‹ Hydraulique agricole et urbaineChapitre 291 sur 415 · CHAPITRE XV. - IRRIGATIONS · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. - IRRIGATIONS

périodes ne dépassent pas 48 heures par semaine, et cela tant pour les barrages qui ne servent qu'à l'irrigation que pour ceux utilisés en même temps à la production de force motrice, les irritants étant autorisés, dans ce dernier cas, à en relever le niveau durant les périodes d'arrosage, au moyen de hausses mobiles. La suppression des ouvrages régulateurs, déversoirs et vannes de décharge^ est permise pour les prises d'eau d'irrigation, pourvu que les barrages correspondants soient autant que possible mobiles sur une longueur égale au débouché linéaire du cours d'eau et qu'en dehors des périodes d'arrosage les appareils de fermeture soient ou enlevés ou levés au-dessus des plus hautes eaux et les vannes de prise d'eau hermétiquement fermées.

L'instruction des demandes en autorisation de prises d'eau d'irrigation et la rédaction des arrêtés approbatifs ne diffèrent pas de ce qui se fait pour les prises d'eau d'usines. Seulement le pétitionnaire n'a pas besoin de justifier de la propriété des deux rives au droit du barrage, une seule suffit; et il doit faire connaître si les irrigations projetées par lui comporteront une retenue d'eau permanente ou intermittente, puisque, dans ce dernier cas, il y aura lieu de faire intervenir les règles spéciales ci-dessus mentionnées au sujet du niveau légal et delà revanche, ainsi que des ouvrages régulateurs et des vannes de prise. Le permissionnaire reste ordinairement libre de fixer à son gré les dimensions des vannes de prise, la section et la pente de la dérivation qu'elles commandent; on s'abstient aussi de déterminer la quantité d'eau qu'il pourra prendre, puisqu'il ne fait qu'user du droit résultant pour lui de l'article 644 du Code civil et que les tribunaux réprimeraient les abus sur la plainte des intéressés; il ne lui est rien imposé non plus en ce qui concerne les époques et la durée des irrigations, à moins qu'il n'y ait à opérer un partage d'eau entre plusieurs irrigants ou entre irrigants et usiniers.

Ce partage n'est fait par l'administration que si l'intérêt général est en jeu. Il appartient au Préfet de statuer à cet égard quand il s'agit de simples mesures de salubrité, ou lorsqu'il existe des anciens règlements ou usages locaux auxquels il n'a qu'à se conformer, ou encore s'il n'y a pas d'usiniers et que les divers irrigants sont d'accord entre eux. En dehors de ces cas, et en parti-

culiers'il y a lieu à répartition des eaux entre l'agriculture et l'industrie, c'est à un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique qu'on doit recourir, en s'efîorçant de concilierjdans la mesure du possible, les intérêts en présence, souvent contradictoires et opposés, et en cherchant de toutes manières la solution la plus avantageuse au point de vue de Fintérêt général.

Les irrigations sont mentionnées expressément, à l'article l®'' des lois des 21 juin 1865-22 décembre 1888, parmi les travaux en vue desquels peuvent être créées des associations syndicales, mais les intéressés ne peuvent être réunis en association syndicale autorisée que si les travaux ont été préalablement reconnus d^ulilité publique, par un décret rendu en Conseil d'Etat, et en cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie ou de l'impôt. Les propriétaires non adhérents peuvent délaisser les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre, et l'indemnité, qui leur est due alors, est réglée conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836. S'il y a lieu à expropriation, elle se fait conformément aux dispositions de cette dernière loi, après déclaration d'utilité publique.

La tendance actuelle est de laisser de préférence aux intéressés eux-mêmes, réunis en association syndicale, le soin de construire et surtout d'exploiter les canaux d'irrigation à leurs risques et périls, sauf à leur faciliter l'exécution des travaux par Tallocation de subventions, qui sont assez souvent fixées au tiers de l'estimation des dépenses. Souvent ces canaux ont fait l'objet de concessions, consenties soit à des associations syndicales \ soit à des particuliers ou des compagnies^, soit encore à des collectivités, villes ^ ou départements l'Etat intervenant pour

(1) Canaux de Manosque (Basses-Alpes), Canaux de submersion de vignes (Hérault, Aude).

(2) Canaux de la Bourne, de Pierrelatte, etc.

(3) Canaux de Marseille, du Verdon (Aix), de la Vésubie (Nice), de la Siagne (Cannes).

(4) Canal du Forez (Loire).

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