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Je dirai bientôt les nouveaux obstacles apportés à l'exécution même de cette étroite concession.
7. Le Conseil de l’Instruction Publique ne changera rien dans son système d’Inspection !
Somme toute, la Législature refuse d’accéder à nos plus légitimes réclamations, et là même où elle semble nous concéder quelque chose, en réalité elle ne nous concède rien, car alors elle se contente d’une simple recommandation au Conseil de l’Instructruction Publique. Ce n’est pas un ordre qu’elle donne, mais un simple conseil que le Surintendant et ses collègues trouvent facilement moyen d’éluder.
Avant que le rapport du Comité fût adopté et voté par la Législature, Monsieur A. Prince, député de $t-Albert, prévoyant trop bien ce qui est arrivé, se leva un peu ému et remit à l’Orateur de la Chambre le rapport suivant, demandant qu’il fût voté d'urgence.
REGINA, 4 septembre 1894.
Le Comité d'Education, chargé de s’enquérir des pétitions, mémoires et autres documents concernant les plaintes des Catholiques, au sujet de certaines dispositions de l’Ordonnance scolaire et des Règlements actuellement en vigueur dans les Territoires, expose les faits suivants :
1. Conformément à une résolution prise par cette assemblée au sujet des dites plaintes, toute facilité a été accordée aux Représentants des plaignants, de paraître devant nous et d’exposer leurs griefs en détail. Un mémoire ci-joint signé par le Révérend Père Leduc, Vicaire Général du diocèse de St-Albert, et A. E. Forget de Régina, représentant des Catholiques au Conseil de l’Instruction Publique, contient le résumé de leurs plaintes.
2. Les dites plaintes, ayant été dûment examinées, d’après les observations et explications des susdits Représentants des Catholiques, Votre Comité est d’avis de faire observer que les amendements suivants à l’'Ordonnance de 1892, aussi bien que les résolutions et recommandations proposées ci-après, tout en ne modifiant nullement le système actuel de législation scolaire, détruiraient cependant, s’ils étaient adoptés dans un esprit de libéralité et de générosité, les plus sérieux griefs dont se plaignent les Catholiques auxquels cette action de la Législature donnerait généralement satisfaction. :
__ 52 — Amendements proposés :
1. Que la subdivision (1) de la clause 5 de l’'Ordonnance scolaire soit amendée par l'addition des mots suivants: ‘ Mais aucun règlement concernant :
(a) L'administration et la discipline des écoles,
(b) Les examens, classification et licences des instituteurs,
(c) Le choix des livres,
(d) L'inspection des écoles,
(e) La formation normale, ne sera adopté ou changé, si ce n’est dans une réunion générale du Conseil de l’Instruction Publique dûment convoqué.
2. Que la clause 32 soit révoquée et remplacée par la suivante :
La minorité des contribuables, tant protestants que catholiques, de quelque district ou partie que ce soit des Territoires, que ce district ou partie des Territoires ait été érigé ou non, soit en tout, soit en partie, en district scolaire public, pourra en n'importe quel temps adresser des pétitions pour l’établissement d’un district scolaire séparé; et les dits contribuables, après l’établissement de tel district, seront sujets seulement aux cotisations qu’ils s’'imposeront eux-mêmes.
3. Que la clause 83 soit amendée en la faisant précéder des mots suivants : Excepté dans les écoles où le Conseil de l’Instruction Publique en ordonnera autrement ” l’enseignement se donnera en anglais etc.
4. Quela clause 85 (qui prohibe toute prière) soit aussi amendée par l’addition suivante: *‘ I] sera néanmoins au pouvoir des Commissaires de statuer que les classes soient ouvertes par la prière.”
Résolutions proposées.
Première résolution. —Considérant queles Catholiques manifestent un profond sentiment d'opposition à l'égard de l'Histoire d’Angleterre et du Canada par Buckley et Robertson, ainsi que pour les livres de lecture d’Ontario comme livres classiques dans leurs écoles ;
Considérant que le Conseil de l’Instruction Publique, en prescrivant ces livres, proteste n'avoir pas eu l'intention de le faire contre la volonté des Catholiques, mais soutient ne l'avoir fait qu'après avoir pris l’avis de leur représentant, le Révérend Monsieur Caron, qui, dans la conviction du Conseil, a donné son consentement ;
Considérant qu’il appert maintenant que l'intention de donner un tel consentement, n'a jamais existé :
Qu'il soit résolu que les Règlements prescrivant ces livres dans les écoles catholiques, soient abrogés.
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Deuxième résolution.— Considérant qu'il est établi, en faveur des Sœurs actuellement enseignantes ou qui pourraient enseigner dans la suite dans les Territoires, que si les Règlements qui les obligent à un cours d’école normale, pour leur donner droit à des certificats professionnels, sont mis en force, ce sera pratiquement les déclarer inhabiles à remplir les fonctions d’institutrices, parce que les Règles et les Constitutions qui les gouvernent s'opposent formellement à ce qu'elles suivent ce cours tel que prescrit;
Considérant que les Révérendes Sœurs requièrent le privilège d’une session d’école normale pour elles seules, dans une de leurs écoles, si leur longue expérience dans l’art d'enseigner ne peut être acceptée comme l'équivalent du cours prescrit par les Règlements ; les Révérendes Sœurs ne s’opposant point par ailleurs à ce que les dames protestantes ou catholiques prennent part à cette session de formation normale;
Qu'il soit résolu que ce privilège soit accordé et que, vu les circonstances spéciales dans lesquelles elles se trouvent, les Sœurs puissent enseigner en vertu de certificats non-professionnels, en attendant qu’elles aïent le nombre requis de six candidats au moins pour justifier des dépenses d’une session normale.
Troisième résolution. —Considérant qu’une requête motivée a été présentée pour que les écoles catholiques fussent inspectées alternativement par un inspecteur protestant et par un inspecteur catholique.
Et considérant que si la dite requête était concédée cela contribuerait grandement à apaiser les sentiments de répugnance que les Catholiques éprouvent contre le présent système d’inspection :
Qu'il soit résolu : Que le Conseil de l’Instruction Publique prenne les mesures propices pour que la dite requête soit menée à bonne fin,
Ce rapport avait été préalablement soumis au Comité d'Education par les représentants des catholiques, comme un compromis, sinon entièrement satisfaisant, offrant du moins un modus vivendi. C'est dans le même but et dans la même intention qu’il était proposé à la Législature elle-même par l'honorable député de St-Albert.
Ah! s’il eût été voté par l’Assemblée Législative, nous aurions pu espérer un peu de liberté pour nos institutions scolaires ; nous aurions eu un modus vivendi qui n'aurait pas été la richesse sans doute, pas même l’aisance, mais une tolérable pauvreté. C’est tout ce que nous demandions parce que nous ne pouvions pas espérer davantage pour le moment. Et la Législature tout entière, à l'exception de nos deux catholiques et d’un seul membre protestant, l'honorable député de Battleford, donne un vote opposé à ce rapport, pourtant si extrêmement modéré, pour adopter celui du comité dont nous avons fait ressortir dans les pages précédentes, toute la prétendue générosité, pour ne pas dire toute la perfide et sourde hostilité.
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Le Docteur Brett, député de la circonscription électorale de Red Deer, tout en votant contre nous, ne peut s'empêcher pourtant de faire une observation qui mérite attention, ‘‘ Si j'étais le maître absolu, dit-il à la Chambre, si j'avais tout pouvoir de régler cette question des écoles, en moins d’un quart d'heure la chose serait faite. Mais ni vous ni moi, n'avons l’autorité voulue, et puisqu'il faut reconnaître des écoles séparées, il me serhble en vérité que nous allons trop loin; nous enlevons à ces écoles des droits que nous devrions respecter.”
$ 2. TRisrTe RÉPONSE DU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Dans le paragraphe précédent nous avons pu étudier et juger À l’action de la législature et l’habileté avec laquelle elle passe sur les amendements demandés par nous.
Elle revêt pourtant une ombre de bonne intention en conseillant au Conseil de l’Instruction Publique de vouloir bien convoquer nos Sœurs enseignantes à une session d’école normale exclusivement pour les dames.
Je vois à cet effet le surintendant de l’Instruction Publique et je lui demande si les Sœurs qui n’avaient pas encore de certificat de Regina, pourraient prendre part à cette session d'école normale, en suivre le cours et y subir l'examen voulu, avant d’avoir passé l'examen des candidats instituteurs. De cette façon, dis-je à Monsieur Goggin, le temps ne sera point perdu, et toutes les conditions exigées par le Conseil de l’Instruction seront remyplies l’une après l’autre.
‘‘ Certainement, répondit le Surintendant, voyez au plus tôt combien vous avez de religieuses prêtes à suivre ce cours spécial et donnez nous-en avis aussi vite que possible.”
Cette conversation entre Monsieur Goggin et moi avait lieu en septembre 1894, dans son propre bureau, au département de l'Education. Hélas! en décembre de la même année notre surintendant se repentait déjà de ce qu’il regaruuit sans doute comme une concession trop radicale Admettre à l’école normale des religieuses sans auparavant exiger d'elles qu’elles aient un certificat non-professionnel de Regina; mais c'est trop de générosité! C'est compromettre le but poursuivi: délivrer les Territoires de ces Nonnes enseignantes.
Au lieu de refuser absolument une semblabie combinaison. elles consentent sinon à l’accepter, du moins à la subir, et par là
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