CHAPITRE XV. — IRRIGATIONS
exécuter les travaux principaux, ou pour prendre à sa charge une partie de la dépense afférente à ces travaux, ou encore pour garantir l'intérêt de tout ou partie du capital de premier établissement. Ces concessions sont ordinairement d'une durée limitée, à l'expiration de laquelle le canal fait retour à TEtat; exceptionnellement il a été accordé des concessions perpétuelles à des collectivités ou à des associations syndicales. Dans un cas comme dans l'autre, il est statué par une loi pour les grands canaux d'irrigation ; un décret suffit pour les canaux de faible importance ou considérés comme dépendant de canaux déjà construits. Des cahiers de charges, dont les dispositions varient avec la situation et le mode de concession, déterminent les droits et les obligations des concessionnaires, règlent les rapports entre l'exploitant et les usagers, fixent les conditions d^engagement aux eaux, etc. A moins de stipulation expresse, la rétrocession d'une concession de ce genre doit faire l'objet d'un décret délibéré en Conseil d'Etat : les villes, les départements^ les associations syndicales ont souvent usé de la rétrocession à des compagnies ou à des particuliers % qui se chargent d'exécuter les travaux et se récupèrent de leurs dépenses par la perception des produits de la vente des eaux durant un certain nombre d'années, après quoi les ouvrages font retour au concessionnaire primitif.
(1) Canaux du Verdon (Aix), de la Vésubie (Nice), de la Siagne (Cannes), de Saint-Martory (Haute-Garonne), de la Siagnole (Var), du Lagoin (Basses-Pyrénées), de Gap, etc. . .