‹ Hydraulique fluvialeChapitre 119 sur 152 · Défense €N»ntre les fleuves et rivières. — Aux · texte numérisé non relu

Défense €N»ntre les fleuves et rivières. — Aux

termes de Farticle premier de la loi du 21 juin 1865, Texéculion et l'entretien des travaux « de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables » peuvent faire Tobjet d'associations syndicales, entre les propriétaires intéressés.

Associations syndicales libres. En cas de consentement unanime, par écrit, l'association syndicale est qualifiée de libre par Tarlicle 5 de la même loi. Elle peut ester en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer comme les autres associations syndicales, à la condition de publier son acte constitutif dans le mois de sa date (articles 3, 6 et 7).

Les associations libres peuvent, à certaines conditions (article 8), se transformer en associations autorisées, pour jouir des avantages dont il sera parlé ci-après.

Associations syndicales autoHse'es. Les propriétaires intéressés peuvent être réunis en association autorisée par arrêté préfectoral, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du préfet (art. 9). Les projets de travaux et le projet d'association sont soumis à une enquête (art. 10). Si la majorité des intéressés représentant les deux tiers des terrains (ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie) donne son adhésion, u le

:î86 conclusions

préfet autorise, s'il y a lieu, l'association, » sauf recours au Ministre des travaux publics. 11 est statué par décret sur ce recours (articles 12 et 13). Il est procédé aux expropriations conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique par décret rendu en conseil d'État (art. 18). Les syndics seraient nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, n'aurait pas procédé à l'élection des syndics (art. 22).

En cas d'interruption des travaux ou de défaut d'entretien pouvant avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet a le droit, après mise en demeure, de faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces inconvénients (art. 25).

3te. Loi de 1809. — A défaut de formation d'associations libres ou autorisées, la loi du 16 septembre 1807 reste applicable, notamment, aux travaux de défense contre les fleuves et rivières (art. 26 de la loi du 21 juin 186S).

990. Défenses de rives. — Il résulte de ce qui précède que l'administration est complètement armée pour faire procéder, par des syndicats de propriétaires, aux travaux de défense contre les rivières. Si l'on n'a pas donné à la préservation des rives de l'Allier l'impulsion que commandait l'intérêt public, il faut donc reconnaître que ce n'est pas faute d'avoir en mains les pouvoirs nécessaires. C'est tout simplement parce que l'administration hésite quand elle prévoit des résistances ; cependant elle agit quelquefois énergiquement : une grande entreprise de défense de côtes se poursuit en ce moment même par une association forcée, avec le concours de l'Etat. La loi de 1807 permet d'ailleurs d'opérer sans l'intermédiaire d'un syndicat, après décret fixant la répartition de la dépense.

Bfèl. Défense des villes €M»iitre les inondatioiis. — Loi du 28 mai 1858. « Il sera procédé par l'État à l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations. Les départements, les communes et les propriétaires concourront aux dépenses de ces travaux, dans la proportion de leur intérêt respectif » (article premier). »

Les travaux seront autorisés par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Ceux-ci délep-

Page 1