de ce district scolaire, dans une pétition rédigée par eux. dans des termes qui ne laissent aucun doute au sujel de l'entière satisfaction que j'ai donnée, demandent que mon certificat -oit renouvelé.
Néanmoins, nonobstant tous les faits et témoignages ci-dessus, on dirait qu'il existe quelque paît un parti pris d'ignorer mes droits pour me mettre de côté, en opposition aux désir.- réitères i\v^ commissaires et des contribuables du district.
Sur la présentation (\v^ témoignages cl certificats énumérés
plu- haut, on ne m'a accordé qu'un certificat provisoire valide pour
neuf mois seulement.
l'n certificat provisoire est généralement accordé pour un an ou jusqu'à l'époque de.- examens. Si le surintendant juge que L'intérêt du district le requiert, ce certificat provisoire peut être renouvelé
en faveur d'un instituteur actuellement employé dans l'enseignement, lorsque les commissaires demandent qu'il en soit ainsi.
Maintenant s'il se trouve quelqu'un assez rempli de lui-même, pour affirmer qu'il connaît mieux les besoins de ce district que les commissaires et toute la population ensemble, qu'il prenne sur lui la responsabilité de rejeter leur requête.
Lorsque j'ai demandé que mon certificat fût renouvelé, j'étais et je suis encore actuellement dans l'enseignement; mon engagement comme instituteur ne se termine que le 29 du mois prochain.
Il me semble, Mon Revd Père, que j'ai prouvé sans l'ombre de doute que je possède toutes les connaissances requises pour enseigner à Técole de Creuzot ; ce que je dis, non par vanité, mais pour la défense de mes droits. Si on les méprise il s'ensuit simplement qu'il y a injustice et tyrannie.
On veut que j'aille à l'école normale. La chose m'a été impossible cette année faute de moyens suffisants pour subvenir à cette dépense.
L'inspecteur m'a affirmé que lors même que je passerais avec succès les examens de capacité, je ne serais pas dispensé du cours normal; c'est ce qui m'a retenu et empêché de me présenter aux examens à Edmonton. J'ai voulu en appeler de nouveau au Conseil de l'Instruction Publique, espérant que justice me serait rendue...
F. W. Keegan.
Cette lettre était à peine écrite et mise à la poste que son auteur recevait la réponse du Conseil de l'Instruction Publique, c'est-à-dire un refus de renouveler ou prolonger son certificat provisoire.
(Deuxième lettre.)
St-Albert, 1er sept. 1895.
Révd Père Leduc
J'ai reçu de Régina, en retour de mes certificats, licence d'enseigner pendant trois mois. Ce certificat provisoire me semble parfaitement inutile et je crois qu'il est mieux que je ne commence pas du tout.
M. J. Kluetsch.
Ce Monsieur Kluetsch est un jeune homme intelligent arrivé dernièrement du Dakota avec un excellent certificat professionnel de cet Etat. Mais parce que ce certificat ne montre pas que son possesseur ait été examiné sur un certain nombre de sujets requis dans le Nord-Ouest, même pour troisième classe, savoir : la littérature, l'algèbre, la géométrie, la botanique, l'agriculture ou la physique, le Conseil de l'Instruction Publique n'accorde qu'un certi-
ficat provisoire bon pour un trimestre seulement. Est-ce raisonnable ? A quoi bon ouvrir une école dans un nouveau district scolaire pour la fermer trois mois après ?
Le dit certificat provisoire n'aurait-il pas dû être accordé au moins jusqu'aux examens du mois d'août suivant !