PIÈCES JUSTIFICATIVES
Boucheries. — Enqueste.
(Archives impériales, section Domaniale, Mém. E, fol. 209.)
Huges Aubriot, prevost de Paris avant 1400, à la requeste du procureur du roy, fit démolir aux despens des bouchers de la grande boucherie de Paris un notable hostel et maison appel lé le four des Mestiers sciz près leur boucherie, à la place de la quelle fut faite la rue neuve, et retrancher leur boucherie de deux toizesouplus et plusieurs estaux à escorcheurs tenans à leur dite boucherie.
En venant du Palais devers Saint-Jacques de la Boucherie, et qui se prend depuis le bout de la rue Piedeboeuf et depuis l'huis de la ruelle par où on entre en ladite boucherie qui est assize à l'opposite de ladite rue Piedeboeuf, il y avoit grand quantité d'estaux à escorcheurs où ilz vendoient les droits et agneaux, saucisses; et au milieu desditsestaux il y avoit, à l'endroit où est à présent le ruisseau de la dite rue neuve, une petite ruelle de cinq pieds de large, où on entroit de devers le dit Pallais pour venir en la dite boucherie; lesquels estaux à escorcheurs avoient bien cinq pieds de large de chascun cotez et tenoient depuis la dite ruelle au coin de la rue Piedeboeuf jusqu'au coin de la dite boucherie et jusqu'à un hostel où est pour enseigne l'Ange; le quel hostel de l'Ange fut abattu pour faire la dite rue neuve par où on va droit par le grand pont, et de partie du restant fut faict un petit hostel un peu auparavant la commotion des Mailletz.
Et avoient les dits bouchers une maison et habitation grande et spacieuse, où il y avoit un grand et notable four appelé le four du mestier de la boucherie, où on cuisoit pastez et boulangerie. Et avoit la grand fenestre au pain et aux pastez devers la rue antienne Saint- Jacques; et pour venir aux dits estaux on passoit quelquefois parmy
le dist hostel du four, et n'y passoient que les voisins et ceux de la dite boucherie; et estoient les degrez de la dite boucherie par où on monstoit à la salle d'icelle de grands degrez qui se prenoient par dessus les dits estaux des escorcheurs devant le Palais; les dits degrés estoient devant la tour du chastelet.
Déposition de Pierre le Coustelier dit Caboche, escorcheur de la dite boucherie.
Depuis que la dite rue a esté faite la dite boucherie a esté retranchée pour trouver place à faire estaux aux escorcheurs.
Il y avoit xij estaux aux escorcheurs qui tenoîent bien la moitié de la rue neuve.
Un an auparavant la commotion des Maillotins, Hugues Aubriot fit abatre cecy pour faire rue neuve qui est au bout de la dite boucherie par où on va tout droit sur grant pont.
Lettres patentes du roy du 44 aoust 4406 signées par le Roy, Messeigneurs les ducs de Bourgogne, de Bourbon, l'evesque d'Auxerre et autres présents, par lesquelles les bouchers exposent qu'ils avoient un notable hostel lequel fut abbatu pour faire la dite rue sans recompense; mande aux gens des comptes, prevost de Paris, nostre amé et féal secrétaire M e Charles Culdoê, garde de la Prévôté des marchands et autres justices, qu'ils ayent à les laisser jouir.
Autres lettres du roy, 44 juillet 1444, qui enjoint a la chambre de faire subvenir.
Commission de la chambre.
Arrêt du parlement contre Agnès Piedclev, qui avait appelé d'une sentence rendue contre elle par Hugues Aubriot.
(28 février 1375. Archives de l'Empire, sect. Judic. Registres du parlement. Reg.
criminel, X, 8841, fol. 390, r°.)
Constitutis in curia nostra procura tore nostro generali pro nobis et dilecto ac fidelissimo Hugone Aubrioti, preposito nostro Parisiensi, pro parte dictorum procuratoris et prepositi nostrorum, prout quemlibet eorum tangebat et tangere poterat, eidem nostre curie extitit expositum,quod, cura idem prepositusad reqUestam,denunciationem et querimoniam nonnullorum habitancium in vico Beati Martini Parisius prope hospicium in quo Agnes Piedeleu in dicto vico morabatur, commorantes, certam informationem per certos Castelleti nostri
Parisiens» exaniinatoresfierifecissetde et super eoquod dicte Àgneti imponebatur et imponitur, ipsam fuisse et esse gamagogam publicam, gallicè maquerelle publique, vitam inhonestam et diffama tam in predicto hospicio ad signum Estrussie tenentem, et in eo homines et naulieres malefamosos ac vitam inhonestam durantes, nocte ac die cubantes receptantem ; quibus de causis in dicto vico morari non debebat ; et quia dictus prepositus perdictam informationem eandem Agnetam vite et conversationis predictarum reppererat , ipse prepositus dictam Agnetem coram eo in judicio in dicto Castelleto venire fecerat, et eidem Agneti preceperat ut a dicto vico alibi morature (rie) discederet; ipsa Agnes a predicto preposito appellaverat. Quibus preceptoet appellatione sic factis, ipsa Agnes tantos inimicitiam et rancorem contra eundem prepositum conceperat quod, viis illicitis, falsis et dolosis, cum pluribus personis colloquium secretum babuerat, et eas precibus, donis et promissionibus rogaverat ut pênes dilectum et fidelem Johannem de Maresiis militem nostrum in Parlamento nostro, et ejusdem Agnetis in dicta sua appellationis causa, ut dicebat , advocatum et consiliarium secrète accédèrent, et falsa testimonia adversus dictum prepositum deponerent, per que idem prepositus contra rationem et justiciam morti traderetur et in corpore atque bonis destrueretur. Que facla fuerant et erant per dictam Agnetem contra bonum justicie, invidia, innimicitia et odio capitali, falsitatem ac prodilionem committendo et alias multipliciter delinquendo , ut iidem procurator et prepositus nostri per certain informationem contra dictam Agnetem per certes dicti Castelleti nostri examinatores super hoc factam, asserebant liquidius apparere, justicie remedium super hoc per dictam nostram curiam adhiberi postulantes. Quibus premissis perdictam nostram curiam auditis, ipsa nostra curia, ut semper consuevit , mature procedere volens in hac parte , testes in dicta informatione per predictos examinatores examinos per certos ejusdem nostre curie consiliarios ad hoc per eandem nostram curiam deputatos et commissos recolari, et nonnullos alios testes super premissis examinari fecit. Et hiis actis ac hujusmodi recolationibus et informationibus per dictam nostram curiam visis , ipsa nostra curia eandem Agnetem capi et in dicto Castelleto nostro incarcerari et super premissis et eorum circumslanciis examinari , neenon testes ut predictum est recolatos et examinatos coram eadem Agncte venire et, ut moris est, medio juramento jurare ac in ejusdem Agnetis presentia iterato deponere fecit; et dictam Agnetem per suum juramentum super predictis examinavit ac ejus confes-
siones et depositiones et etiam reprobationes , quas contra predictos testes dicere et proponere voluit, in scriptis redigi fecit; et eandem Agnetem in biis omnibus et singulis que ad sui innocentiam et excusationem et defensionem premissorum dicere et proponere voluit, audivit.
Tandem informationibus, recolationibus , depositionibus, confessionibus et reprobationibus predictis per dictam nostram curiam matura deiiberatione visis, et hiis ac aliis omnibus et singulis que eandem nostram curiam circa premissa movere poterant et debebant diligentcr consideratis et attentis, ipsa nostra curia erga eandem Agnetem misericorditer potius quam rigorose procedendo, ipsam Agnetem ad ducendum a dicto Castelleto nostro supra quandam quadrigam ligatam, capite nudo , habentem desuper dictum suum capud unam coronam pergameni in qua erit in ejus circunfcrentia a parte exteriori scriptum, in pluribus locis, grossa littera, in gallico, hoc verbum : Faussaire , per lictorem seu bourrellum, Parisius [ad] pillorium, in hallis nostris Parisius situatum; et ibidem ponendum et per spacium duarum horarum remanendum , causam sue punitionis per dictum lictorem, seu bourrellum, coram populo alta voce dicendo et declarando, per suum arrestum condempnavit et condempnat. Et una cum hoc eandem Agnetem a regno nostro bannivit, atque bannit. Que quidem Agnes illico quod a dicto pillorio amovebitur, absque eo quod in predicto Castelleto nostro reducatur, a villa nostra Parisiensi sine dilatione quacunque discedet et extra dictum regnum nostrum,quo voluerit, incedet, ipsam a conftscationc bonorum relevando et ex causa. Pronuneiatum ultima die Februarii, anno M 0 CGC" LXXV».
La Gbangb.
ni ,-é,
Lettres patentes de Charles Ven faveur de Hugues Aubriot.
(SjuiUet 1369.)
(Archives impériales, section Domaniale , Mém. D, fol. 95 bis v°.>
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et féaulx gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous avons mémoire que, dès le dixiesme jour de septembre, Tan mil trois cens soixante sept, nous donasmes à nostre aîné Hugues Aubriot, garde de nostre prevosté de Paris, la somme de quinze cens francs d'or, à iceulx
prendre et avoir une fois tant seulement sur les aydes ordonnées pour la délivrance de nostre très cher seigneur et pere que Dieu absoille, pour aidier à payer une maison séant en la rue de Jouy, près de la rue de la poterne Saint-Pol, qui jadiz fu feu Jacques de Pacy, laquelle ledit Hugues acheta de notre commandement pour sa résidence en ladite ville de Paris.
Item le dix jour de mars l'an dessus dit, donnasmes à nostredit prevost la somme de mil francs, à icelle prendre et avoir de et sur la somme de quinze mil francs d'or en quoy les juifs et juives, lors estans et residens en nostre royaume, avoient composé à nous ou les gens de nostre conseil pour nous, pour cause de certains maléfices à eux imposez, c'est assavoir en recompensation des bons et agréables services qu'il nous avoit fait, faisoit de jour en jour et encore espérions qu'il nous feroit en temps avenir, tant ès gardes et gouvernemens de nostredite prévosté, comme en la fortification de nostredite ville de Paris, et aussy pour contemplation de ce que à très grans frais et dépenses, il est venu du duché de Bourgoigne, où il avoit sa résidence et toute sa chevance, pour nous servir audit office à Paris. Et en oultre, le quatorziesme jour de may, Tan mil trois cens soixante neuf derrenierement passé, avons donné à nostredit prevost la somme de cinq cens francs d'or, à prendre et avoir de et sur les exploits de ladite prévosté de Paris qui y estoieht venus et eschus, ou qui premier y viendroient ou escheroient, par la main de nostre receveur de Paris, pour considération de ce que, pour le temps qu'il estoit bailly de Dijon, pour nostre très cher et amé frère le duc de Bourgoigne, nous le feisme venir à Paris pour gouverner et garder le fait de nostredite prévosté de Paris et la capitainerie d'icelle ville, aus gaiges, prouffits et esmolumens accoustumés ; et lors, pour ce que les dits gaiges et esmolumens estoient petits, pour soustenir son estât, tant en monteures de chevaux comme d'autres despenses qu'il convient qu'il face et soutiengne pour nostredit service, nous l'y pourveismes que en oultre iceulx gaiges et esmolumens nous li ferons tel prouftit comme bon nous semblerait et qu'il devrait souffire à soutenir sondit état. Et il soit ainsy que, pour ce que en nos lettres des dons dessus dits faits à nostredit prevost de Paris en la manière que dessus est esclarci, n'est faite aucune mention de autre don ou dons que de celli qui en chacune des dittes lettres est exprimé à par soy tant seulement ; et par les ordonnances royaux il soit dit que, ou «as [où] à aucun nostre officier ou autre nous ferions aucun don, et il serait trouvé que par avant il en aurait eu aucun autre de nous ou de nos
prédécesseurs, ledit don derrenierement fait seroit de nule valeur, se en nosdites lettres n'en estoit fait aucune mention, et seroit à recouvrer sur celli qui l'aurait receu , nostredit prévost ait doubté que pour ceste faute, qui a esté par ignorance ou inadvertance, iceuK dons et sommes dessus esclaircies ne fussent au temps avenir recouvrées sur luy ou sur ses hoirs; et par ainsy nos dons dessus dits li seraient de nulle value et li tourneraient plus à domage que à prouffit, laquelle chose ne fu oneques ne est encore nostre entention ou volonté : Pour ce est il que nous voulons nos dits dons estre valables à nostredit prevost et avoir leur plain effet; vous mandons , commandons et enjoignons estroitement que les sommes dessusdites et chacune d'icelles vous allouez ès comptes de celli ou ceulx à qui il appartiendra, senz aucun contredit, en retenant nosdites premières lettres des dons dessusdits et lettres de recognoissance de nostredit prevost, ou autre en demeure chargié entre deniers à recouvrer ou autrement en nostredite chambre. Car ainsy le voulons nous estre lait, et li avons octroyé et par ces présentes lettres octroyons de nostre certaine science et grâce especiale ; et en outre lesdites sommes dessus esclairciées li donnons de richief par ces mesmes lettres se mestier est, nonobstant toutes les doubles dessusdits ne quelconques ordonnances, usages, coustumes ou stille de nostredite chambre des comptes, mandemens, ordonnances ou deffences quelconques à ce contraires ; et afin que nostredit prévost soit et demeure quitte perpétuellement des sommes dessusdites, nousvoulonset vous mandons que de ces présentes vous lui bailliez vidimus ou transcript collationné en nostredite chambre , lequel nous voulons avoir et sortir son plain effet comme le propre original. Donné à Paris le huitiesme jour de juillet, Tan de grâce mil trois cens soixante neuf, et de nostre règne le sixiesme. Signé : par le roy, le confesseur présent, J. Tabary, et audessous est escript : Gollatio fuit facta cum originali decimo octavo septembris millesimo trecentesimo sexagesimo nono, per me Petrum de Castro et me Thomam de Acheriis.
Collationné par nous cons r maistre à ce commis Loubdbt.
ry.
Nomenclature des ordonnances rendues par Hugues Aubriot pendant
sa prévôté, et des actes principaux qui le concernent.
Nota : Pour l'intelligence des indications jointes à cette nomenclature, il est bon de se rappeler que les anciens registres du Chàtelel,
dont le nombre exact ne nous est connu qu'imparfaitement, étaient désignés soit par les couleurs de la reliure, soit par les premiers mots du texte que ces registres renfermaient. Sur seize registres, dont une copie exécutée dans la première moitié du dix-huitième siècle est conservée à Paris aux archives de la préfecture de police, onze se retrouvent en originaux, cinq à la Bibliothèque impériale, six aux Archives de l'Empire. A la Bibliothèque on a : — 1. Livre rouge vieil, fonds des Cartulaires, n° 8. — 2. Le Livre gris, cartul. n°. 9. — 3. Livre vert neuf, cartul. n° 10. — 4. Livre rouge troisième, fonds français, n° 4273. — 5. Livre Doulx sire, fonds français, n° 4274. Aux Archives de l'Empire on a : 1 . le Livre jaune petit ; 2. le Livre jaune grand ; 3. le Livre rouge neuf ; 4. le Livre vieil deuxième; 5. le Livre bleu ; 6. le Livre noir neuf. On peut voir le travail de notre confrère M. H. Bordier sur les archives de la France, etc., Paris, 1855, in-8, p. 256. Quant à l'ouvrage cité sous le titre de Recueil Ms. de M. Joly de Fleury, c'est la copie des anciens registres du Châtelet, conservée aux archives de la police à Paris, dont j'ai parlé plus haut. Cette collection comprend aussi les registres-bannières du Ghâtelet, ainsi nommés à cause de la nature des actes qu'ils renfermaient, qui tous avaient été proclamés à son de trompe. — Voir Ducange, v° Bannire.
1. 1367. 9 septembre. Ordonnance de police concernant le port d'armes. (Livre blanc petit, f° 83.)
2. 9 septembre 1367. Ordonnance de police concernant les oiseux puissants. (Livre blanc petit, f° 83.)
Ordonnance de police qui enjoint aux oiseux et fainéans de s'occuper.
A esté cryé depar le Roy notre sire que toutes les manières de gens oyseux qui ont puissance d'ouvrer es fossés de sa bonne ville de Paris, ou ailleurs où on les voudra embesogner pour sallaire compétent, qui ne veulent ou ne voudront ouvrer es dits lieux et par la manière que dist est, soient prins et menez en Chasteté t par les sergens à ce ordonnez, pour iceulx oyseulx battre ou chastier, ainsy qu'il appartiendra. Fait le 9 e jour de septembre mil trois cent soixante et sept.
18 septembre 1367. Cri concernant les femmes publiques. (Livre blanc petit, fol. 83; Sauvai, t. III, p. 652.)
25 septembre 1367. Cri concernant les jeux et les poulaillers. (Livre blanc petit, fol. 83.)
18 octobre 1367. Cri et ordonnance de police concernant les filles de. joie. (Liv. vert ancien, f 1 17.)
4 décembre 1367. Commission pour faire cesser la levée des péages. (Liv. rouge vieil, P» 44; Ordonn. du Louvre , t. V, p. 89.)
16 décembre 1367. Ordonnance des généraux sur le fait de la boëte au vin. (Liv. noir, P> 270.)
17 janvier 1367. Lettres patentes portant règlement pourleChâtelet de Paris. (Doulx sire, P 1 Ins.)
8 février 1367. Lettres concernant le scel du Chfttelet. (Livre rouge vieil, f» 44, v°; Ordonn. du Louvre, t. V, p. 95.)
— Lettres qui ordonnent que le prévôt de Paris, privativement à tout autre juge, connoistra de l'exécution des actes scellez du scel du Cbastelet de Paris.
12 février 1367. Cri concernant les hotelliers. (Livre blanc petit, f» 83 ; Traité de la Police, t. III, p. 728.)
Mars 1367. Confirmation pour les pauvres femmes fripières et revendresses. (Livre jaune petit, f° 146; Ordonn. du Louvre, t. V, p. 106.)
22 avril 1368. Arrêt du parlement en faveur des couteliers contre les merciers. (Livre des métiers, Ms. de la ch. des comptes, f» 305, du recueil Ms. de M. Joly de Fleury.)
5 mai 1368. Lettres de garde gardienne pour les religieuses de Poissy. (Livre rouge, {• 67, v°, et 192. Ord. du Louvre, t. V, p. i 15.)
22 mai 1368. Arrêt du parlement concernant le grand chambrier de France et les pelletiers. (Liv. rouge vieil, f° 66 v°.)
8 juillet 1368. Arrêt du parlement concernant la juridiction du Chfttelet et celle des requêtes du palais. (Liv. rouge vieil, (• 56.)
16 juillet 1368. Vidimus d'un arrêt du parlement rendu sur les merciers et les fèvres-couteliers, du 22 avril précédent; et d'une sentence du Chfttelet concernant les emmancheurs de couteaux du 6 avril, après Judica me, 1366. ^Liv. des métiers, Ms. de M. Joly de Fleury, f° 19; livre vert ancien, f° 89.)
8 mai 1368. Cri concernant la sûreté publique. (Liv. blanc petit, (° 83; liv. vertanc, fol. 147 v°.)
A esté cryé que nul tavernier ne soit si hardy de tenir ne asseoir beuveux en taverne après l'heure du couvre feu sonnée, à peine de soixante sols parisis d'amende.
Item a esté cryé que nul ne soy t si hardy de vendre ne prester à escoliers espées ne cousteaux ne aultres harnois de guerre, sans le congié du prevost de Paris, sous peine d'amende arbitraire.
Item a esté cryé que, pour ce que aucunesgens donnent petiteobeyssance auxsergens du Roy, par quoy ils font (?) souventes fois que les dits
sergens crieront ayde au Roy, que ung chacun leur donneayde et confort; et qui fera le contraire, il encherra en la peine dessus dite.
43 août 1368. Cri concernant le port d'armes. (Livre blanc petit, 0» 83 ; livre vert anc, î* 4 47 v°.)
20 août 4368. Lettres de garde gardienne pour les Chartreux. (Livre rouge vieil, fol. 56 v°; Ordonn. du Louvre, t. V, p. 128.)
29 août 1368. Mandement du roi au prévôt de Paris, concernant les coulons (pigeons). (Livre vert ancien, f" 154 ; livre rouge, 3, f° 99; Ordonn. du Louvre, t. VI, p. 497.)
Lettres qui dépendent à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir des colombiers de nourrir dans les maisons de Paris et de la banlieue des pigeons dans des volets, et qui deffendent aussi de tendre des rets pour prendre ces pigeons.
43 septembre 4368. Transaction entre l'Université de Paris et Pabbé et les religieux de Saint-Germain des Prés, pour le patronage de Saint-Germain le Vieux. (Félibien, t. III, p. 48.)
24 septembre 1368. Sentence de Hugues Aubriot au sujet de la fondation du collège de Cambrai. (Sauvai, t. III, p. 422.)
10 octobre 4368. Cri concernant les chaussures à la poulaine. (Livre blanc petit, f° 84; livre vert anc, fol. 448.)
43 octobre 1368. Lettres patentes concernant les halles. (Livre rouge vieil, f» 46; Ord. du Louvre, t. V, p. 447.)
20 novembre 4368. Statuts des chaudronniers, imparfaits. (Livre vert anc, 85.)
45 janvier 1368. Accord entre les fèvres-couteliers et les couteliers-emmancheurs. (Ms. de M. Joly de Fleury, f* 25 ; livre vert anc,
3 février 4368. Lettres patentes concernant les filles de joie. (Livre rouge vieil, f° 47, v°; Ordonn. du Louvre, t. V, p. 464.)
5 février 4368. Arrêt du parlement rendu entre un sergent et un particulier. (Livre blanc petit, f° 221 ; ms. Saint- Victor, f» 259, v»; Doulx sire, f° 4.)
2 mars 4368. Arrêt du parlement concernant la juridiction du grand chambellan de France sur les pelletiers , vidimé le 27. (Livre rouge vieil, I* 430, v°.)
26 mars 4368. Lettres patentes concernant les halles. (Livre rouge vieil, f» 47, v° ; item, f° 352 ; Ordonn. du Louvre, t. V, p. 448.)
27 mars 4368. Vidimus d'arrêt du 2 de ce mois, concernant la juridiction du grand chambellan de France sur les pelletiers. (Livre rouge vieil, f° 430, v.)
Vers 1368. Cri concernant la sûreté publique. ; Livre blanc petit, f° 83; ms. Saint-Victor, f° 197.)
Vers 1 368-4 369. Cri concernant les taverniers. (Livre blanc petit, f° 84; ms. Saint-Victor, f» 198, v°.)
Cri concernant le verjus. (Id.)
1369 à 1371. Travaux et fortificatious de la ville de Paris, exécutés par les soins de Hugues Aubriot. (Sauvai, t. III, p. 124, 125, 126.)
3 avril 1369. Lettres concernant les jeux de dé et autres. (Livre vert anc, P» 151 ; livre rouge vieil, f» 76; Ordonn. du Louvre , t. V, p. 172.)
6 avril 1369. Lettres patentes concernant les bouchers. (Livre noir, P»29.)
23 mai 1369. Lettres patentes concernant les jeux. (Ordonn. du Louvre, t. V, p. 172.)
Lettres concernant la juridiction du prévôt de Paris, (/cf., t. V, p. 170.)
Lettres qui portent que les chambellans et autres officiers des princes du sang et autres seigneurs n'auront aucune juridiction criminelle, dans la ville de Paris, sur ceux de la maison de ces princes, lesquelz seront jugez par le prevost de Paris.
8 juin 1369. Lettres patentes portant réduction des sergens à cheval. (Ordonnât. V,p. 194.)
9 juin 1369. Arrêt du parlement concernant la juridiction ecclésiastique. (Livre rouge 3, f» 59, v°.)
19 juin 1369. Cri concernant les halles. (Livre blanc petit, f° 84.)
20 juin 1369. Lettres patentes concernant les marchands de poisson de mer. (Ordonn. du Louvre, t. V, p. 199.)
21 juin 1369. Taxe concernant la halle aux merciers. (Livre vert anc, F 96, v°.)
12 juillet 1369. Sentence du Chàtelet portant règlement pour l'approvisionnement de Paris.
Rolle des Métiers qui doivent aller aux halles le vendredy et le samedy. (Livre rouge neuf, f» 89; livre rouge vieil, f» 72.)
13 juillet 1369. Sentence du Chftlelet portant règlement sur le fait du commerce de la laine. (Livre vert ancien, f° 97.)
Octobre 1369. Lettres de sauvegarde pour les Célestins de Paris. (Ordonn. du Louvre, t. V. p. 233.)
22 décembre 1369. Sentence du Chàtelet concernant la justice de Bagnolet, continuée par arriH du 10 mnv 1371. (Livre vert neuf,
Vers 1369. Rolle des métiers qni doivent aller vendre aux lialles. (Livre vert ancien, f» 97, v*.)
16 mars 1369. Lettres patentes concernant les bouchers. (livre noir, f° 29.)
22 mai 1370. Arrêt du parlement concernant les hérésies. (Livre blanc petit, f° 184.)
Mai 1370. Lettres de garde gardienne pour les religieux de Joyenval. (Ordonn. du Louvre, t. V, p. 296.) Idem pour les Chartreux. (Id., p. 298.)
25 juin 1370. Règlements pour les selliers et les malletiers. (Livre vert anc, f° 76, v°.)
21 juillet 1370. Lettres concernant l'exercice de la chirurgie, dans Paris. (Ordonn. du Louvre, t. V, p. 322.)
Il est ordonné aux chirurgiens de faire connaître au Châtelet les habitants qu'ils ont soignés de blessures, soit à Paris, soit dans la vicomté.
20 août 1370. Commission pour lever les aides. (Ordonn. du Louvre, t. IV, p 415.)
Août 1370. Lettres concernant le ressort de Puisaux, appartenant à l'abbaye de Saint-Victor. (Ordonn. du Louvre, t. V, p. 325.)
Garde gardienne pour l'abbaye de Longchamps. (Id., p. 347.)
29 janvier 1370. Acte par lequel le chapitre de l'Église de Paris est mis en possession du fief de Viry par lui acquis.
19 février. Quittance de lots et vente de l'acquisition de Viry faite par le chapitre de l'Église de Paris.
Mars. Aveu et dénombrement du fief de Viry. — Amortissement dudit fief. (Livre rouge vieil, 266.)
1371, samedi après PAques. Sentence concernant la corporation des cordiers. (Livre des Métiers, dans le ms. de M. J. de Fleury , f 81, 82.)
21 avril 1371. Lettres du duc d'Orléans accordées au chapitre de l'Église de Paris, pour l'exécution de l'amortissement par lui fait du fief de Viry
23 avril. — Vidimus des lettres du duc d'Orléans. (Livre rouge vieil, f° 267.)
10 mai 1371. Arrêt confirmatif d'une sentence du Châtelet du 22 décembre 1369, concernant la justice de Bagnolet. (Livre vert neuf, t° 38, v°.)
17 juin 1371 . Lettres patentes concernant les péages. (Ordonn. du Louvre, t. V, p. 403.)
23 juin l.'ttl. Ordonnances do police concernant les halles et les merciers. (Livre vert ancien, P 152.)
24 juin 1371. Cri pour prévenir les vols, etc. (Livre blanc petit ( P>88.)
H, 12 juillet 1371. Cri concernant la santé, etc. (Livre blanc petit, P 88; livre vert anc, f" 153; Traité de la police, t. IV, p. 151.)
13 août 1371. Taxe faite sur les étuveurs. (Livre vert anc, f° 69 ; Livre des métiers; ms. de la Ch. des comptes, P 280 , cité dans le ms. de .lolv de Fleury, P 103.)
Statuts des étuveurs. (Livre vert ancien, P 60.)
Août 1372 Instruction de la geôle du Châtelet de Paris, faite par Hugues Aubriot. (Leber, Collect. des Dissertations relat. à l'hist. de France, t. XIX, p. 169.)
1372. Lettres patentes du 25 septembre, aux termes desquelles la police et la visite des métiers, vivres et marchandises, à Paris et dans les banlieues, doivent être faites par le prévôt et ses délégués. (Archives des commiss. au Châtelet, aux Arch. de l'Emp., sect. Jud.)
15-18 mars 1373. Lettres touchant l'établissement des boucheries du faubourg Saint-Germain. (Félibien, t. III, p. 487.)
13 avril 1374. Procès entre les religieux de Saint-Denis et le prévôt, qui leur avait enlevé le bac du pont de Nully, parce que le grand pont était rompu. (Felihien, t. IV, p. 531.)
27 avril 1375. Arrêt de la cour qui oblige lesdits religieux à laisser leur bac jusqu'à Pâques , auquel terme ledit prévôt sera obligé de leur rendre leur bac, et de payer le dommage qu'ils ont encouru, et qui sera déterminé par des commissaires. (Felihien, t. IV, p. 502.)
23 mai 1375. Ordonnance du prévôt, portant que les commissaires au Châtelet doivent signer leurs informations, les remettre au greffe, et ne pas prendre de salaire pour celles qu'ils font d'office.
30 août 1378. Prestation de serment , entre les mains de Hugues Aubriot, de Gaucher Beliart, libraire à Paris, comme libraire de l'Université. (Du Boulay, Hist.de l'Université, t. IV, p. 462. Actes concernant le pouvoir et la direction de l'Université de Paris sur les t&crivains des livres et les Imprimeurs, etc., comme aussi sur les libraires, relieurs et enlumineurs; in-4°, p. 16.)
Avril 1380. Lettres patentes portant confirmation de la fixation au nombre de seize des commissaires au Châtelet. (Archives des commissaires au Châtelet.)