PREMIÈRE PARTIE. — HYDROLOGIE
Parfois, et notamment sur les cours d'eau exposés à des crues rapides, on a établi des vannes automobiles, qui s'ouvrent d'ellesmêmes quand le plan d'eau s'élève au delà d'un niveau déterminé et dispensent ainsi de toute manœuvre ; mais ce g-enre d'appareils implique un entretien parfait et par suite ne présente pas une sécurité absolue, aussi ne dispense-t-il pas les usiniers qui y ont recours de l'établissement de vannages ordinaires, manœuvrables à la main.
Toute chute d'eau doit être pourvue d'un déversoir et d'un vannage, et il est à recommander de tenir ces ouvrages absolument distincts et séparés ; c'est seulement dans des cas tout à fait exceptionnels que l'on admet parfois la suppression du vannage de décharge, mais en conservant presque toujours le déversoir.
En dehors de ces ouvrages, qui sont prescrits et réglementés par l'Administration, l'usinier demeure libre d'établir à son gré ses moteurs, ses vannes de prise d'eau, vannes motrices ou vannes lançoires, le coursier, la hauteur de chute, les canaux de fuite, etc. Il ne sera donc point parlé ici de ces ouvrages, non plus que des dispositifs accessoires destinés à protéger les rives ou le fond contre les effets des corrosions dues aux mouvements d'eau, enrochements, perrés, fascinages..., àménagerou rétablir les accès, etc.
45. Règlensenifs d'eau. — Les règles concernant l'instruction administrative des demandes en autorisation, régularisation ou modification d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables ni flottables, minutieusement tracées par trois instructions ministérielles en date des 19 thermidor an IV, 23 octobre 1851 et 26 décembre 1884, ont été modifiées et simplifiées par le décret réglementaire du 1" août 1905, pris en exécution de l'arr ticle 12 de la loi du 8 avril 1898.
En voici un résumé succinct dans leur état actuel ^ :
La demande doit être adressée sur timbre au préfet du
(J) Voir en outre le programme et les modèles annexés aux instructions de tSol et 1884.