UTILISATION DE LA PENTE DES COURS D'EAU
d'hui des décrets, rendus en la forme des règlements d'administration publique, qui fixent, s'il y a lieu, le régime général des cours d'eau non navigables et non flottables ; ils doivent être conçus « de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et « de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et « usages antérieurement établis » (Loi du 8 avril 4898, art. 9). Mais, dans la plupart des cas, on procède par mesures individuelles, au sujet desquelles la décision appartient aux préfets, depuis le décret du 25 mars 4852 sur la décentralisation administrative, ce qui est confirmé, par Particle 42 de la loi sur le régime des eaux, lequel attribue expressément aux préfets le droit de statuer, après enquête, sur les demandes ayant pour objet l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou l'écoulement des eaux, la régularisation d'ouvrages existants sans titre, la révocation des permissions précédemment accordées. Dans l'intérêt de la salubrité publique, ou du libre écoulement des eaux, ou par suite d'une réglementation générale, cette révocation peut être prononcée sans indemnité : il n'en est pas de même dans les autres cas. Les droits des tiers, riverains ou autres, sont toujours réservés ; elles décisions préfectorales peuvent être attaquées soit devant l'Administration supérieure, qui statue alors par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat^ soit par la voie du recours contentieux pour excès de pouvoir.
L'instruction précédant l'arrêté du préfet est confiée aux ingénieurs du Service hydraulique, qui dépendait jusqu'en 1882 de l'Administration des Travaux publics, et qui^ tout en restant dans les attributions des ingénieurs des ponts et chaussées, a été rattaché depuis lors au ministère de TAgriculture, où a été créée une Direction spéciale, dite de l'Hydraulique agricole, et devenue, en 1903, Direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles.
La législation, qui vient d'être résumée dans les paragraphes qui précèdent, n'a évidemment pas prévu la constitution de ces grandes chutes, qu'on tend à créer depuis peu, par d'énormes barrages, dont la crête dépasse de beaucoup les terres environnantes et tend à les noyer sur de vastes espaces, ou par des dérivations de grande longueur, qui mettent à sec certaines parties
PRExMIÈRE PARTIE. - HYDROLOGIE
du lit des cours d'eau. La consécration du droit de riveraineté par la loi du 8 avril 1898, qui Ta même plutôt renforcé, a d'ailleurs pour conséquence de favoriser l'industrie des « pisteurs » qui cherchent à accaparer les chutes, pour les revendre à heaux deniers comptants, et celle des « barreurs de chutes » qui tendent au contraire à faire obstacle à l'établissement des barrages ou dos dérivations; à défaut d'un droit d'aqueduc, analogue à celui qu'institue la loi du 29 avril 1845 pour les irrigations, ou de la possibililé d'une sorte d'expropriation, en dehors du cas d'utilité publique reconnue, les créateurs des grandes chutes se heurtent par suite à des difficultés parfois invincibles. Une réforme de la législation parait donc nécessaire ; le principe en est volontiers admis par tout le monde, mais l'accord cesse quand il s'agit de l'appliquer : tandis que les uns, voy ant dans la pente des cours d'eau une richesse nationale de premier ordre,, veulent en confier la garde à l'Etat, auquel ils conféreraient des droits étendus, et se proposent d^instituer un système de concessions, par analogie avec ce qui se fait pour les mines; d'autres au contraire^ respectueux avant tout du droit des riverains, repoussent énergiquement l'intervention de l'Etat, à moins peutêtre qu'elle se limite à réglementer et faciliter la création des grandes chutes par l'industrie privée.