VÉTÉRINAIRES
Les autres membres seront pris, soit parmi les notables agriculteurs, commercants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés à s’occuper des questions d’hygiène.
Art. 3.
L'ingénieur des mines, l’ingénieur des ponls et chaussées, l’officier du génie chargé du casernement ou, à son défaut , l'intendant ou le sous-inlendant militaire, l'architecte du département, les chefs de division ou de bureau de la Préfecture, dans les attributions desquels se trouveront la salubrité, la voirie et les hôpitaux, pourront, dans le cas, où ils ne feraient pas partie du Conseil d’hygiène publique et de salubrité de leur résidence, être appelés à assister aux délibérations de ce Conseil avec voix consultative.
Art. 4.
Dans les cantons où il n’aura pas été établi de Commissions d’hygicne publique, des correspondants pourront être nommés par le Préfet, sur la proposition du Conseil d’arrondissement.
Art. b.
l^es Préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arreté.
Paris, le lb Février 1849.
Sir/ a", : Buffet.
va