‹ Hygiène de la première enfance (volume 2)Chapitre 29 sur 143 · PREMIÈRE SORTIE DES NOUVEAU-NÉS · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SORTIE DES NOUVEAU-NÉS

Bien de» fois déjà des réclamations se sont fait entendre, et dans quelques localités, à Paris même, dans quelques arrondissements, l'officier de l'état civil a dispensé de la présentation à la mairie les nouveau-nés trop faibles, ou arrivés au moment où la température est très froide. Quelques évéques ont fait administrer le baptême à domicile ; mais toutes ces mesures sont exceptionnelles et s'inspirent du privilège de la haute naissance, de la fortune, de l'amitié ; en un mot, de la faveur. En pareille matière, le privilège est particulièrement blâmable et ne se justifie point. Pourquoi, s'il y a dangei* de mort à sortir un nouveau-né quand il fait tfés froid, obliger les uns à une présentation à la mairie qui entraîne presque partout la présentation à l'église, quand on en dispense les autres 7 Une semblable raison exclut toute * faveur, et pour ^autorité, la vie des enfants riches ne mérite pas plus de sollicitude que la vie des enfants pauvres; — H faut donc aviser, modifier la loi, si cela est nécessaire, ou la changer en pratique, comme on a fait pour la loi impraticable de la cmistatation des décès, si l'on s'en tient à la lettre du Code civil.

En CM de décès, la loi oblige le maire à con* Stater la mort; mais, sans avoir été rapportée,

cette loi ne s'exécute point, et l'officier de Tétat civil délègue ses pouvoirs à un médecin, seul capable de distinguer la vie de la mort (1).

Sans rapporter davantage la loi des naissances, on peut la modifier d'une façon analogue. De même qu'un médecin délégué du maire constate la réalité des décès, de même la déclaration du médecin des familles, ou celle d'un délégué du maire, pourrait suffire à la constatation des naissances. Un médecin de Paris, M. le docteur Loir, a déjà traité cette question, mais sa voix n'a pas encore été entendue. Espérons que tôt ou tard cependant il lui sera donné de voir la réalisation de cette importante réforme. Il est impossible que les choses restent dans l'état actuel, préjudiciable aux intérêts de tous.

Rien ne serait facile à faire comme cette modification au mode usité de la déclaration des naissances par la présentation à la mairie. La loi dit :

« Art. 55. Les déclaraiions de naissance seront faites dans les trois jours de raccouchcment h rofficier de Tétat civil du lieu : rcjifaut lui sera présenté. »

D'abord on pourrait allonger le délai et le fixer à huit jours, en laissant à chacun la liberté de

(1) E. Bouchut, Traité des iignes de la mort et des moyens de prévenir les enterrements prématurés^ ouvrage cooroDoé pir riiislilut. Paris, 1819, p. 221.

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