‹ Hygiène des Salons de CoiffureChapitre 18 sur 19 · SO · texte numérisé non relu

SO

de la. désinfection de leurs instruments avant d'en

faire usage.

En 1889, le Professeur EANGEREAUX exprimait au nom du Conseil d'Hygiène de la Seine, le désir qu'on instruisit les barbiers et les coiffeurs des dangers de contagion inhérents à la pratique de leur profession et de la responsabilité qui en résulte pour eux, qu'on ‘leur demande d'engager chacun de leurs clients à se pourvoir autant que possible des objets qui doivent leur servir et qu'on invite les coiffeurs à désinfecter après chaque opération, les objets communs. Il aurait voulu que les peignes et les brosses soient lavés tous les jours à l’eau de savon et nettoyés à l’aide de la poudre de son, que les ciseaux et autres objets en acier soient trempés dans l’eau bouillante ou désinfectés dans une solution d'acide phénique à 5 %.

En 1890, à l’instigation du médecin du district de

Nordhouse, tous les coiffeurs de cette ville se virent

obligés, sous peine d'amende, de désinfecter leurs instruments en les plongeant, après chaque fonctionnement, dans une solution d'acide phénique où de

créoline.

En 1894, le professeur BLaise, de Montpellier, pu-

bliait, dans lès Annales d'Hygiène, toute une série de’

mesure, dont la mise eu application devrait être à conseiller ou même à imposer aux barbiers et coiffeurs dans l'intérêt de la santé publique et aussi dans l'intérêt des artisans eux-mêmes « qu'elle mettrait à l’abri

des poursuites, judiciaires dont ils pourraient être

l’objet en cas d'infection ou de contagion de leurs:

clients, de par leur responsabilité civile ».

En 1897, le Conseil d'hygiène publique de la Seine, publiait une instruction sur les mesures à prendre contre les maladies transmissibles dans les salons de “coiffure, dans laquelle il conseillait aux coiffeurs de prendre, pour chaque client, les précautions suivantes :

1° Plonger immédiatement, après s'en être servi, tous les instruments en métal dans un vase en tôle galvanisée, de forme cylindrique, rempli d’eau savonneuse portée à l'ébullition pendant dix minutes au moins;

2 Se’ servir, à cet effet, de peignes métalliques et de rasoirs à châsse en métal nickelé:

PO: Ou bien désinfecter les brosses, ciseaux, rasoirs et tondeuses, en les maintenant, pendant une demiheure, dans une-étuve ou un four chauffé de 100° à 110, ou encore :

4° En les maintenant pendant deux heures dans une étuve ou un bahut, hermétiquement fermé, contenant une certaine quantité d’aldéhyde formique, à laquelle on aura ajouté 400 grammes de sel de tuisine, et les dégraisser fréquemment;

o° Plonger, pendant quelques minutes, avant de s’en servir, le blaireau dans l’eau bouillante;

6° Remplacer la houppe à poudre par un petit soufflet ou pulvérisateur à sec; | : 7° Se laver les mains au savon, et à la brosse, avant

de passer d’un client à un autre;

$° Répandre sur le plancher, immédiatement après | . * une coupe de cheveux, de la sciure de bois humide,

qu'on relèverà avec un balai mécanique, dont on vi-

dera ensuite la boîte dans un seau couvert contenant.

du sable ou de la sciure mouillée, à brûler tous les soirs; |

9 Tenir pour indispensable la propreté scrupuleuse du linge. |

En 1920, la municipalité de Cleveland (Ohio), publiait une ordonnance fixant les conditions requises pour permettre à un salon de coiffure de s’ouvrir ou de rester ouvert. Cette ordonnance rend obligatoire l'usage d’eau courante, chaude et froide, ordonne la stérilisation de tout ce qui peut être en contact avec l’épiderme d’une personne au moment des soins, interdit le couchage dans le local professionnel du coiffeur et prescrit l'entretien minutieux de la propreté générale, Elle interdit, de plus, à toute personne atteinte d'affection contagieuse, d’être employée à des opérations de coupe de cheveux, coiffure, manucure, pédicure ou massage, et oblige le patron à faire, dans les douze heures, la déclaration des affections dont ses employés peuvent être atteints ; elle soumet les écoles de coiffure aux mêmes obligations.

En avril 1924, à une question du ministre de l’Hygiène, relative à la vente des blaireaux fabriqués avec des soies exotiques contaminées, le professeur Borpas répondait qu'à son avis tout danger serait écarté aussi bien pour les ouvriers fabriquant le blaireau que pour

ceux qui en font usage, si, avant toute manipulation,

les soies brutes exotiques envoyées à l'usine étaient d'abord traitées par l’ébullition en solution alcaline pendant un temps suffisant, puis triées et'soumises à l’action de l'acide sulfureux, puis d’oxydants plus énergiques pour en obtenir le blanchiment. Il constatait qu'aucune loi en France ne s’opposait à l’importation des soies non désinfectées destinées. à la fabrication des blaireaux et envisageait la possibilité pour la chambre syndicale des brosses, de soumettre à l'examen du laboratoire du ministère de l’Hygiène, les blaireaux manufacturés, examen qui aurait été

suivi de la remise d’un certificat d'innocuité.

À Hambourg, une ordonnance de police, du 2 juin 1927, vint interdire Flexercice de la profession de coiffeur à toute personne atteinte d’une maladie contagieuse et défendre au coiffeur d'accepter :comme client une personne ainsi atteinte ou pouilleuse; au cas où il aurait commencé à servir un client, dans ce cas, il devrait aussitôt désinfecter ses outils et ses. mains avec de l’alcoo! à 60°. Cette ordonnance prescrivait aussi. que les locaux servant à l’exercice de la profession du coiffeur ne devait servir à aucun autre usage et édictait les précautions à prendre par le coiffeur (vêtement spécial, lavage des mains au savon dans chaque service, protection de la tête et du cou du client par un papier chaque fois remplacé, désinfection des instruments, interdiction d'employer quelquelque objet que ce soit pour plusieurs personnes,

désinfection intermédiaire). La mnon-observation de

M ee ces prescriptions était sanctionnée par une amende (150 RM) ou l’'emprisonnement.

La même année 1927, paraissait, le 1* décembre, à

en à \. D DE la Paz (Bolivie), sous la signature du docteur FERNAN-

DEz, directeur de l’Institut municipal d'Hygiène, et Ramon GonzAïËs, inspecteur municipal d'hygiène, un

règlement pour la désinfection dés salons de coiffure,

d'une précision remarquable, dont la teneur est la suivante :

AnricLe PREMIER. — Les salons de coiffure seront inscrits aux rôles de l’Institut d'Hygiène.

Ant. 2. — Pour l'installation d'un salon de coiffure, l'intéressé présentera une demande au Conseil municipal et l’on autorisera l’ouverture de l'établissement après avis favorable de l'inspecteur d'hygiène, ainsi que du directeur de l’Institut d'Hygiène.

ART. 3. — Les coiffeurs seront qualifiés et connaitront la pratique de la coiffure.

Ant. 4. —-Chaque opérateur sera pourvu d’un carnet sanitaire et inscrit aux rôles de l’Institut d’Hygiène. |

ART. 9. — Tout coiffeur revêtira, pendant son travail, une blouse de toile blanche.

ART. 6. — Il est défendu de travailler en état d’'ébriété.

ART. 7. — Dans chaque établissement, il y aura au

moins un lavabo et des savons antiseptiques au Ivsol, au sublimé, pour se laver les mains après chaque opération.

ART. 8. — Le sol du salon de coiffure sera en mo-

saïque, en plancher verni et ciré ou bien tapissé avec du linoléum ou tout autre matière facile à laver: le lavage du sol: devant s'effectuer au moins deux fois par semaine. :

Arr. 9. — Les canapés, banquettes, chaises et autres meubles seront recouverts de cuir où de toute autre matière facilement lavable et ne seront pas recouverts

de tissus. | Ve

Ant. A0: =; Les: tables auront un dessus de marbre

ou seront recouvertes de toile cirée qui sera renou- 2 "1 /

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velée fréquemment.

“3 Ant, I[. — Chaque salon de coiffure comportera un stérilisateur, chauffé à l'électricité ou par une lampe à alcool, où seront immergés les appareils et ‘ciseaux après usage et stérilisés à l’eau bouillante pendant une quinzaine de minutes environ. En outre, il y aura une bouilloire électrique, ou un petit fourneau, permettant de disposer d’eau chaude à tout moment.

Abe / hell x aura également un réservoir débi-

tant à jet continu une solution de formaline à 2 % préparée au préalable dans une pharmacie, et servant à désinfecter les outils et les récipients nécessaires à l'opération.

ART. 13. — Les peignes seront en- aluminium et

désinfectés à la flamme, en présence du client.

Arr. 14. — L'usage des brosses à cheveux, mous-

taches et barbe, est interdit, ainsi que les cosmétiques et ornements de coiffure. Les femmes seront autorisées

à apporter au salon de coiffure les ornements. pour

leur usage personnel et ceux-ci ne seront pas laissés dans l'établissement.

Anr. 15. — Les bols à savon et les blaireaux seront lavés dans une solution de lysol à 1 % et rincés à l’eau après chaque usage.

Anr. 16. — Après avoir rasé le client, le coiffeur vaporisera le visage de celui-ci avec une solution diluée d'alcool et de sublimé à ‘1 pour 10.000, soit une pastille pour 10 litres; puis le visage sera lavé et poudré à la poudre de riz. Pour cette opération on fera usage d’un vaporisateur ou d'un tampon de coton hydrophyle, lequel ne sera utilisé qu’une seule fois.

AnT. 17, — Les cheveux tombant au sol seront balayés au fur et à mesure pendant la journée et déposés dans une boîte métallique à couvercle. Son contenu, arrosé d’une solution de formol, sera remis tous les jours au service de l'enlèvement des'ordures pour incinération.

ART. 18. — La mousse savonneuse provenant du rasage de chaque individu, et restée sur le rasoir sera enlevée avec du papier et jetée à la boîte métallique mentionnée plus haut. Le papier imprimé est absolument défendu pour cet usage. |

ART, 19. — Les torchons ,serviettes, etc., seront renouvelés pour chaque client, l'usage de ces articles est défendu pour plus d’une personne.

Arr, 20. — Tout établissement aura plusieurs crachoirs contenant une solution de phénol à 5 %,. Si l’on emploie des crachoirs avec du son ou du sable, on les arrosera avec une solution de formol.

Arr. 2}. — Il est défendu de fumer et de cracher. Dans chaque local une affiche sera apposée au mur, relative aux prescriptions ci-dessus énoncées.

ART. 22, — Il n’y aura, dans les salons de coiffure que les outils, accessoires ou meubles nécessaires à l'exercice ‘du métier.

ART. 23. — Il y aura, dans tout salon de coiffure, un paravent placé à proximité immédiate de la porte et portant un judas dans sa partie supérieure.

ART. 24. — Dans les établissements où l’on fabrique des coiffures, boucles, postiches, ces objets seront préalablement désinfectés au moyen d'appareils à alcool ou à l'essence, ou dans un stérilisateur, pendant dix minutes d’ébullition.

ArT. 25. — Les locaux des salons de coiffure seront

désinfectés par les soins de l’Institut d'Hygiène, tous

les trois mois et, s’il y'a lieu, les matins où le salon est moins fréquenté; le propriétaire devra payer une somme de ? à 5 Bs., selon la catégorie à laquelle appartient son établissement.

Arr. 26. — Dans tout salon de coiffure on installera un lavabo spécial pour les clients.

Arr. 27. — Toute personne est tenue de dénoncer à l'inspecteur municipal d'hygiène, toute contravention à un article du présent règlement, pour application de la sanction correspondante.

ART. 28. — Les coiffeurs, ou employés des salons de coiffure, ou toute autre personne, sont également tenus de dénoncer, à l'inspecteur municipal d'hygiène, l’inobservation de ce règlement, tel que le fait de

SSP po Los

fumer ou de cracher sur le sol, de la part des clients

eux-mêmes.

Aa à!

Arr. 29. — Toute personne ayant contrevenu à la

présente ordonnance sera passible d'une amende de 5 à 50 Bs.

Arr. 30. — Dans tous les salons de coiffure, on

affichera ce règlement dans un endroit visible afin

qu'il soit observé.

Le professeur Borpas, en 1928, présenta un remarquable rapport au Conseil supérieur d'Hygiène publique de France; il y signalait les méfaits imputables à certaines pratiques mises en œuvre dans les salons de coiffure et les instituts de beauté, et surtout les intoxications graves dûes à l’usage de cosmétiques contenant des produits toxiques, très en vogue à la faveur d’une publicité mensongère, il demandait une réglementation ayant pour but de renseigner exactement le public sur la nature de la marchandise vendue. Il réclamait, pour les fabricants, l'obligation d’apposer sur chaque pot, boîte ou flacon, une étiquette portant le nom des différents constituants entrant dans la composition de la marchandise vendue. Il émettait l'avis que des mesures de sécurité devraient être prises par le préfet de police à Paris, par les préfets et les maires, en province, afin d'éviter les explosions, les incendtes, les asphyxies provoquées par la manipulation d’hydrocarbures volatiles et toxiques et qu'il y aurait lieu d'interdire l’emploi de ces produits dans tous les salons de coiffure ainsi que dans tous les établissements

analogues. Il exprimait enfin le désir que ces arrêtés

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soient affichés et placés bien en évidence dans tous les locaux ci-dessus mentionnés, afin que le public soit averti des dangers qu'il peut . en faisant usage de ces substances.

Lübeck, le 11 mars 1929, Brême, le 11 août 1929, adoptèrent la réglementation de Hambourg en ajoutant l'interdiction faite à toute personne atteinte de tuberculose pulmonaire à un stade contagieux d’exercer ou d'être employée dans la profession de coiffeur.

Le 1* décembre 1929, le préfet de police, à Paris, faisait paraître une ordonnance modifiée par une autre, du 1* mars 1930, concernant lemploi, dans les salons de coiffure de Paris et de la Seine, des liquides émettant des vapeurs inflammables et toxiques. Ces ordonnances mettent les établissements où il est fait emploi de solvants volatiles inflammables tels que l’éther de pétrole, dans l’obligation d'adopter des dispositions spéciales; elles interdisent, d’une manière absolue, l'emploi dans les salons ,ateliers de coiffures, etc., de Paris et de la Seine, de tous solvants à base de dérivés halogènes quelconques (chlorés, bromés ou iodés), tels que le tétrachlorure de carbone, le tétrachlorétane, les dérivés bromés de l’éthane, etc. ;

Enfin, en avril 1931, le ministre de la Santé publique, dont l'attention avait été attirée sur la fréquence des accidents syphilitiques et cutanés dans les restaurants et les salons de coiffure, , par une circulaire du - 27 avril invita les préfets à signaler aux maires la nécessité de prescrire, par arrêté, des mesures destinées à prévenir ces accidents. Ces arrêtés devaient être pris

après avis du conseil municipal et du comité départemental d'hygiène et avec l'approbation du préfet; un arrêté-type était joint à la circulaire.

Cet arrêté-type proposait des mesures de propreté générale et préconisait, sans l’imposer, un nettoyage des instruments utilisés, consistant en une immersion de quelques minutes dans une solution à 1 % d’oxycyanure de mercure, dans l’alcool dénaturé ou dans une solution à 20 pour 1000 de formol de commerce dans l'alcool dénaturé, suivi d’essuyage ou de séchage après rinçage à l’eau pure. Tout autre procédé de nettoyage reconnu efficace par le bureau d'hygiène d’une ville ou par le conseil départemental était également susceptible d’être utilisé.

À la suite de cette initiative du ministre de l’'Hygiène, plusieurs villes établirent le règlement-sanitaire en se rapprochant plus ou moins de F'arrêté-type proposé ou en le complétant. C’est ainsi que l'arrêté municipal du 1° décembre 1931, de Strasbourg, concernant les mesures de précaution à prendre par les coiffeurs, approuvé le 15 décembre par le préfet, ajouta à cet arrêté une série de prescriptions très judicieuses, relatives à la propreté du local, qui ne doit jamais servir qu'à l'exercice de la profession, dans lequel aucun animal ne doit jamais pénétrer, et qui doit être pourvu de crachoirs fermés, aux vêtements des opérateurs, au linge à usage général, aux contagieux, à qui doit être interdit l'exercice du métier de coiffeur: mais il adopta le procédé de désinfection des instruments par la so-

lution alcoolique de formol préconisée par l’arrèté-

type, remplaçant, toutefois, l'immersion par un

nettoyage à l’aide de tampons de coton imbibés du liquide. Il charge l'inspecteur sanitaire et un délégué du syndicat des coiffeurs du contrôle de l'exécution de l'arrêté, dont il fixe au 8 janvier 1932, l'entrée en vigueur. me

Le Conseil d'hygiène publique de la Seine, consulté par le préfet, en vue d’une ordonnance applicable dans la Seine, dans sa séance de janvier 1932 sur la proposition de son rapporteur, le professeur Paul CAZENEUVE, retint de’ l’arrêté-type du ministre de l'Hygiène, les

articles visant la propreté, mais repoussa, au con-

traire, comme peu pratiques et difficiles à imposer à.

un personnel désireux avant tout d’aller vite, le procédé de désinfection préconisé. I se rallia à l’opinion émise par le professeur CAZENEUVE, à savoir qu'il n’y a guère que la chaleur comme procédé réellement efficace et pratique de désinfection, mais que, puisque le flambage des instruments, par peur du détrempage de l’acier devenait un simple geste rituel sans portée, le meilleur procédé à employer pour désinfecter les instruments du perruquier était, comme pour les instruments de chirurgie, l’utilisation de petits stérili-

sateurs genre « Poupinel ».

En dehors des mesures de propreté générale, faciles :

à mettre en œuvre, le Conseil d'hygiène de la Seine demanda qu’on imposât, dans les salons de coiffure, les prescriptions suivantes : renouvellement des linges pour chaque client, destruction des cotons, lavage des mains du personnel avant chaque opération; stérili-

LOGS | sation des instruments par la chaleur en imposant tel stérilisateur pratique et efficace; lavage des brosses au savon après chaque client. | D = Mais le rapporteur, après avoir constaté que les mesures d'ordre hygiénique pour la protection de la santé publique, se heurtent souvent à de puissants intérêts économiques qui les tiennent en échec, fit remarquer que la seule façon d'aboutir à un résultat -profitable pour l'hygiène était de créer un ensemble systématiquement organisé, comprenant à la fois ‘la réglementation et le contrôle local et régulier de cette

réglementation.

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