‹ Hydraulique fluvialeChapitre 120 sur 152 · V^. LÉGISLATION · texte numérisé non relu

V^. LÉGISLATION

mineront la répartition des dépenses entre TÉtat, les départements, les communes et les propriétaires intéressés (article 2) . La répartition entre les propriétaires de la part mise à leur charge sera faite conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807 (article 5).

BiB9, Dignes en dehors da lit ordinaire. — « Il ne pourra être établi, sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration, qui aura le droit d'interdire ou de modifier le travail, aucune digue sur les parties submersibles des vallées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de leurs affluents ci-aprës désignés :

« Seine: Yonne, Aube, Marne et Oise ;

« Loire : Allier, Cher et Maine ;

« Rhône: Ain, Saône, Isère et Durante ;

(f Garonne : Gers et Baïse.

« Dans les vallées protégées * par les digues, sont considérées comme submersibles les surfaces qui seraient atteintes par les eaux, si les levées venaient à être rompues ou supprimées (art. 6 de la loi du 28 mai 1858).

« Toute digue établie dans les vallées désignées, à Tarticle précédent, et qui sera reconnue faire obstacle à Técoulement des eaux on restreindre d'une manière nuisible le champ des inondatio7is^ pourra être déplacée, modifiée ou supprimée par ordre de Tadministration, sauf le payement, s'il y a lieu, d'une indemnité de dommage qui sera réglée conformément aux dispositions du titre XI de la loi du 16 septembre 1807 » (art. 7).

3fS3« Dignes dans les vallées non désignées par la loi de t8&8, —Pourvu qu'il n'empiète pas sur le lit du cours d'eau, tout propriétaire peut établir sur son terrain, sans autorisation, des digues ou autres ouvrages dans les vallées non désignées par l'article 6 de la loi de 1858.

Les associations syndicales libres jouissent, dans les limites de leur objet, de tous les droits appartenant à leurs membres individuellement. Comme elles se forment en dehors de toute intervention administrative (article 5 de la loi de 1863), l'autorité publique ne peut faire obstacle aux travaux contre lesquels aucune loi n'édicte de disposition restrictive.

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