PREMIÈRE PARTIE. — HYDROLOGIE
des Alpes ou des Pyrénées, des pays comme la Suisse, d^'où Tabsence de houille semblait presque exclure à jamais la grande industrie, voient s'ouvrir devant eux une ère de richesse et de prospérité^ grâce aux énormes forces hydrauliques qu'ils recèlent et qui avaient été complètement négligées jusqu'à ces dernières années. C'est une véritable révolution industrielle qui commence et qui sera peut-être un des traits caractéristiques du XX® siècle.
Etat de la légSfglatlon en France. — ■ La 'pente des cours d'eau n est pas susceptible d' appropriation privée : tel est le principe de droit qui domine notre législation en la matière et sur lequel est fondé le rôle de l'Administration, que les lois des 22 décembre i789-janvier 1790, 12-20 août 1790 et 28 septembre- 6 octobre 1791 ont chargée de veiller à la conservation des rivières, au libre écoulement des eaux ainsi qu'à leur répartition dans rintérêt général. La loi récente du 8 avril 1898 sur régime des eaux a rappelé ce principe fondamental, en stipulant (article 10) que « le propriétaire riverain d'un cours d'eau non <c navigable ni flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus « de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas « préjudicier à Técoulement et de ne causer aucun dommage « aux propriétés voisines » ; elle place expressément dans les attributions de l'autorité administrative « la conservation et la « police des cours d'eau non navigables et non flottables (( (art. 8) )), et ajoute (art. 11) : « aucun barrage, aucun ouvrage (( destiné à rétablissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou « d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non « navigable et non flottable sans l'autorisation de l'Administra- « tion. » 11 en est ainsi a fortiori pour tous ouvrages sur les cours d'eau navigables et flottables, puisque ces derniers font partie du domaine public. Echappent seules à cette obligation les usines « fondées en titres », dont l'existence est antérieure aux lois abolitives du régime féodal et à la loi des 19-20 août 1790 ou qui ont fait l'objet d'une vente nationale.
Antérieurement à 1852, les actes de police concernant le cours des eaux étaient réglés par des décrets : ce sont encore aujour-