‹ Hostilité démasquée [microforme]Chapitre 42 sur 46 · O1, ER · texte numérisé non relu

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lité de religieuses ; considérez-les comme des institutrices laïques, et dites-moi si, avec toutes les garanties qu’elles apportent par ailleurs, elles n’ont pas un droit bien plus strict à des certificats professionnels que ceux qui les obtiennent simplement par l'examen exigé du Conseil de l'Education? Et néanmoins Monsieur Goggin ne leur offre même pas un misérable certificat provisoire, pour leur ouvrir la porte de la session normale.”

‘‘ Pas de privilège, reprend Monsieur Hautain.—Est-ce donc un privilège dont il est ici question ?

Evidemment non, c'est une Æquivalence, que nous réclamons, pas autre chose. Les priviléges, si privilége il y a, sont bien plutôt du côté des instituteurs laïques, car pour eux du moins, les examens et la formation normale qui leur sont imposés ne durent pas toute leur vie.”

2. Nous attirons ensuite l’attention du Comité sur une question d'échange de certificats en faveur d’institutrices laïques. Nous affirmons que des licences provisoires seulement ont été accordées par le Surintendant de l’Instruction Publique, là où des certificats permanents, de même degré et de même valeur, auraient dû être donnés, en vertus des Règlements alors en vigueur. Nous donnons pour exemples les diplômes des deux demoiselles Zenaïde Marcoux et Camille Cusson, déjà longuement mentionnés au chapitre IIT.

Monsieur Haultain prend de nouveau la défense de son administration scolaire. Les Règlements du Conseil de l’Instruction Publique en mains, il prouve d’une manière évidente que Mlle Marcoux et sa compagne n’ont pas droit au certificat professionnel de première classe et permanent qu’elles réclament.

Son argumentation serait certainement sans réplique, si les Règlements sur lesquels il la base étaient ceux alors en force à l’époque de la demande des dites demoiselles. Mais il n’en est point ainsi Monsieur Haultain s'appuie sur les Règlements de juillet 1894 à juillet 1895, et nous, sur ceux de 1893. Or ces derniers disaient en toutes lettres que ‘ toute personne en possession d’un certificat émis depuis le premier janvier 1886, dans l'Ontario ou le Manitoba, pouvait recevoir un certificat de même degré et de même valeur à Regina.”

Nous avons beau faire ressortir cette circonstance décisive de date et de temps, le Président du Conseil ne veut rien concéder.

Devant ce déni de justice, notre dévoué Monsieur Forget ne peut retenir un mouvement de légitime indignation.

En vérité, dit-il, vous avez deux poids et deux mesures. Vous ne traitez point nos instituteurs catholiques avec la même libéralité que les vôtres. Des centaines de certificats, exactement semblables à ceux dont nous parlons, émis dans le même temps au Manitoba,

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par la section protestante, ont été échangés ici pour des certificats de même degré et de même valeur. Je le sais positivement.

Vous niez qu’il y en ait des centaines de ce genre ?

Et bien, n’y en aurait-il qu’un seul, cela suffirait encore pour prouver ce que j’avance. Puisque vous récusez ce nombre. je ne dirai plus qu’il y en a cent ou qu’il y en a mille, mais j'affirme que tous, oui fous les certificats de ce genre, émis à cette époque par la section protestante du Manitoba, et présentés ici au Conseil de l’Instruction à Regina, jusqu’en juillet 1894, ont été échangés au dit Conseil, pour des diplômes de même degré et de même valeur et permanents. Si vous ne me croyez pas, envoyez chercher les registres au département de l'Education.

Je m'en tiens aux explications que j'ai données, dit Monsieur Haultain. Nous,continuerons les licences temporaires et n’accorderons de certificats permanents que sur la recommandation de nos inspecteurs. Il est donc inutile d’insister et de discuter plus longtemps.

83. Encore un mot cependant, et nous avons fini cette pénible entrevue. Le Conseil de lInstruction publique a passé tout dernièrement une résolution qui nous a frappé au cœur. Il s'agissait d'autoriser une nouvelle série de livres de lecture supplémentaires, avec pleine faculté laissée aux écoles de s’en servir ou de les récuser complètement. Il y avait donc là, ce semble, pleine et entière liberté. Nous demandâme: si, nous, catholiques, nous pourrions alors nous servir, à titre de livres supplémentaires, des livres catholiques en usage parmi nous avant 1892. On nous a répondu par un indigne refus.

Nous l’avons vivement senti ce refus et nous ne pourrons jamais l'oublier. [1 prouve trop évidemment la persécution à laquelle nous sommes en butte.

Mr Haultain.—L’autorisation requise n’a point été accordée, parce que la série de livres de lecture demandée par les Catholiques, ne répond point à l’enseignement des sujets que nous avons en vue. Ces livres sont plutôt destinés à un enseignement religieux qu’à toute autre chose; voilà pourquoi nous n’avons pas cru devoir les autoriser.

Un catholique. —Est-ce donc ainsi que vous entendez la liberté de conscience ?

Mr Oliver (Président du Comité).—Voulez-vous dire par là, Monsieur Haultain, que vous vous opposez aux livres en question uniquement parce qu’ils traitent de religion ?

Mr Haultain.—Non, pas précisément, je dis seulement qu’ils ne donnent pas les connaissances que nous voulons voir enseignées aux enfants.

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certificats Mr Olivier.—Tenez-vous donc absolument à ce que cette série nt. suplémentaire et libre, soit uniforme pour toutes les écoles ?

Mr Haultain.—Je ne vais pas jusque-là ; je ne m'opposerais pas core pour à une série différente, qui enseignerait à peu près les mêmes mabre, je ne tières ; mais le choix des Catholiques est un Choix malheureux !

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