‹ Hostilité démasquée [microforme]Chapitre 14 sur 46 · S 1. ECOLE NORMALE OBLIGATOIRE POUR LES RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

S 1. ECOLE NORMALE OBLIGATOIRE POUR LES RELIGIEUSES

‘ Etablissons des sessions d'école normale où tous, sans distinction de sexe, d’âge, de connaissances et d’expérience pédagogique, pourront être confondus selon notre bon piaisir. Les Religieuses elles-mêines, vouées et formées à l’enseignement depuis dix, vingt, trente ans et plus, séparées du monde par des vœux solennels, obligées par les Constitutions religieuses qui les régissent, de vivre dans les communautés, devront assister à ce cours obligatoire,

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mêlées aux candidats de l’un et de l’autre sexe, et de toutes dénominations religieuses. Naturellement elles refuseront d'y prendre part; dès lors nous leur refuserons des certificats professionnels ; privées de certificats, elles se verront dans la nécessité de renoncer à l’enseignement et de quitter ce pays où elles réussissent malheureusement trop bien.”

Ce qui fut dit fut fait, et un des premiers actes du Conseil de l'Instruction Publique fut de jeter délibérément cet obstacle insurmontable à la face de nos Religieuses.

Comme fiche de consolation et comme remède à ce mal, je reçus à l’automne de 1893 le plus singulier, le plus original conseil de la part de M. Goggin, surintendant de l'Éducation, et alors grand dignitaire de la Franc-Macçonnerie. Les journaux de la secte maconnique à laquelle il appartient ont beau crier contre l’ingérence prétendue de la hiérachie catholique et du Pape surtout, dans la politique des peuples, dans la confection de leurs lois plus ou moins en désaccord avec la loi naturelle et divine, Monsieur le Surintendant est, paraît-il, d’une opinion toute différente.

Il m'engagea donc, le plus bénévolement du monde, à entrer en communication directe avec le Pape. * Bien certainement, me dit-il, s’il connaissait la situation dans ce pays, s’il comprenait, grâce aux renseignements qui lui seraient donnés, le bénéfice de ces écoles normales obligatoires établies par notre si digne et si éclairé Conseil de l'Education dans les Territoires du Nord-Ouest du Canad”, de suite il donnerait son approbation et modifierait les Règles et Constitutions qui régissent vos Religieuses. Il les autoriserait sans doute volontiers à quitter, pendant quatre ou cinq mois, leur couvent, leur vie de communauté, pour venir pensionner dans une famille, ou dans un hôtel de Regina et aller ensuite s'asseoir chaque jour sur les bancs de la même école, avec messieurs les candidats.”

Je ne pus, comme de raison, m'empêcher de sourire du naïf conseil qui m'était donné par le Surintendant. Quoi qu'il en soit, jusqu’à ce que ce système d'écoles normales soit révoqué où parfaitement amendé, les sœurs qui n’ont pas de certificat professionnel, resteront inhabiles et ne pourront enseigner dans les écoles du Nord Ouest. C'est le but poursuivi, c'est le but atteint, et l'Ordonnance élastique, hypocrite et rusée de 1892 permet qu'il en soit ainsi.

En vérité vous allez trop loin, vous exagérez à plaisir, me crierat-on au Conseil de l'Education Publique à Régina et ailleurs, voire même au Comité de l'honorable Conseil Privé du Canada dans son rapport approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général, le 5 février 1894. Les règlements du Conseil de l'Instruction Publique dans les Territoires du Nord-Ouest ne renferment-ils pas une clause

ainsi conçue : ‘‘ Les personnes qui sont en possession de brevets de valeur éducationnelle émis par des Institutions autres que celles mentionnées, peuvent recevoir du Conseil de l’'Instruction Publique tels certificats auxquels il croira qu’elles ont droit.”

C'est parfaitement vrai, la clause existe, mais comment est-elle appliquée ? c’est ce que nous allons étudier, ou plutôt, c’est par des faits que je vais le faire voir et mieux comprendre.

1° En 1891, une de nos'sœurs enseignantes, supérieure d’un de nos couvents dans l’Alberta, était munie d’un certificat non-professionnel de première classe. Ce certificat devait devenir professionnel après deux ans d’enseignement dans le pays et par l’endossement de l’inspecteur. Emis le 1" septembre 1891, le dit certificat fut régulièrement endossé par l'inspecteur en 1892. L'année suivante, après que l'Ordonnance No 22 de 1892 eut été passée et promulguée, on prétendit que les inspecteurs n'avaient plus le droit d’endosser les certificats non-professionnels et, au mois d’août 1593, M. J. Brown secrétaire du Conseil de l’Instruction Publique donnait officiellement avis à la Révérende Sœur dont je parle que son certificat non-professionnel expirait le 1 septembre suivant; mais par faveur (!) on prolongeait le terme de l'expiration du dit certificat jusqu’au 1‘ octobre, époque de l'ouverture de la session de l’école normale à Régina, où elle aurait à se rendre ; cette assistance à l’école normale étant pour elle le seul moyen d’obtenir un certificat professionnel. La sœur en question avait enseigné en Angleterre et ailleurs, avec le plus grand succès, depuis bientôt trente ans. Rien n’y fit. Elle se vit refuser son certificat au nom même de la clause ci-dessus mentionnée. Si plus tard, sur des instances et des démarches réitérées, on consentit à le lui donner, ce fut seulement lorsqu'il eut été prouvé qu’elle y avait un droit strict, en vertu de la loi et des règlements existant avant l’Ordonnance de 1892.

2° En 1893, Sœur Ste-Lucie, des sœurs de l’Assomption de Nicolet, arrive à Battleford en qualité d’institutrice. Elle est munie d’un diplôme d’Ecole Modèle de première classe de la Province de Québec où elle a enseigné avec succès pendant nombre d'années. Elle envoie son diplôme à Régina pour le faire approuver par le Conseil de l'Education. Que reçoit-elle en retour ? Un certificat provisoire de troisième classe, élevé plus tard, après maintes protestations, au degré de seconde classe, maïs toujours provisoire et valide seulement jusqu’à l’époqne de l'ouverture de la session d'école normale, au mois de septembre suivant.

3° En septembre 1894, Sœur St-Bernardin, également de Nicolet, arrive dans les mêmes conditions que Sœur Ste Lucie, mentionnée ci-dessus. Comme elle, elle est munie d’un certificat d'école modèle de première classe. Comme elle, elle envoie son certificat à Régina

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et on lui renvoie un certificat provisoire valide jusqu’à la prochaine session d'école normale en septembre suivant.

4 Une autre sœur de la même Congrégation enseignante, Sœur Marguerite-Marie vient pour consacrer sa vie à l’enseignement dans le Nord-Ouest. Elle est en possession d’un diplôme de première classe, anglais et français, pour classes élémentaires dans la Province de Québec. Elle l'envoie à Régina au Conseil de l'Education. Que reçoit-elle de là? La réponse suivante : ‘ Nous n'avons pas de grade à donner à ces sortes de diplômes.” Non, pas même un certificat provisoire permettant d’enseigner jusqu'au prochain examen des candidats. Fi donc! Est-ce que l'Education dans les Territoires du Nord-Ouest n’est pas infiniment supérieure à celle de la Province de Québec ? Est-ce que nous avons ici des écoles élémentaires ? Ce n’est pas digne de nous.

Les faits que je viens de rapporter ne prouvent-ils pas d’une manière évidente pour nos sœurs enseignantes l'inanité de la fameuse clause par laquelle le Conseil de l’Instruction Publique s’adjuge la faculté de donner des certificats professionnels aux personnes ayant des brevets de valeur éducationnelle émis par des institutions autres que celles mentionnées dans les règlements du Conseil ?

Avant d'aller plus loin qu'il me soit permis de reproduire ici et de recommander à la considération de nos législateurs et membres des Conseils d'Education, l’article suivant du Free Press de Winnipeg, à la date du 4 juin 1895:

‘* Le fait des écoles séparées dans les différentes parties du Canada a, dans main es circonstances, appelé l'attention sur les ‘qualifications des religieuses enseiguantes dans les institutions supportées par l'Etat. Il est très-aisé de dire et de crier que tous les instituteurs de ces écoles soutenues par le gouvernement, doivent avoir les mêmes certificats, pour les mêmes examens sur tous les sujets déterminés, etc... Mais les religieuses institutrices sont communément des spécialistes, dont la capacité, pour l'enseignement des matières dont elles se chargent, est tout à fait ‘hors de question. Il eat en effet de tout intérêt pour les Supérieures ‘ de travailler à l'accroissement de la bonne renommée des écoles ‘ catholiques, en choisissant les sujets les plus capables. Les sœurs, ‘* dont la vie est toute de renoncement, sont pour la plupart des ‘* femmes accomplies et de haute éducation. Malgré cela elle peuvent *faillir dans un problème d’hydrostatique ou ne pas obtenir un ‘haut percentage dans un examen de tenue des livres en partie double.”

Que conclure de là? Le Free Press l’insinue clairement et franchement. Les religieuses enseignantes ont droit au bénéfice de notre fameuse clause 5, bénéfice qui leur est pourtant refusé, parfois même si brutalement, par le Conseil ou par le Surintendant de l'instruction publique. ‘

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Nous venons de voir comment sont traitées les Religieuses, voyons maintenant quelles difficultés, queile mauvaise volonté rencontrent aussi nos instituteurs laïques.

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