‹ Hygiène de la première enfanceChapitre 49 sur 67 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

PROPHYLAXIE

Mesures conseillées pour diminuer la mortalité des nouveau-nés. — L'accroissement rapide de la population est un gage de prospérité pour les états. Cet \ accroissement est en rapport de l'augmentation du chifi fre des naissances et de la diminution de la mortalité in- 3 fantile. Si l'état ne peut pénétrer dans le foyer de la vie j conjugale, et édicter des lois propres à favoriser la fécondité dans le mariage, il peut au moins sauvegarder par des mesures prudentes, les existences si menacées des enfants en bas âge. Bien des systèmes ont été proposés, discutés dans ce but. Les uns ont été accueillis, les autres repoussés. Quelques-uns sont entrés dans la pratique, mais la plupart ont été abandonnés. Je vais les passer rapidement en revue.

Article i — Initiative gouvernementale.

Tours. Historique. — Comme un grand nombre d'autres institutions de charité, les tours doivent leur naissance à la foi religieuse de nos pères.

Diminuer la mortalité des enfants naturels : tel est le but que l'on s'est proposé d'atteindre dès le principe; ■ car, les enfants issus de commerces illégitimes , ont,

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de tout temps, parus menacés d'un plus grand nombre de chances de mort que les autres.

L^ouverture du premier tour remonte à 1 198. Il fut fondé par Guy, seigneur de Montpellier. Antérieurement, il y avait eu des hospices fondés pour les enfants trouvés. L'un fut ouvert à Milan dès 787. Les autres sont postérieurs à la fondation de l'hospice de Montpellier. Celui de Jérusalem date de 1210, celui de Rome de 121 2, celui de Florence de 13 16, celui de Venise de 1380, etc. Ils sont donc bien antérieurs à S* Vincent-de-Paul à qui on les attribue généralement. Mais ce saint illustre eut le mérite, en 1640, d' organiser cette œuvre et de la faire reconnaître par Louis XIII. Elle ne reçut les lettres patentes qu'en 1 670, sous Louis XIV.

Le nombre de tours abandonnés à la charité publique fut assez restreint jusqu'en 181 1, époque où, par décret, l'institution devint 'gouvernementale. Avant 1830, 269 tours ont ^fonctionné simultanément en France. Certaines circulaires enjoignant des enquêtes administratives pour connaître l'origine des enfants, leurs noms etc., firent perdre à cette institution, les caractères qu'elle aurait dû conserver. Tombés en discrédit, les tours devenaient une dépense qui obérait le trésor public, sans offrir aucun avantage. De 1833 à 1845, 138 tours furent supprimés. En 1849, consultés sur la question de leur maintien, les conseils généraux se prononcèrent cependant en grande majorité (44 contre 1 1 ), contre la suppression.

En 1852, un règlement entraîne la fermeture effective des tours, au nom de la morale publique. Celui de Marseille survécut seul jusqu'en 1866.

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L''utilité des tours, admise par les uns, combattue par les autres, est encore aujourd'hui le sujet d'arden-

' tes controverses.

Les médecins demandent pour la plupart leur rétablissement, les économistes le repoussent. La question a été agitée bien des fois dans les assemblées politiques et dans les sociétés savantes, et Marjolin l'a portée jusqu'à l'Institut. Mais aucune décision n'a été prise ; le statu quo a été jusqu'ici maintenu.

En l'état, il est du devoir de l'hygiène d'étudier, 1° Si les tours avaient une raison d'être ; 2° S'ils remplissaient le but pour lequel ils avaient été institués.

Motifs de leur ouverture. — En créant les tours, le législateur se proposait de diminuer la mortalité infantile, en rendant inutiles les crimes dont les enfants naturels étaient plus spécialement les victimes, principalement les expositions, les infanticides, les avortements etc. Il espérait aussi atténuer la proportion des morts-nés.

Seule, la statistique peut faire connaître si cette institution a réellement rendu à la société tous les services qu'on en attendait. Ici, un esprit impartial se trouve forcément embarrassé, car c'est précisément à la statistique, que les partisans et les adversaires des tours

j empruntent leurs arguments les plus décisifs, leurs

î preuves les plus péremptoires.

Devilliers tranche la difficulté. Son expérience en pareille matière donne un grand poids à son sentiment. Il regarde les statistiques mises en avant par les partisans du rétablissement des tours, comme plus exactes et mieux* étudiées que celles de leurs adversaires. Néanmoins il avoue que les statistiques des administra-

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lions départementales laissent beaucoup à désirer pour la manière dont elles ont été faites. Elles ne tiennent pas assez compte de plusieurs éléments, tels que la diminution du nombre des enfants inscrits au secours parce qu'ils ont cessé de vivre etc.

Sans avoir la prétention d'élucider complètement ce problème, essayons de reconnaître dans quel camp se rencontre la vérité.

Expositions. — Avant l'institution des tours, on exposait les enfants. C'est en partie pour prévenir ces expositions, que les tours ont été créés. Depuis leur fonctionnement, ils ont reçu en moyenne annuellement 33 ooo enfants abandonnés.

Néanmoins le chiffre des expositions n'a pas cessé d'augmenter.

Détait en 1819 99 346

Depuis 1848, il est de 120000 environ.

De plus, suivant Delore, si les tours avaient réellement contribué à diminuer le nombre des expositions, ces dernières auraient dû augmenter lors des fermetures des tours. Or il n'en est rien, d'après les chiffres fournis dans le département du Rhône, de 1866 à 1 87 5 il y avait en :

1866 22 expositions 1871 21 expositions

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D'autres s'appuient sur la statistique des enfants

trouvés de un

jour à dix

jours, admis

h l'ho^nice de

Paris de i

839 à 1858 qui ont été

en 1839

de

en 1849

Aa 0 QAQ

de lii yiy

Et l'on fait remarquer la diminution du chiffre des admissions à partir de 185 3, par conséquent depuis la suppression des tours.

Mais Bouchut observe que cette diminution tient à •un arrêté administratif qui obligeait les mères accouchant dans les hôpitaux à nourrir elles-mêmes leurs enfants, moyennant un secours de nourrice. On voulait ainsi empêcher les abandons. La mesure a échoué. Les mères ne voulant pas nourrir , remplissaient mal leur devoir, donnaient mal à téter, ou employaient le biberon, et il en résultait un dépérissement rapidement mortel pour l'enfant. Seulement la mortalité est ici perdue dans la mortalité générale de la ville de Paris et ne peut être appréciée. Ce qui manque donc sous ce rapport dans le recensement des enfants abandonnés à l'hospice pourrait se retrouver, et même au delà, sur les registres de l'état civil. Aujourd'hui, on n'oblige plus aussi sévèrement les mères à nourrir, et d'année en année le nombre des abandons augmente à l'hospice, et il reviendra bientôt au chiffre où il était jadis.

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Bouchut prophétisait en écrivant ces lignes. En effet, il s'est produit :

Ea 1877

En comparant ces derniers chiffres à ceux des premières années delà statistique, on voit bien peu de différence. Il en existe une cependant. Si l'on tient compte de l'augmentation considérable de la population de Paris de 1848 à 1883, on est forcé de conclure logiquement que le nombre des expositions a baissé depuis la fermeture des tours. Est-ce à dire que leur réouverture entraînerait l'accroissement du nombre des enfants exposés. Non, les expositions offrent trop de difficultés, et peuvent occasionner l'intervention de la justice. Avec l'abaissement du sens moral qui tend de plus en plus à envahir la société moderne, il est bien plus commode de recourir à l'avortement accidentel en apparence, mais provoqué en réalité, ou à ce crime af^ freux qui échappe à la répression judiciaire, l'infanticide légal.

Enfants trouvés légitimes. — Parmi les enfants trouvés, on rencontre toujours un certain nombre d'enfants légitimes. Suivant l'abbé Gaillard, la proportion en était 10 0/0 de 1804 à 1809; 8 0/0 de 1809 à 1813 ; 7 0/ en 1814; 5 0/0 de 1818 à 1827; 7 0/0 de 1828 à 1830; 10 0/0 de 183 I à 1834; enfin 9 0/0 en 1835.

Le directeur de l'Assistance publique a donné à l'enquête parlementaire de 1884, les chiffres de 457

2 320 abandoaa

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enfants légitimes pour Tannée 1882, et de 560 pour

On s'est appuyé sur le chiffre élevé d'enfants légitimes, soumis à l'exposition ou à l'abandon, pour soutenir l'influence démoralisatrice des tours. Cette accusation est spécieuse, mais résiste pas à un examen approfondi.

L'abandon d'enfants légitimes par leurs parents n'est point le résultat de l'égoïsme et de l'indifférence, mais uniquement de la misère. L'amour d'un père et d'une mère pour leurs enfants est un sentiment trop naturel, pour qu'on puisse penser autrement. Instruits peut-être par une triste expérience, incapables , faute de ressources suffisantes, d'élever leurs enfants, plutôt que de les voir mourir dans leurs bras, ces parents ont préféré les confier à l'Assistance publique. Et la preuve que mon interprétation ne repose point sur une simple hypothèse, c'est le chiffre élevé des réclamations de ces mêmes enfants légitimes.

Sur 258 enfants réclamés en six ans à l'hospice de Rouen, il y avait 122 enfants légitimes soit 47,3 0/0; Dans Tarrondissement de Dieppe, sur 5 36 enfants réclamés, 3 18 étaient légitimes soit 59, 32 0/0.

Ces réclamations sont hors de proportion avec le chiffre moyen des abandons, qui ne dépassent pas 100/0.

Infanticides^ avortements. — Dans son rapport au Sénat, M'^ Béranger a donné la statistique suivante des crimes commis contre les enfants de 1826 à 1875, que je complète de 1876 a 1880, à l'aide de la thèse de Socquet.

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rériOuâS

Année moyenne

lotal

Intanticides

Avortements

nomicides

Cette statistique paraît très instructive* Après 185 2 j un seul tour a subsisté; si l'on compare la période 185 6-1 860 (214 infanticides pour moyenne annuelle) qui a suivi immédiatement la fermeture des tours, à celle de 1 846-1 850 qui l'a immédiatement précédée^ on trouve un excédent annuel dé 62 décès soit 40,78 0/0 en plus.

En citant ce document, M'' Delore est frappé de voir le tableau accuser une diminution légère depuis 1860, précisément depuis l'époque où le dernier tour à été fermé! Si le nombre d'infanticides a augmenté, il croit comme Naud (d'Angoulême) que ce crime a suivi la progression de tous les autres.

Les dernières années accusent une décroissance assez appréciable.

Années

Infatlticideâ

Avortementâ

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Quelle est la valeur de cette statistique judiciaire ? Elle est trop incomplète, et par suite offre trop de prises à la discussion. Le relevé du nombre de fœtus exposés à la morgue de Paris, fait par Tardieu sur les registres de cet établissement, a démontré à l'illustre professeur que le crime d'infanticide se multiplie d'une manière déplorable dans la capitale, aussi bien que dans les départements. Des documents plus précis ont été publiés par Socquet.

Influence de la fermeture des tours sur la proportion des infanticides. — En recherchant l'influence exercée par la fermeture des tours sur l'accroissement des infanticides, Socquet a reconnu qu'il lui serait impossible d'arriver à des conclusions indiscutables, pour plusieurs motifs. Les tours ont été très inégalement répartis entre les départements. Quelques-uns n'en ont jamais eu, d'autres en ont eu plusieurs. Leur ouverture comme leur fermeture a eu lieu à des époques diflërentes. Parfois même, le tour était fermé, puis rétabli, et fermé de nouveau à plusieurs reprises. Socquet a donç restreint son étude aux départements n'ayant eu qu'un seul tour ou en ayant eu deux fonctionnant ensemble, depuis l'origine jusqu'à la suppression. Les chiffres ont été établis sur la moyenne annuelle des accusés par I ooo ooo d'habitants, dans chacun des départements considérés, avant et après la suppression. ( Voir le tableau suivant)

Dans l'ensemble des cas, la suppression des taurs a été suivie de l'augmentation du nombre des accusés. L'accroissement a été en général très considérable.

Supposons que les résultats eussent été contraires,

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Départements

Cher

Corse

Côte-d'or

Gironde

Indre-et-Loire

Jura

Loire-Inférieure

Haute-Marne

Nièvre

Pyrénées-Orientales

Rhône

Sarthe

Seine

Seine-et-Oise Ain

Hautes-Alpes Cantal

Haute-Garonne

Isère

Mayenne

Morbihan

Oise

Haute- Vienne

Avant la suppression du tour

Depuis la suppression du tour jusqu eu 1 880

Nombre

Proportion

pour 1 000 000 habitants

Nombre

Proportion

pour 1 00 000 habitants

cela ne prouverait pas nécessairement l'inutilité des tours.

L'instruction répandue plus généralement dans un peuple a son bon et son mauvais côté. Pour les honnêtes gens, elle est vraiment utile et d'un très grand secours; mais elle constitue pour le rebut de la société, une arme terrible contre leurs semblables.

Avec la corruption toujours croissante d'un peuple, les infanticides et les avortements doivent forcément diminuer. A quoi bon s'exposer à la répression de la justice. Il est aujourd'hui si facile de prévenir la gros-

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sesse, et si, par une erreur involontaire, elle a eu lieu, on trouve tant de nourrices complaisantes dans les campagnes!

Le rétablissement des tours aurait donc, pour résultat à nos yeux d'arracher à la mort un certain nombre d'existences. Jamais en face d'un semblable résultat il ne faut regarder aux questions d'argent.

Morts-nés. — D'après Baumann, Leipsick et Dresde sont les villes d'Allemagne qui comptaient, il y a quarante ans, le plus de morts-nés, et le nombre de mortsnés illégitimes y dépassait du double celui des morts-nés légitimes, pendant la dernière moitié du siècle dernier. Casper nous apprend que, dans l'espace de quatre ans, de i8i 9 à 1822, il naquit à Berlin 22 645 enfants légitimes vivants, et 937 morts-nés; et 4 002 enfants naturels vivants et 317 morts-nés, soit deux fois plus d'enfants naturels (8,3 3 0/0) que d'enfants légitimes (40/0) morts-nés; soit sur 26645 naissances i 254, morts-nés (4,700/0). De 1856 à 1864, ce rapport des morts-nés au total des naissances a été de 4,53 0/0, et de 1861 à 1864 de 4,43 0/0; de 1873 à 1878 il a varié entre 3 ,88 et 3 ,92 0/0. A Vienne la proportion des morts-nés était en 1873 5>i7 o/o-

En Italie, pour 1875 on trouve i 035 577 naissances et 29831 morts-nés, soit 2,91 0/0. Sur 963 324 naissances légitimes, il y a eu 27 114 morts-nés, soit 2,080/0, et sur 72243 naissances illégitimes 2717 morts-nés soit 3,76 0/0.

En^ France, l'annuaire du bureau des longitudes fournit les chiffres suivants : de 1840 à 1849, i mortné sur 32 naissances, 3,125 0/0; de 1850 à 1859, I mort-né sur 24 naissances, 4,165 0/0; de 1860 à

Ç^o MORTALITE INFANTILE

1869 I mort-né sur 22 naissances, 4,545 0/0.

Cette proportion monte à 4,60 0/0 en 1875, à 4,6 1 4 0/0 en 1 878 ; à 4,678 0/0 en 1 88 1 , à 4,74 0/0 en 1882 ; à 4,71 0/0 en 1885 ; à 4,81 0/0 en 1884; à 4,76 0/0 en 1885^

La proportion croissante du chiffre des morts-nés coïncide avec la proportion décroissante des naissançes.,

A Usiesu^:, k proportion de 4, 1 3 0/0 de 185 1 à 1850, est devenue 6,45, 0/0 de 1856 à 1865, nullement en rapport; aveo raççroissement des naissances, qui, de ?^>74 o/o dans la première période^ était 25,020/0 dans la seconde ( Notta ). Pour que la proportion ne variât pas, ce dernier chifFre eut dû, être ^ 5^5 1 0/0.

Mêmes résultats à Bordeaux, où le chiffre a été de 395 en 1866, de 544 en 1867, de 626 en 1868 et nullement en rapport avec l'accroissement de la population ( Brochard ).

A Paris, je troyve pour les morts-nés, une proportion de 7,30 (d/o en i874; de 6,73; 0/0 en 1878; de 7, ,06 o/a en 1879. La constatation de cette progression efoissanlie du çhiiTre des morts-Etés inspire à Broca en 1 867 les réflexions suivarites : Quoi donc ? serionsfnoiii3 dégénérés à ce point que nos femmes commenceraleût à ne pl-ys pouvoir mettre au monde des enfants vi^v-anîtsP Et çi^eii une vingtaine d'années, le chiffre des motrts-né^ s'est accrii de plus de m^oitié, n'est-il pas à craindre qu'il continue à s'accroître dans la même proportion,, qu^en l'an 2000, 'û s'élève au delà de 100 ooo et qu'en moins de deux siècles, il finisse par absorber Q-ntièrement la liste des naissances ? Que l'on se rassure. ÇeA a<^Pi^<PÀssetnent sj. m^n-açan^ est. tcM à fait illusoire.

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Gë n'est pas un phénomène biologique ce n'e^t qu'un accideilt de statistique-. Jusqu'en 1840, la statistique côrifbndait dâhs un même groupe, les morts-nés et les enfants nés vivams. Cette année-là, pour la première fois, le bUî-èdU de la statistique de lâ France dôhnâdes instructions polir que là distirtctioh dés deUX groUpeà fut établie. Mais oh né Châhge paS ainsi d'uri trait de plume les habitudés de la population^ hi mêmë celleé des employés de l'état civil Malgré des avertissements réitérés, beaucoup de g^ens s'imagirient ëricofë qu'il n'est pas nécessaire de déclarer les morts-îléài Beaucoup d'autres, quoique ne pécharit pas par igridfance, font disparaître les morts-nés pour éviter lë§ complications et les dépënses de l'enterrement. La statistique a donc été fort incomplète pendant lès premières années ; elle s'est perfectionnée peu à peu. Les maires sofit devenus plus vigilants^ les administrés moins récalcitrants. Enfin l'expérience a montré qu'il était nécessaire de confondre avec les morts-nés prôpremem dits, les enfants qui vivent moins de trois jours, et qui, pendant les premières années de la statistique,' figuraient tantôt sur la liste des enfants nés vivants,' tantôt sur celle des morts-nés. Pour tous ces motifs,' les chiffres annuels se sont rapidement accrus ; mais l'accroissement s'est notablement ralenti depuis dix ans,- et tout permet de croire qu*il ne tardera pas à s'arrêter.

Je ne comprends pas l'optimisme du savant professeur de Paris. Sans contester l'exactitude dés causes qu'il invoque, je crois qu'elles ne sont pas les seules àexercer une influence.

Mon compatriote le K. S. Maurin, de Marseille,

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si compétent pour les questions qui concernent la première enfance, pense que la plupart des morts-nés illégitimes sont dus à des infanticides dissimulés. Leur proportion de 10,3 0/0 en 1860 a atteint 14,28 0/0 en 1870. En 1873 à Marseille, la proportion des morts-nés légitimes étant de 8 0/0, celle des illégitimes a été 1 7 0/0.

Suivant la judicieuse remarque de Brochard, aujourd'hui que l'art obstétrical a fait tant de progrès, le nombre des morts-nés devrait diminuer plutôt qu'augmenter. Il est si facile de faire un mort-né. Il partage en somme, les sentiments de Maurin. Delore en s'appuyant sur la statistique de morts-nés illégitimes (8 0/0) de son service, repousse cette manière de voir. Le savant accoucheur reconnaîtra que sa statistique est trop restreinte pour prouver quelque chose, et que la proportion si faible de morts-nés illégitimes de son service établirait plutôt une présomption dans un sens opposé au sien, quand on la compare au chiffre si élevé de cette catégorie au dehors.

Conclusions. — En résumé, les tours rendaient des services réels, en tant qu'institution gouvernementale. Comme on le verra ci-après, le seul système prôné pour les remplacer, l'assistance 'des enfants naturels, choque davantage le bon sens et la logique, et donne des résultats aussi déplorables sinon pires. Il est donc à désirer qu'on abandonne cette voie, où la bureaucratie nous a engagés, pour revenir aux tours. En perfectionnant, à l'aide des connaissances modernes, cette institution de charité, elle sauvegardera un très grand nombre d'existences vouées sans elle à une mort certaine.

Assistance des enfants. — Les enfants trouvés

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étaient autrefois confiés aux administrations hospitalières. En présence des mauvais résultats fournis par ce système, une loi du 5 mai 1869, appliquée à partir du premier janvier 1870, a placé cette catégorie d'enfants sous la surveillance exclusive des départements.

Les enfants assistés sont classés en deux sections 1° Les enfants abandonnés ; 2° Les enfants secourus.

L'assistance est définitive pour les premiers, temporaire pour les seconds. Pour ces derniers, l'administration procède de deux manières différentes. Elle se charge elle-même de les placer en nourrice, ou aide la mère à les nourrir, ou à les placer elles-mêmes en nourrice. D'après Delore, à Lyon, le premier système a fourni de 1868 à 1871, une mortalité de 50 0/0, et le second une mortalité de 33,5 0/0. Les moyennes varient beaucoup suivant les départements. Il est difficile d'accorder une confiance absolue à ces chiffres fournis par la statistique administrative ; ils sont généralement entachés d'erreur.

Ainsi Delore, en onze années de 1865 à 1875, a relevé au seul hospice de la Charité de Lyon, 1254 enfants ayant vécu et qui étant morts avant d'avoir été enregistrés, ne figurent pas sur les tables mortuaires de l'Assistance publique. C'est une augmentation de 1 1 0/0 qui porterait le chifire administratif de 44,42 0/0 à .5 5 ,42 0/0 et avec les mort-nés à 63 ,42 0/0 !

Le système actuel d'assistance des enfants, a été créé surtout pour laisser l'enfant entre les mains de la mère. Le secours attribué aux filles-mères favorise parfois l'immoralité, et constitue alors une véritable prime à l'inconduite. L'exemple suivant le démontre. Nous étions dans un des plus riches départements

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du midi, dit Paul Gère, une fille jeune et d'un physique agréable, parlait avec animation à l'huissier de la préfecture. Nous nous approchâmes pour savoir l'objet de la discussion. La jeune fille demandait le père des bâtards^ c'est ainsi qu'elle désignait le chef du service des enfants trouvés, et comme nous lui demandions ce qu'elle lui voulait. J'ai fait un enfant, répondit-elle, et je viens pour recevoir ma prime. C'est là une histoire à ne point oublier.

Il serait à désirer qu'on ne secourût que les primipares. A tout pécheur miséricorde; une faute ne prouve pas nécessairement une dépravation considérable. Un secours, en pareil cas, peut venir en aide à une pauvre malheureuse, dont le tort est de s'être laissé tromper , et sauver un enfant, qu'elle élèvera avec autant de soin que s''il était issu d'un commerce légitime. Tout autre est la position des filles-mères multipares. Ces personnes ont généralement perdu tout sens moral, et sont capables des actions les plus perverses. De Gérando remarque que, parmi les criminels, il y a beaucoup plus d'enfants naturels que d'enfants trouvés. L'influence maternelle est donc pour cette catégorie bien plus nuisible qu'utile, et mieux vaut l'éviter pour obtenir de meilleurs résultats, dans l'intérêt de la société.

Laisser l'enfant à sa mère, donne d'ailleurs, comme toutes les tâches imposées, juste le contraire de ce que l'on recherchait. Avant 1862, époque oii les secours étaient l'exception, la mortalité des enfants laissés à leurs mères, n'était dans la première année que de 180/0. Mais à partir de cette année là, c'est-à-dire depuis que la mesure est devenue générale , la morta-

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lité, dans la première année s'est élevée à 45 0/0 ( Delore ).

Dans l'application, l'assistance des enfants a encore des inconvénients graves. L'enquête est trop longue. Les formalités administratives n'en finissent plus. Pendant qu'elles se poursuivent, l'enfant souffre et souvent succombe.

En présence des bons résultats de l'allaitement maternel on a cherché à le favoriser le plus possible. L'idée est généreuse, mais elle paraît plus théorique que pratique. On confond ici deux catégories tout à fait distinctes : les femmes mariées avec les filles-mères. Les mesures applicables aux unes ne le sont pas aux autres. Pour être conduit avec succès, l'allaitement exige de la part de la mère nourrice, du dévouement et de l'affection pour son nourrisson. Ces sentiments se manifesteront chez la plupart des mères de famille. Ils deviendront exceptionnels chez les fillesmères. L'enfant, né dans le mariage, est la joie et l'orgueil de sa mère ; il est un sujet de gêne et de honte, s'il provient d'un commerce illégitime. Voilà pourquoi les soins administrés et par suite les chances de maladie et de mort, diffèrent pour l'enfant avec l'état civil de la mère.

Les avantages de l'assistance des enfants sont cependant réels. Le système est moins onéreux pour les finances de l'Etat: ce qui, soit dit en passant, ne me touche guère. On ne saurait payer trop cher, pour sauvegarder la vie de ses semblables.

L'assistance, en laissant l'enfant à sa mère, est parfois une sauvegarde pour l'avenir des deux créatures Cette proposition n'est vraie que pour les primipares,

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et surtout pour les filles de la campagne, mais jamais dans les grandes villes. En résumé, pour être réellement utile, l'assistance des enfants doit être généreuse, mais appliquée avec discernement, après une enquête rapide. Elle doit être contrôlée par des inspecteurs appartenant au corps médical.

Art. IL — Charité privée

Sociétés de charité maternelle. — Fondées en 1786 , sous le patronage de Marie-Antoinette, les sociétés de charité maternelle existent aujourd'hui dans la plupart des villes de France. Leur but est d'éviter aux mères de famille, sans distinction de croyances religieuses, les dangers des accouchements dans les hôpitaux et de leur faciliter le moyen de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Ces sociétés puisent leurs ressources dans la charité publique, mais elles reçoivent aussi des subventions votées par les municipalités, les conseils départementaux ou les ministères. Elles distribuent leurs secours à domicile.

En 1866, elles avaient partagé 610 000 francs entre 1 5 808 familles. Le compte rendu des opérations de la société de Paris en 1873, constate que sur 2 802 enfants il n'y a eu que 212 décès, soit 7,500/0 (Decaisne). En 1877, cette société a réparti entre 3268 femmes une somme de 162 839 francs.

A Mulhouse, les grands industriels ont organisé des sociétés, qui permettent aux ouvrières d'allaiter leurs enfants au moins pendant les 6 à 8 premières semaines. Elles reçoivent pendant ce laps de temps des subventions suffisantes pour les dispenser de leur labeur ordinaire. Grâce à ce système, la mor-

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talité infantile s'est abaissée de lo et 14 0/0.

Sociétés protectrices de l'enfance. — C'est une noble pensée, inspirée par la charité et le patriotisme, qui a conduit Barrier et Mayer à fonder en 1865, à Paris, la première société protectrice de l'enfance. Depuis, d'autres sociétés analogues se sont successivement fondées, à Lyon, à Marseille, et dans la plupart des villes importantes. Ces sociétés diffèrent un peu par leur organisation, mais leur but est partout le même : diminuer la mortalité infantile. Pour y arriver, elles cherchent: l'^A mettre en honneur et à propager l'allaitement maternel ; 2° A préserver les enfants des dangers qui les menacent en nourrice, loin de leurs familles; 5° A les protéger contre l'abandon, l'incurie, les mauvais soins et les mauvais traitements ; 4° A vulgariser les préceptes de l'hygiène physique et morale de l'enfance.

Ces sociétés méritent l'approbation et la collaboration de tous les hommes de bien. Malheureusement leur influence est encore trop peu répandue. Dans la sphère de leur action, elles ont rendu déjà de grands services. Dans la Nièvre, la mortalité des nourrissons non surveillés est 71 0/0; elle n'est que 11 0/0 pour les pupilles de la société protectrice de Tenfance,

Colonies maternelles, fermes nourrices. — Dans les cas où l'allaitement maternel est impossible, Monribot, Coudereau, Antonio de la Calle, Chalvet et Proust ont proposé d'élever les nourrissons dans des pouponnières ou des fermes nourrices. Ces établissements spéciaux, situés à la campagne, leur paraîtraient devoir offrir plus de garanties, au point de vue hygiénique, et les enfants y absorberaient du lait d'excellente qualité

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Cette idée théorique n'est pas appelée à donner de grands résultats en pratique. D'un côté, elle obligerait à réunir un certain nombre d'enfants sous le même toit, ce qui les expose à une foule de dangers ; de l'autre, l'expérience faite à Bonneval ( Eure-et-Loir ) est peu encourageante. Sur 20 enfants qui y furent envoyés, 18 avaient succombé au bout de quelques mois.

Crèches. Historique. — On désigne sous le nom de crèches, les établissements destinés aux enfants du premier âge. Ce nom leur a été donné en souvenir de celle de Bethléem oij fut mis Jésus-Christ, après sa naissance.

Leur organisation, sur le pied actuel, est relativement récente. Elle remonte à peine à 1844. Cette année-là, un adjoint au maire du i®^ arrondissement de Paris, F. Marbeau, ouvrit la première crèche pour les enfants âgés de moins de deux ans, dont les mères étaient obligées de travailler dans des ateliers ou des manufactures. Jusque-là, les petites créatures étaient confiées, dans des garderies et maisons de sevrage, à des personnes malpropres, dénuées de toute expérience, et de plus, fort peu soucieuses des préceptes de l'hygiène la plus élémentaire. Tout ici laissait à désirer, surtout l'installation des locaux, toujours trop exigus et très mal aérés. La nouvelle fondation répondait donc à un besoin réel. Au bout de deux ans, le nombre d'établissements analogues, installés dans la capitale s'éleva à 12. Un certain nombre de villes, en France ou à l'étranger, approuvèrent cette institution et l'établirent chez elles.

L'œuvre de la société des crèches, dévouée à leur

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multiplication et à leur bonne direction, à Paris, ne fut pourtant reconnue qu'en 1862. A cette époque, un décret impérial la plaça sous la protection de l'impératrice.

Attaques contre les crèches. — Malgré le dévouement qui avait présidé à sa naissance, comme toute œuvre humaine, celle des crèches ne put d'emblée, posséder l'état de perfection. Elle fut l'objet de critiques incessantes, qui furent surtout reproduites en 1869, dans le sein de l'Académie de médecine. Mais, à côté d'adversaires déclarés, les crèches trouvèrent aussi d'éloquents défenseurs. La discussion approfondie et impartiale à laquelle elles donnèrent lieu, leur fut plus utile que nuisible. Elle permit de porter remède, au moins en partie, aux défauts qui furent signalés.

Les reproches adressés à ces établissements n'étaient mérités que par un petit nombre d'entr'eux. Ils n'en existaient pas moins.

Les attaques portèrent sur plusieurs chefs. On accusa les crèches d'être immorales, en détournant la mère de ses devoirs les plus sacrés vis-à-vis de son enfant par son abandon, la majeure partie de la journée à des mams étrangères. Elles favorisaient une oisiveté coupable et occasionnaient par leur éloignement une sérieuse perte de temps, le matin et le soir, pour y déposer ou y reprendre l'enfant confié en dépôt. • ^ Les objections les plus graves dépeignaient ce dernier comme exposé sans défense parles crèches à des dangers sans nombre. Sommeil interrompu à chaque voyage, exposition aux intempéries de l'air dans la mauvaise saison, nourriture insuffisante , aliaitement artificiel ou sevrage prématuré , défaut de soins

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indispensables, augmentation des chances de contracter les maladies contagieuses furent tour à tour invoqués, comme des preuves manifestes de l'influence néfaste des crèches.

Il ne fut point difficile de répondre à ces objections, et d'en prévenir la réédition possible à l'avenir par des mesures intelligentes qui coupaient court à tout abus.

Opinion de l'Académie de médecine. — L'Académie de médecme clôtura la discussion sur les crèches, en votant le 19 avril 1870 les conclusions suivantes :

L'Académie reconnaît l'utilité des crèches, mais, pour assurer leurs bons résultats, elle émet le vœu que les mesures suivantes y soient exactement observées :

1° Les crèches ne recevront que des enfants âgés de plus de deux mois, et reconnus exempts de maladies transmissibles.

2° Tout enfant devenu malade cessera d'y être admis pendant la durée de sa maladie.

3*^ Destinée surtout à favoriser l'allaitement maternel, la crèche n'admettra pas d'enfants sevrés avant l'âge de 9 mois, si ce n'est sur un avis motivé du médecin inspecteur. Les mères viendront allaiter leurs enfants deux fois au moins dans la journée.

4° Le médecin inspecteur visitera la crèche une fois chaque jour. Il fixera seul les conditions de l'alimentation supplémentaire et l'époque du sevrage.

5° Les locaux destinés aux crèches seront scrupuleusement examinés au point de vue de la salubrité, de l'aération, du chauffage. 11 est désirable que chaque crèche ne réunisse qu'un nombre d'enfants peu considérable, ou que ceux-ci soient divisés par groupes peu nombreux dans des salles séparées.

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6*^ La crèche particulièrement utile pour les populations ouvrières, devra être aussi rapprochée que possible des grands centres de travail.

Prospérité des crèches. — L'œuvre des crèches n'a jamais pris le développement qu'on pouvait en attendre. Vingt-cinq ans après leur fondation, en 1872, il n'en existait dans la France entière que 87, ayant admis 3 725 enfants et reçu 304 608 francs. En 1878, la situation s'est améliorée. Le nombre de crèches s'est élevé à 1 30, mais le chiffre des enfants présents chaque jour n'a jamais atteint celui des places disponibles.

Siry attribue le peu de faveur que ces établissements ont trouvé dans le public à plusieurs causes.

Moins utile qu'une salle d'asile, une crèche demande plus d'argent. Dans .les localités pauvres, elle ne peut subsister sans le secours administratif La situation financière de la société des crèches est des plus modestes, et constitue une entrave aux nouvelles créations. Les règlements auxquels sont soumis les crèches, ne conviennent pas toujours aux exigences de la classe pauvre. Elles ferment certains jours et à certaines heures, qui ne concordent pas avec les occupations maternelles. Elles rendent l'enfant indisposé à sa mère, et l'obligent à perdre son travail. Peu d'entre elles sont sur le chemin de l'atelier etc. Quelques femmes, sous prétexte qu'elles exposent leur enfant à contracter des maladies contagieuses, préfèrent le garder, pour se dispenser de tout travail et solliciter des secours des personnes charitables.

Asile des filles enceintes. — Parmi les autres moyens, qui ont paru propres à diminuer la mortalité de l'enfance, est l'asile des filles enceintes.

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A Rome, Prague, Vienne et Berlin, existent des maternités, où l'on reçoit, sous le sceau du secret, toute fille enceinte à partir du cinquième mois. Le conseil général des Bouches-du-RhÔne a, sur la proposition de la société protectrice de l'enfance de Marseille, adopté en 1878 le vœu que l'on réservât aussi, dans les maternités françaises des salles spéciales, pour les filles -mères, sur le modèle de ce qui se passe à l'étranger.

Cette idée mérite d'être encouragée, quoique passible de certaines objections. L'hospitalisation pendant la grossesse, est peu hygiénique. Mais, effectuée sur une proportion limitée, à la campagne, dans les conditions antiseptiques les plus absolues, elle perd à peu près tout inconvénient.

Au point de vue moral, n'est-il pas à craindre que l'exécution de ce projet, ne devienne un encouragement pour le vice ? C'est peu probable. La plupart des crimes commis contre les enfants, le sont surtout par des primipares, ayant intérêt à cacher leur faute, pour éviter le déshonneur. Les filles multipares n'obéissent pas à une semblable considération. Tout abus d'ailleurs pourrait être prévenu dans les asiles de filles enceintes, en ne les ouvrant qu'aux primipares.

Recherche de la paternité. — Un remède souvent conseillé pour atténuer les dangers des naissances illégitimes, est la recherche de la paternité. Le 21 mars 1 87 5 , M'' Dewinck s'en est déclaré partisan, comme Fonssagrives, Delore, Béranger, Lutaud etc., dans un rapport, à la Société internationale d'économie sociale :

L'objection du scandale, dit à ce propos, M. Ph. Serré, dans un travail sur l'article 3 40 du code civil, est

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usée et amène une réponse topique, à ce point évidente qu'elle est tombée dans le lieu commun. Le scandale est dans la violation de la loi morale ; il n'est pas dans la répression. La répression est exemplaire, loin d'être démoralisatrice. L'argument du scandale, si on devait s'y arrêter, paralyserait toute justice. Tous les jours, des procès civils en séparation de corps ou en désaveu de paternité, et des poursuites criminelles pour attentat aux mœurs amènent la divulgation de faits déplorables. A-t-on jamais pensé à élever, en pareille matière, la fin de non recevoir du scandale ? Il y a quelque chose de plus contagieux que le mal lui-même, et de plus démoralisateur, c'est l'impunité du mal .... Quiconque a transmis la vie à un être humain, lui doit la subsistance, et l'éducation, l'assistance morale et l'assistance corporelle. Tout au moins, et ne pût-il que cela, il lui doit l'aveu et la reconnaissance publique de sa paternité. Le déni de paternité est entre tous les dénis de justice, le plus impie et le plus dénaturé. Les conditions de moralité actuelle et antérieure des fillesmères seraient d'ailleurs toujours un élément qu'on interrogerait dans ces recherches, et qui pourraient jeter sur elles, une lumière souvent décisive. Au reste, comme l'a très bien fait remarquer M'* Dewinck, la loi, pour prévenir des abus, doit stipuler en faveur de la fille séduite, qui est toujours entachée de complicité, un minimum d'avantages, et s'occuper presque entièrement du sort de l'enfant qui, lui, est innocent, et sur lequel doivent se porter principalement, toutes les sollicitudes de la loi. Dans ces limites, la recherche de la paternité clandestine est naturelle, elle est juste, et l'on ne saurait invoquer contre elle les difficultés dont elle

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est entourée dans l'application. Sans doute, elle échouera souvent ; mais le fait qu'elle est susceptible d'être poursuivie, sera à lui seul, un frein d'une certaine efficacité. Espérons qu'un jour viendra, où elle sera inscrite dans nos codes, non pas avec une forme répressive, ce qui répugnerait à nos mœurs, mais avec une forme réparatrice, ce qui est le minimum delà justice.

Ces sages réflexions méritent notre approbation sans réserve. Mais, il faut bien l'avouer, il sera très difficile de résoudre cette question d'une manière pratique. Aucune assemblée législative, dans la société moderne, ne se décidera à voter la loi désirée par les économistes.

Loi RoussôL — Préoccupé de la mortalité si considérable des nourrissons et des enfants du premier âge, le Théophile Roussel a présenté à la chambre des députés, la loi qui porte son nom. Cette loi de protection a été votée à l'unanimité le 23 décembre 1874. En voici le texte :

Article i®'^ — Tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.

Article 2* — La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements aux préfets.

Ces fonctionnaires sont assistés d'un comité, ayant pour mission, d'étudier et de proposer les mesures à prendre, et composé comme il suit :

Deux membres du conseil général, désignés par ce

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conseil ; dans le département de la Seine, le directeur de l'Assistance publique, et dans les autres départements, l'inspecteur du service des enfants assistés.

Six autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du conseil départemental d'hygiène publique, et trois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues, qui s'occupent de l'enfance, notamment des sociétés protectrices de l'enfance, des Sociétés de charité maternelle, des crèches ou des Sociétés des crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des Bureaux de bienfaisance.

Des commissions locales sont instituées, par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département, oij l'utilité en sera reconnue, pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants, et de surveillance des nourrices et gardeuses d'enfants.

Deux mères de famille font partie de chaque commission locale.

Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.

Article f. — Il est institué, près le ministère de l'Intérieur, un comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et de coordonner les documents transmis par les comités départementaux, d'adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres, à assurer et étendre les bienfaits de la loi, et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses hono-

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rifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services.

Un membre de l'Académie de médecine désigné par cette Académie, les présidents de la Société protectrice de l'enfance de Paris, de la Société de charité maternelle et de la Société des crèches, font partie de ce comité.

Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par un décret du président de la République.

Les fonctions de membre du comité supérieur sont gratuites.

Article 4®. — Il est publié, chaque année, par les soins du ministre de l'Intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge, et spécialement des enfants placés en nourrice, en sevrage et en garde.

Le ministre adresse, en outre, chaque année, au président de la République, un rapport officiel sur l'exécution de la présente loi.

Article ç®. — Dans les départements, oii l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est reconnue par le ministre de l'Intérieur, le comité supérieur consulté, un ou plusieurs .médecins sont chargés de cette inspection. La nomination de ces inspecteurs appartient aux préfets.

Article 6®. — Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson, ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire; les bureaux de placement, et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.

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Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes les autres personnes déléguées ou autorisées en vertu de la présente loi, est puni d'une amende de 5 à 1 5 francs.

Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé, si le refus dont il s'agit, est accompagné d'injures ou de violences.

Article 7®. — Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées par l'article 346 du code '^pénal, d'en faire la déclaration à la mairie de la commune oij a été faite la déclaration de naissance de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant ( et indiquant dans ce cas la naissance de l'enfant ) et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui leur est confié.

Article 8® — Toute personne qui veut se procurer un nourrisson, ou un, ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements, pour indiquer son état-civil, et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.

Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu, est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant ou décédé, et s'il est vivant, constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prescrit par l'article 1 2 de la présente loi.

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Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats entraîne l'application au certificateur des peines portées au paragraphe premier de l'article 1 5 5 du code pénal.

Article 9®. — Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à Tarticle 3 5 6 du code pénal :

1° D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile, dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné en l'article sept.

2° De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence.

5° De déclarer dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents, ou la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu.

4° En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les 24 heures.

Après avoir inscrit ces déclarations au registre mentionné à l'article suivant, le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune pii la déclaration de naissance prescrite par l'article sept a été faite.

Le maire de cette dernière commune donne avis, dans le même délai, des déclarations prescrites par les numéros 2,3,4, ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.

Article 10®. — Il est ouvert dans les mairies, un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites.

Ce registre est coté, paraphé et vérifié tous les ans,

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par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification.

En cas d'absence ou'de tenue irrégulière du registre, le maire est passible de la peine édictée par l'article 50 du code civil.

Article 11®. — Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage, ou en garde, et le louage des nourrices^ sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police, dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.

Toute personne qui exerce, sans autorisation, l'une • ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de 16 à 100 francs. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 480 du code pénal peut être prononcée.

Ces mêmes peines sont applicables à toute sagefemme, et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.

Si, par suite de la contravention, ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, la peine de l'emprisonnement de un a cinq jours, peut être prononcée.

En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article ^19 du code pénal, peut être prononcée 1

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Article 12®. — Un règlement d'administration publique déterminera :

1° Les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi, l'organisation de l'inspection médicale ; les attributions et les devoirs des médecins inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites.

2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement, et à tous les intermédiaires du placement des enfants.

3° La forme des déclarations, registres, certificats des maires et médecins, et autres pièces exigées par les règlements.

Le préfet peut, après avis du comité départemental, prescrire par un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.

Article 13^ — En dehors des peines spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi, et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent, est punie d'une amende de cinq à quinze francs.

Sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi, le dernier paragraphe de l'article 463 du code pénal, et les articles 482,483 du même code.

Article I4^— -Les mois de nourrice dûs par les parents ou par toute autre personne, font partie des créances privilégiées, et prennent rang entre les numéros 3 et 4 de l'article 2101 du code civil.

Article 15^. — Les dépenses auxquelles l'exécution de la présente loi donnera lieu, sont mises, par moitié à la charge de l'Etat, et des départements intéressés.

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La portion à la charge des départements est supportée par les départements d'origine des enfants, et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre desdits enfants.

Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans, par le ministre de l'Intérieur.

Pour la première fois, la répartition sera faite d'après le nombre des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde existant dans chaque département, au moment de la promulgation de la présente loi.

Appréciation. — La loi Roussel est une dès meilleures que les assemblées législatives aient votées à notre siècle. Elle est néanmoins passible de certaines critiques. Elle multiplie trop les formalités administratives, et à moins d'être prise à cœur par des fonctionnaires qui en comprennent toute la portée, vu son exécution un peu compliquée, elle risque fort de rester à l'état de lettre morte dans la majorité de nos départements.

En avril 1888, on constatait à Oran qu'en Algérie elle n'a pas encore été appliquée.

Accueil fait à cette loi. — Dans son rapport fait le 8 juillet 1880, au président de la République Française, M"" Constans, ministre de l'Intérieur, nous fournit les renseignements suivants sur l'accueil fait à la loi Roussel.

Cinq années après la promulgation de la loi, on n'était pas encore parvenu à déterminer le nombre moyen des enfants placés dans >s conditions spécifiées par l'article premier.

La difficulté que présentait le recensement exact des

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enfants à protéger, la préparation du règlement d'administration publique qui n'a paru que le 27 février 1877; enfin l'insuffisance des ressources mises à la disposition de l'administration étaient les principales causes du retard apporté à l'éxécution de la loi. L'année 1877 a vu quelques tentatives d'organisation, mais le nouveau service n'a commencé à fonctionner dans la généralité des départements, que l'année suivante. Dès la session d'août 1876, 63 conseils généraux avaient cependant voté les fonds nécessaires pour l'application de la loi. Cet empressement des assemblées départementales démontrait que la loi répondait à un besoin, et était accueillie avec faveur. A la session d'août 1 879, le nombre des conseils généraux n'ayant pas alloué de crédits se réduisait à huit. Parmi ces derniers, étaient ceux des départements qui recevant un grand nombre de nourrissons du dehors, trouvaient trop onéreux de s'imposer, au profit de départements souvent plus riches, une charge représentant le quart de la dépense des enfants placés par ceux-ci.

On serait induit en erreur si l'on prenait à la lettre les renseignements fournis par le ministre de l'Intérieur, il y a 8 ans. La plupart des conseils généraux ont voté des subsides pour l'application de la loi Roussel; néanmoins l'autorité préfectorale n'a surveillé cette application que dans un trop petit nombre de départements.

Nombre d'enfants appelés à bénéficier de cette loi. — Dans son rapport. M"" Constans évalue le nombre des enfants appelés à bénéficier de la loi Roussel, à un minimum de 100 000. Mais, suivant la remarque du ministre, ce chiffre ne comporte que les

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enfants existants à une époque déterminée. Or, pendant la durée d'une année, surtout dans les départements où J'industrie nourricière est développée, le nombre réel des enfants entrés dans la période d'observation et devant figurer sur les registres légaux, est de beaucoup supérieur au chiffre des enfants présents à une date fixé. Ainsi, le département d'Eure-et-Loir, au 3 1 décembre 1878, n'avait que 2 140 enfants protégés; cependant le nombre des enfants effectivement surveil- ' lés pendant le cours de l'année, s'était élevé à 3 615. L'Allier, au 31 décembre 1878, n'avait que 811 enfants protégés. Le total général de l'année avait été I 430.

Résultats. — M"" Sellier inspecteur départemental de Seine-et-Oise a résumé dans son rapport de 1884, les bons résultats de la loi Roussel, là où elle est appliquée avec zèle.

Elle a détruit les auberges et les garderies, où les chances de mortalité étaient si considérables.

Elle a mis fin, dans la mesure du possible, au trafic du premier mois et de la layette.

Elle a éliminé définitivement les nourrices incapables par défaut d'intelligence ou par incurie.

Elle a détruit les centres d'élevage et amené la dispersion des enfants et leur placement favorable 90 fois sur 100.

Là où elle est appliquée sévèrement, la mortalité infantile s'est abaissée dans des proportions incroyables.

Grâce à elle, l'industrie nourricière a pénétré là où elle était presque inconnue, là où la femme ne trouve pas à s'occuper hors de chez elle. Le médecin inspecteur y a beaucoup contribué. Précédemment, c'était

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le contraire, et l'enfant allait là surtout oij la femme pouvait facilement s'occuper, dans les centres où, au point de vue de l'alimentation, la condition des enfants laissera toujours à désirer.

Actuellement cette industrie se trouve partout, et, on peut dire que, en général, elle est entre les mains de personnes soigneuses, actives, mais trop souvent imbues de préjugés invétérés.

On ne peut pas dire que la situation soit aujourd'hui la même que pendant la période d'enquête de 1860 à 1864. Les causes de la mortalité restent les mêmes ; mais la loi a fait que ces mêmes causes, toujours aussi actives, ont trouvé moins de victimes à frapper.

J'ajoute : Tout en favorisant l'allaitement naturel, la loi Roussel a réhabilité l'allaitement artificiel. Elle a montré l'excellence de tout mode d'allaitement convenablement dirigé. Ainsi, elle a prévenu la mort d'innombrables victimes. Son auteur a donc des droits éternels et incontestables à la reconnaissance de l'Etat et des' familles.

î'. Grâce à cette loi, l'hygiène de la première enfance, dont elle applique heureusement les principes essentiels • a démontré péremptoirement son importance capitale, pour l'avenir des sociétés. Ses adeptes sont heureux de saluer dans le D"" Roussel, à la fois, un savant distingué, un grand citoyen, et un bienfaiteur de l'humanité.

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