INFLUENCE DE LA CONSANGUINITÉ
Consanguinité. — Le mariage conduit naturellement à parler de la consanguinité et des unions consanguines. La consanguinité est la descendance directe d'un auteur commun. L'union consanguine est celle qui est contractée par les membres d'une même famille, , rattachés entre eux par les liens du sang.
D'après le code civil français, liv. III, tit. i, et liv. I , tit. 5 :
Art. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.
Art. 736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe,\a suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec celle dont elle descend.
Art. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi
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le fils est au premier degré à l'égard du père; le petitfils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul, à l'égard des fils et petits-fils.
Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents, jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux fi-ères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième degré; ainsi de suite.
Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés, dans la même ligne.
Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré.
Art. 163. Le mariage est encore prohibé, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Art. 164. Néanmoins, il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et bellessœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Les prohibitions de la loi française pour les degrés de consanguinité sont, à peu de chose près, les mêmes que celles portées à une époque bien antérieure par l'Eglise Catholique. L'Eglise Grecque Orthodoxe se montre aussi sévère.
Fréquence des mariages consanguins. — Malgré les difficultés soulevées par les lois civiles et religieuses, dans le but de diminuer la fréquence des mariages consanguins, ceux-ci sont loin de constituer des exceptions, comme le prouvent les chiffres
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empruntés aux statistiques de ces dernières années. Sur 2 020 224 mariages contractés en France de 1853 à 1859, oïi en trouve 19 122 entre consanguins, ainsi répartis : 329 entre neveux et tantes; 921 entre oncles et nièces; 17872 entre cousins germains; soit sur mille mariages de tous genres, d'après Boudin: 8,8 entre cousins germains; 0,4 entre oncles et nièces; 0,16 entre neveux et tantes; 9 entre consanguins des trois catégories. Sur 4 174 182 mariages contractés de 1861 à 1874, on en trouve 50 472 entre consanguins, soit : 897 entre neveux et tantes, 245 i entre oncles et nièces ,47 124 entre cousins germains : ce qui donne, pour I 000 mariages de tous genres, une proportion d^: 0,21 entre neveux et tantes, 0,58 entre oncles et nièces, 11,31 entre cousins germains, 12,12 entre consanguins de toutes catégories. Ces proportions sont supérieures à celles de la précédente période (185 3-1859) dans le même pays. Elles varient peu dans la population rurale et dans la population urbaine (Lacassagne). Pour l'Orient, les données statistiques nous font complètement défaut. En Syrie, les mariages consanguins sont surtout en faveur dans les familles d'émirs et de cheikhs, chez les Maronites principalement. Il est de tradition dans ces familles nobles, de ne s'allier qu'avec des personnes de même rang, d'oià un choix forcément très limité.
Mariages consanguins dans l'histoire. — Rome, la Grèce et la plupart des sociétés antiques proscrivaient les unions consanguines ; mais elles ne comprenaient pas comme nous le terme de consanguinité. Ce terme a eu une portée plus on moins étendue, suivant les modifications apportées aux lois par les idées
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religieuses ou les exigences politiques du moment.
-A Rome, l'empêchement apporté au mariage par la parenté résultait, soit de la parenté civile [agnatio), soit de la parenté naturelle (cognât io), en ligne directe à l'infini. En ligne collatérale, il existait entre le frèreet la sœur, et les descendants de ses frères et sœurs, c'està-dire entre l'oncle et la tante, la nièce et le neveu, la petite-nièce ou le petit-neveu, etc. Claude fit rapporter en partie cette loi pour épouser sa nièce Agrippine, fille de Germanicus ; mais plus tard Constance et Constantin interdirent ces mariages sous peine de mort (loi première du codeThéodosien, deincestis nuptiis liv. III. t. XII).
En Grèce, d'après M'' Fustel de Coulanges, la religion seule, et non point le sang, établissait la parenté. Les conséquences qui découlaient de cette loi pour les droits de succession, se retrouvaient pour le mariage. Le fils émancipé n'était plus l'agnat de son père, alors que l'étranger adopté devenait l'agnat de l'adoptant et de sa famille. La fille unique ne pouvait hériter de son père; mais afin de ne point la frustrer entièrement de cette fortune, la loi l'autorisait à épouser l'héritier. A Athènes, si le défunt laissait un fils et une fille, le fils héritait seul, et devait doter sa sœur; si sa sœur était d'une autre mère que lui, il devait à son choix, l'épouser ou la doter. Si le défunt ne laissait qu'une fille, il avait pour héritier son plus proche parent. Ce parent, qui était bien proche aussi par rapport à la fille, devait pourtant la prendre pour femme. Il y a plus, si cette fille se trouvait déjà mariée, elle devait quitter son mari, pour épouser l'héritier de son père. L'héritier déjà marié, devait divorcer pour épouser sa parente. La fille pouvait épouser un frère consanguin,
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mais jamais un frère utérin, ou un frère émancipé.
Chez les peuples les plus anciens de l'Orient, les Tartares, les Scythes, les Perses, les Mèdes,les Egyptiens, et les Hébreux avant le gouvernement de Moïse, loin d'être proscrites, les unions consanguines furent poussées jusqu'à l'inceste. Le père épousait la fille; la mère le fils; le frère la sœur. Suivant la coutume des Scythes, Attila, roi des Huns, se maria avec sa fille Esca (Priscus). Sysimithres, satrape de la Sogdiane, épousa sa mère (Quinte-Curce). Cambyse s'unit à sa sœur. Mausole, roi de Carie, fut le frère et l'époux d'Artémise. Ces mariages entre frères et sœurs furent surtout fréquents chez les Egyptiens, en souvenir de leurs deux grandes divinités Isis et Osiris. Nous en relevons les exemples suivants : Ptolémée II Philadelphe et Arsinoéll; Ptolémée III Evergète I et Bérénice II; Ptolémée IV Philopator et Arsinoé III; Cléopatre II qui fut successivement la femme de ses deux frères Ptolémée VI Philométor et Ptolémée VII Evergète II Physcon (ce dernier épousa plus tard sa nièce, Cléopatre III). Comme Cléopatre II, la fameuse Cléopatre VII Philopator, la plus connue dans l'histoire, eut successivement pour époux, ses frères Ptolémée XIV Dionysus et Ptolémée XV, avant de se donner à Marc Antoine.
Abraham, fils de Taré, était le frère consanguin de Sara. Nacor , frère d'Abraham , épousa sa nièce Milea; Amram, sa tante paternelle ; Isaac et Jacob, leur cousine germaine. Tous les exemples analogues recueillis dans l'Ancien Testament sont antérieurs à la promulgation de la loi sur le Sinaï; cardans le Lévitiqueet le Deutéronome furent également condamnées les
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unions avec les parents consanguins et les parents par alliance, sauf un cas particulier. Quand des frères demeuraient ensemble, si l'un d'entre eux venait à mourir sans enfants, sa veuve devait épouser son beaufrère; le premier-né portait le nom du mort, et lui succédait dans ses droits, afin que son nom se perpétuât dans Israël.
Dans le Coran (chap. IV. v. 26 et 27) sont aussi visées les unions consanguines. Interdiction est faite d'épouser la mère, les filles, les sœurs, les tantes paternelles, les nièces, les nourrices, les sœurs de lait, les belles-mères, les pupilles etc. Timkowski dit que, dans le Turkestan chinois, le mariage est permis à tous les degrés de parenté sauf entre père et fille.
Chardin rapporte qu'en Mingrélie, on épouse sans scrupule, et en même temps, sa tante et sa nièce, sans compter les concubines. L'inceste n'est pas rare.
Même coutume parmi les Incas du Pérou, suivant Garcilasso de la Vega, et chez les anciens habitants des Antilles, d'après Dutertre (Saint Lager).
Résultats des mariages consanguins. — Comme le prouve cette rapide revue historique, ce ne sont point les législations anciennes qui ont inspiré aux différents états et aux divers rites chrétiens, les décrets contraires aux mariages consanguins.
Mais alors, pourquoi ces' prohibitions!^ Reposentelles comme certaines prescriptions de l'Ancien Testament, du Coran et d'autres législations civiles ou religieuses sur des raisons hygiéniques? Que faut-il en penser au point de vue médical?
La question ainsi posée n'est pas facile à résoudre. Elle n a guère été discutée avant la seconde moitié de
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notre siècle. A la suite d'une controverse des plus ardentes, les opinions se sontpartagées en deux camps, celui des consanguinistes, et celui des anticonsanguinistes. Ces qualifications ont été prises parles partisans et les adversaires de l'innocuité des unions consanguines.
Anticonsanguinistes. — Le 29 avril 18^6, Ménière, dans un travail à l'Académie de médecine de Paris, accusa les mariages consanguins d'être une des causes fréquentes de surdi-mutité congénitale. A la suite de cette communication, Rilliet, qui exerçait la médecine à Genève où les alliances entre parents sont fréquentes, transmit à la même assemblée, le résultat de ses observations. D'après sa longue expérience, les unions consanguines entraînent les conséquences suivantes : i*^ l'absence de conception; 2" le retard de la conception ; 3 ° la prédisposition aux avortements ; 4° les monstruosités; 5° la génération d'enfants dont la constitution physique et morale est imparfaite ; 6° qui sont plus spécialement exposés aux maladies du système nerveux, à l'épilepsie, l'imbécillité, l'idiotie, la surdimutité, la paralysie de divers organes; 7*^ ou aux diathèses scrofuleuse ou tuberculeuse; 8° qui succombent en plus forte proportion dans le bas âge; 9° et sont plus tard moins aptes à résister à la maladie. Dans une même famille, parmi les enfants, quelques-uns peuvent être épargnés. Ceux qui sont atteints de maladies ou d'infirmités, ne le sont presque jamais delà même manière. Dans son Hygiène des familles, W Devay renchérit encore sur les affirmations précédentes. Peut-être même dépassa-t-il le but.
Dans un mémoire publié en 1865, A. M itchell a trouvé en Ecosse, sur 45 observations de mariages consan-
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guins: dans 8 cas, aucune influence fâcheuse; dans 8 cas, stérilité; et sur les 29 autres cas, huit idiots, cinq imbécilles, onze aliénés, deux épileptiques, quatre paralytiques, deux sourds-muets, trois aveugles, deux vues faibles, trois difformités de la colonne vertébrale, six estropiés, un rachitique, vingt-deux phthisiques, scrofuleux ou débiles. Dans le Massachusetts, la discussion de projets de lois a appris que 1 7 unions consanguines ont donné naissance à 95 enfants, dont 44 idiots,
14 scrofuleux et 37 seulement dans les conditions de santé ordinaire. Bemiss de Louisville assure qu'aux Etats-Unis, 10 0/0 des sourds-muets, 5 0/0 des aveugles,
1 5 0/0 des idiots sont issus d'alliances consanguines. Sur 657 mariages consanguins, 256 ont produit des sourds-muets, des aveugles et des idiots. Morris a constaté que, sur 4 013 enfants d'origine consanguine, 2 580 étaient mal constitués. Il ajoute que la gravité des vices constitutionnels croît avec le degré de parenté (Saint-Lager). Le docteur Howe, sur un ensemble de 95 enfants issus de 17 mariages consanguins, relève 44 idiots, 12 scrofuleux, i nain, i sourd: 37 seulement n'avaient ni infirmité, ni maladie. D'après Cadiat, sur 54 mariages entre parents au troisième ou au quatrième degré, 14 sont restés stériles; 7 ont produit des enfants tous morts avant l'âge adulte; 18 ont donné des enfants scrofuleux, rachitiques, tuberculeux, dartreux, sourds-muets ou idiots. Trousseau, dans ses cliniques, dit avoir vu, dans une famille napolitaine où n'existait aucun antécédent fâcheux, sur quatre enfants, une fille aînée fort bizarre, un second fils épileptique, un troisième fils très-sensé, un quatrième fils idiot et épileptique. L'oncle avait épousé sa nièce.
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Surdi-mutité. — Les statistiques médicales de Boudin en 1862, ont surtout excité l'attention. Elles le conduisirent aux conclusions suivantes concernant la surdimutité :
ï° Les mariages consanguins représentent en France environ 2 0/0, de l'ensemble des mariages, tandis que la proportion des sourds-muets de naissance, issus de ces mariages, est à l'ensemble des sourds-muets de naissance : à Lyon, de 25 0/0; à Paris de 28 0/0; à Bordeaux, de 30 0/0; à Nogent-le-Rotrou de 29 0/0.
2^ La proportion des sourds-muets de naissance croît avec le degré de la consanguinité des parents ; si l'on représente par i le danger dq procréer un enfant sourd-muet, dans un mariage ordinaire ; ce danger est représenté par: 18 dans les mariages entre cousins germains; 37 dans les mariages entre oncles et nièces; 60 dans les mariages entre neveux et tantes.
3° A Berlin on compte : 8,1 sourds-muets sur m 000 Catholiques; six sourds-muets sur 10 000 Chrétiens, en grande majorité Protestants, 27 sourds-muets sur ï 0000 Juifs. En d'autres termes, la proportion des sourds-muets croît avec la somme des facilités accordées aux unions consanguines par les lois civiles et religieuses.
4° On comptait en 1840, dans le territoire de lowa (Etats-Unis) : 2,3 sourds-muets sur 10000 blancs; 212 sourds-muets sur 10000 esclaves; c'est-à-dire que, dans la population de couleur, l'esclavage facilitant les unions consanguines et même incestueuses, la proportion des sourds-muets était 91 fois plus élevée que dans la population blanche protégée par les lois civiles, morales et religieuses.
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5*^ La surdi-mutité ne se produit pas toujours directement par les parents consanguins. On la voit se manifester parfois indirectement dans les mariages croisés, dont l'un des conjoints était issu de mariage consanguin.
6° Les époux consanguins les mieux portants, peuvent procréer des enfants sourds-muets. Par contre,^ des époux sourds-muets, mais non consanguins, ne produisent des enfants sourds-muets que très exceptionnellement. La fréquence de la surdi-mutité chez les enfants de parents consanguins est donc radicalement indépendante de toute influence d'hérédité morbide.
7° Le nombre des sourds-muets augmente souvent d'une manière très sensible, dans les localités où il existe des obstacles naturels aux mariages croisés. Ainsi la proportion des sourds-muets qui est, pour l'ensemble de la France, de 6 sur 10 000 habitants, et de 2 seulement pour le département de la Seine, s'élève en Corse à 14; dans les Hautes-Alpes à 23; en Irlande à 1 1 ; dans le canton de Berne à 28.
8° On peut estimer à 250 000 le nombre total des sourds-muets en Europe.
A Rome, en 1863, Balley a trouvé à l'institution des sourds-muets, sur 33 infirmes, 3 enfants nés d'unions consanguines. En Irlande, le Peet a constaté que I sourd-muet sur 16 provient de mariages- consangums, et ceux-ci étant aux autres mariages dans la proportion de I sur 70, il s'ensuit que la surdi-mutité congénitale apparaît au moins quatre fois (si ce n'est cmq fois) plus souvent dans les premiers que dans les seconds. A Nogent-le-Rotrou, Brochard, médecin de l'institution des sourds-muets, rapporte que cette maison
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a reçu en 1 5 ans, 5 5 enfants sourds-muets de naissance. Sur ces 5 5 enfants, 1 5 étaient nés de parents cousins-germains, i de cousins issus de germains. Le même médecin a connu à la Ferté-Bernard (Sarthe), une famille 011 le père et la mère cousins-germains ont eu, sur huit enfants, quatre sourds-muets. Tous les parents de ces malheureux infirmes étaient bien-portants : rien dans leurs antécédents de famille, ne pouvait faire prévoir qu'ils donneraient le jour à dçs enfants sourdsmuets. Dans deux cas d'alliances consanguines, de Ranse a trouvé sur huit enfants, quatre sourds-muets. On pourrait citer d'autres exemples publiés par Destival. Perron, etc.
Rétinite pigmentaire. — Un autre organe des sens fréquemment atteint de troubles pathologiques, chez les enfants issus de mariages consanguins, est celui de la vue. Liebreich, Hœring, Mooren, Hocquard, Fieuzal, etc. ont souvent constaté en pareil cas, l'existence d'une rétinite pigmentaire. Cette affection coïncide souvent avec d'autres lésions, comme le prouve la statistique suivante de Liebreich.
RÉTINITES Pigmentaires chez des
D'ORIGINE Consaug.
NONCONSANG.
INCERT.