‹ Hydraulique agricole et urbaineChapitre 101 sur 415 · CHAPITRE VII. — UTILISATION DE LA P ENTE DES COURS D'EAU 13l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — UTILISATION DE LA P ENTE DES COURS D'EAU 13l

département et porter toutes les énonciations utiles tant au sujet de l'emplacement précis et de la nature exacte des ouvrag-es que des conséquences présumées de leur établissement. Elle doit être accompagnée des documents constituant la justification du droit d'établir les ouvrages projetés : titres de propriété du sol ou des rives, ou consentement écrit des propriétaires, etc.

La demande est transmise à l'ingénieur en chef du service dans les attributions duquel le cours d'eau est placé, qui charge l'ingénieur ordinaire de procéder à la visite des lieux. Avis direct est donné de cette visite aux intéressés ou présumés tels ; en outre les maires doivent l'annoncer huit jours à l'avance par voie d'aftiches et par publication à son de trompe ou de caisse. Au jour dit il y est procédé en présence de ceux des intéressés qui se sont rendus sur place, des maires ou de leurs représentants. Un procès-verbal en est rédigé, où l'on relate l'état des lieux tel qu'il a été relevé, les observations recueillies, les expériences faites au besoin, etc. : il doit être signé après lecture par les personnes présentes.

Le projet de règlement est alors dressé par l'ingénieur, qui le fait parvenir à l'ingénieur en chef, avec un rapport contenant un exposé de l'affaire, la description des lieux, la discussion des oppositions formulées, puis justifiant les dispositions proposées, le niveau delà retenue^ les conditions d'autorisation, etc., le tout accompagné de plans et de profils. Ce projet, complété par l'avis de l'ingénieur en chef, est envoyé ensuite au préfet.

Un arrêté préfectoral ordonne aussitôt l'ouverture d'une enquête de quinze jours à la mairie de chaque commune intéressée ; le dépôt des pièces est fait à la mairie de celle oii les travaux doivent être exécutés en totalité ou en majeure partie. Cet arrêté est affiché par les soins du maire et publié à son de trompe; un registre est ouvert à la mairie pour recevoir les observations des intéressés ; puis, l'enquête terminée, le maire certifie l'accomplissement des formalités.

Le résultat de l'enquête est communiqué aux ingénieurs, qui formulent leur avis. Dans le cas ou. cet avis aurait pour conséquence des changements susceptibles de provoquer d'autres oppositions, l'affaire devrait être soumise à une deuxième enquête de quinze jours.

premie:rè partie. - Hydrologie

L'instriiclion est ainsi terminée, et le préfet, nanti du dossier complet, prononce en prenant un arrêté motivé, qui est notifié au pétitionnaire et qui constitue le règlement cVeau.

Si le pétitionnaire se croit lésé il peut réclamer contre l'arrêté et il est statué par décret, rendu sur Tavis du Conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir.

Dans le cas oii l'arrêté reçoit son exécution, et après l'expiration du délai qui y est imparti pour l'établissement des ouvrages, l'ing-énieur se transporte sur les lieux pour vérifier s'ils sont conformes aux dispositions prescrites et rédige nn procès-verbal de récolement, en présence de l'autorité locale et des intéressés. Si cette vérification fait ressortir des différences notables, le préfet met le permissionnaire en demeure de se conformer aux clauses de son arrêté, et en cas d'inexécution persistante il peut ou prendre des mesures coercitives ou prononcer le retrait de l'autorisation.

L'acte ainsi réalisé ne peut plus être modifié que par voie de révision sur la demande des intéressés, après autorisation du ministre et moyennant l'accomplissement de toute la série de fornfialités ci-dessus mentionnées.

L'administration évite d'ailleurs d'intervenir spontanément, à moins qu'un dommage sérieux ne lui soit signalé ; et elle n'ordonne qu'avec une très grande réserve le règlement d'office d'usines existantes, autorisées ou non. Elle peut réglementer, mais non autoriser, les anciennes usines fondées en titres.

Les contraventions aux règlements d'eau donnent lieu à l'application de l'article 471 | 5 du Code pénal. Indépendamment de l'action publique basée sur ce texte, les tiers conservent bien entendu l'action civile en dommages-intérêts devant les tribunaux, pour tout préjudice qui leur serait occasionné ou toute atteinte à leurs droits propres.

46. Procédures spéciales. — La procédure est la même pour les demandes d'autorisation concernant les cours d'eau navigables et flottables^ avec cette seule différence que la décision est réservée au chef de l'Etat et que l'arrêté préfectoral est

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