NÉCESSITÉ D’UNE LOI RÉGLEMENTANT L'EXERCICE DU MÉTIER DE COIFFEUR
(Eoi et mesures proposées)
Nous venons de passer en revue non pas tous, mais une partie des efforts louables faits de tous côtés pour doter d’une bonne hygiène les salons de coiffure et assurer avec leur salubrité, le maintien de leur bon renom. Et pourtant, de combien de méfaits supportent-ils encore l'accusation. C’est à notre sens que la question de l'hygiène des salons de coiffure n’a été envisagée que.sous des angles particuliers au lieu de l'être dans son ensemble et que les mesures proposées me pouvaient avoir qu'une action limitée aux seules défectuosités qui les avaient suscitées.
Il semble que pour bien la résoudre, il faille d’abord préciser à quelles causes particulières sont dus les maladies ou les accidents auxquels est exposé le client du salon de coiffure et chercher ensuite à les supprimer.
En dehors des causés inhérentes à la malpropreté et au manque d'hygiène générale, il ressort de l'étude à laquelle nous venons de nous livrer, que les affections constatées et les accidents qui surviennent dans le
salon de coiffure sont imputables :
A l'inaptitude physique de l'opérateur, aux maladies contagieuses dont il est lui-même atteint ou dont sont atteints ses clients, à l'insuffisance de sa technique professionnelle, à la méconnaissance des règles de l'hygiène, à son insouciance, enlin, à la toxicité ou à l’inflammabilité des produits qu’il emploie.
Il semble bien que, parmi les conditions d’aptitude physique nécessaires à la bonne exécution du travail d'un perruquier, doivent figurer en première ligne la possession d’une bonne acuité visuelle, l’absence de tremblements et qu'en conséquence un amétrope fort, un basedowien, un parkinsonien, un épileptique, un alcoolique, et ce dernier, pour des raisons multiples, sont peu qualifiés pour l'exercice de la profession de coiffeur. D'autre part, un perruquier atteint de phtisie, de tuberculose cutanée ou d'affection parasitaire de la peau où du cuir chevelu est bien dangereux pour ses clients, de même que ceux-ci, atteints des mêmes affections, sont, dans bien des cas, dangereux et pour l'opérateur et pour les opérés.
Si le perruquier n’a pas une technicité professionnelle suffisante, il se sert maladroitement, et parfois d'une manière irréfléchie et intempestive, des instruments dont il dispose, au grand dam de ses patients, qu'il blesse avec ses instruments coupants, qu’il brûle avec ses appareils thermiques et qu'il martyrise avec ses appareils électriques.
S'il est insufisamment instruit des règles de l’hygiène, qui devraient présider à tous ses actes, il col-
porte les maladies parasitaires, il ignore le mode de
lransmissions des affections microbiennes et ne com- prend pas la nécessité de la désinfection, qu'il assure d'une manière imparfaite.
Si, enfin, -sa responsabilité civile est trop facilement couverte par une assurance, alors que les sanctions pénales sont minimes, il peut parfois faire ‘montre d'une belle insouciance qui n’est pas toujours compatible avec la sécurité du client. |
Il importe donc de réglementer l'exercice de la profession de coiffeur, en tenant compte de toutes les causes susceptibles de compromettre la santé publique, persuadés que nous sommes qu'une personne quelconque ne saurait, sans garanties de sa part, prétendre à l'exercice d’un métier dont le matériel humain constitue le terrain d'application.
Un réglement sanitaire, applicable aux salons de
coiffure, pris sous forme d’arrêté municipal, en application de la loi du 5 avril 1884 et de celle du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, peut bien édicter des mesures d'hygiène à observer par les Coiffeurs et même des sanctions pour en assurer l’exécution, mais il ne peut écarter de la pratique de ce métier ceux qui ne le connaissent qu'insuffisamment ou même qui ne le connaissent pas du tout. II semble donc nécessaire, dans l’intérê( général, que cette pro- ‘fession cesse de pouvoir être exercée sans garanties pour le public et qu'une loi intervienne, fixant les conditions requises pour permettre de l'exercer.
Une loi devrait, à notre sens, être ainsi énoncée :
« Nul ne peut exercer le métier de coiffeur ou de
garçon coiffeur, S'il n'est porteur d’un certificat d'aptitude professionnelle.
Ce certificat est délivré après examen Droles portant sur l'hygiène et la technique professionnelle, subi en les formes prévues par la loi du 25 juillet 1919, relative à l’enseignement technique industriel et commercial. |
Ne peuvent se présenter à cet examén que les jeunes gens ou jeunes filles justifiant de trois années au moins d'apprentissage ou sortant d’une école technique publique ou d’une école privée, légalement ouverte et reconnue par l'Etat, et en possession d’un certificat médical attestant qu'ils jouissent, si nécessaire après correction par des verres, d’une bonne acuité visuelle et ne sont atteints d'aucune affection ni infirmité susceptible d'exposer le client à un risque de contamination ou d'accident.
Ce certificat d’aptitude professionnelle ne confère à son titulaire que le droit d'exercer les pratiques courantes de la profession sans qu’il puisse faire usage d'appareils électriques ou thermoélectriques.
Seuls peuvent faire usage de ces appareils, les coiffeurs titulaires du brevet professionnel prévu à l’article 1% du décret du 1* mars 1931.
Les inspecteurs du travail sont habilités à verbaliser et à relever les infractions à la présente loi et à s’assurer de l'observation des prescriptions relatives à l'hygiène des salons de coiffure, imposées par arrètés municipaux où ordonnances préfectorales. |
Le service de la répression des fraudes peut opérer
are
des prélèvements de produits utilisés ou mis en vente et doit s'assurer qu'ils ne sont ni toxiques, ni dangereux. |
Cette loi ne ferait d’ailleurs que rappeler une loi de l'Etat de Michigan, qui ne permet la profession de coiffeur qu'aux citoyens ayant passé un examen sur | l’antisepsie et la propreté. Elle trouverait son complément judicieux: dans des mesures d'hygiène édictées . par les maires ou les préfets, dont les arrêtés, ou les ordonnances, pourraient, en nous inspirant des mesures déjà préconisées et citées dans notre travail, être ainsi libellés-
Arr. 1. — Les locaux servant à l'exercice de la profession de coiffeur ne doivent, en aucun cas, servir à un autre usage. Il est interdit d'y fumer.
ART. IL — Ils doivent être bien aérés et entretenus dans un état de propreté absolu, aucun animal ne doit y séjourner, ni même y pénétrer.
ART. II: — Le balayage à sec y est interdit. Leur sol nettoyé à l’aide du faubert humide doit pouvoir supporter le lavage à grande eau ou à l’aide de solutions antiseptiques. Les cheveux tombant au sol seront balayés au fur et à mesure et déposés dans une boîte métallique, dont le contenu sera arrosé d’une solution de formol.
« AmT. IV. — Les murs doivent être recouverts de peintures lavables ou être blanchis à la chaux.
ART. V. — Les locaux doivent être pourvus de crachoirs répondant aux règles de l'hygiène et être munis
de lavabos distincts pour le personnel et les clients.
Ant. VI — Leur ameublement doit pouvoir Supporter des lavages. A cet effet les canapés, banquettes, chaises et autres meubles doivent être recouverts de cuir ou de toute autre matière facile à laver, les tables auront un dessus de marbre, de zinc, de métal émaillé, de faïence, de matière vitrifiée, ou seront recouvertes de toile cirée fréquemment renouvelée.
Arr. VIL —— Tout salon de coiffure doit posséder une étuve à désinfection par la chaleur, que celle-ci soit produite par l'électricité, le gaz, ou un foyer à l’alcool.
Ant. VIII. — Tous les instruments en usage doivent pouvoir supporter la désinfection et aucun d’eux ne peut être employé successivement pour plusieurs personnes sans désinfection intermédiaire. Les peignes en aluminium peuvent être désinfectés à la flamme en présence du client, les bols à savon et les blaireaux seront lavés dans une solution de lysol à 1 % et rincés à l’eau après chaque usage. Les brosses rotatives sont interdites, les brosses ordinaires peuvent être lavées au savon après usage. Aucun objet ayant été employé sur des cadavres ne doit, d'aucune manière, servir pour des clients.
ART. IX (Strasbourg, 1931). — II devra être fait usage pour chaque client, qui n'aura pas un matériel personnel, de linge, de serviettes propres n’ayant pas, servi depuis la dernière lessive, ou de- papier de soie frais sous forme de serviettes en papier qui devront être détruites après chaque usage. Les manteaux à
l'usage général des clients devront être maintenus
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dans un état de grande propreté et devront être souvent renouvelés, ils devront être mis de telle sorte qu'ils ne touchent pas le eou du client.
Arr. X (Strasbourg, 1931). — L'’appui-tête des sièges de coiffure devra être recouvert pour chaque client d’un linge propre n'ayant pas servi depuis la dernière lessive, ou de papier de soie frais, qui devra être détruit après usage. :
ART. XI. — Les houppes à poudre ne doivent pas être d’un usage commun à plusieurs clients ; il y a lieu de les remplacer par des pulvérisateurs. :
Art. XII. — En cas de blessure, le sang ne pourra être arrêté que par une compression à l’aide de coton stérilisé, l’alun employé comme hémostatique ne ‘devra être utilisé qu'en poudre.
ART. XIII. — Le personnel occupé dans un salon de coiffure doit être revêtu de vêtements en parfait état de propreté et faciles à laver; et doit avoir les mains dans un état de propreté constant.
ART. XIV. — L'exercice du métier de coiffeur est interdit à toute personne en état d’ébriété ou atteinte d’un maladie contagieuse quelle qu’elle soit et tout propriétaire, gérant, ou personne chargée de la direction d’un salon de coiffure, est tenu d’empèêcher une personne ainsi atteinte, d'exécuter un travail quelconque dans son établissement.
ART. XV. — Les personnes atteintes d’une maladie contagieuse ou parasitaire ne peuvent être servies dans les salons de coiffure. Si, par mégarde, elles
l’ont été, le coiffeur devra aussitôt faire bouillir ou dé-
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NO et
sinfecter à fond le linge ou le matériel qui aura été
employé.
Arr. XVI — Il est interdit de se servir dans les sa-
lons de coiffure, de solvants à base de dérivés hälogénés quélconques (chlorés, bromés ou iodés) tels que le tétrachlorure de carbone, le tétrachlorétane, les dérivés bromés de l’éthane, ete. Les établissements qui font emploi de solvants volatiles inflammables, tels que l’éther de pétrole (étherol) sont strictement obligés de se conformer aux dispositions imposées dans le département de la Seine par l’ordonnance du 1% décembre 1929, du préfet de police. ,
Art. XVII. — Il est interdit d'utiliser ou de vendre un’ produit toxique ou un produit qui ne serait pas recouvert d'une étiquette mentionnant le nom des différents constituants.
Anr, XVII, — Il est rappelé que seuls peuvent être
employés dans un salon de coiffure, les personnes
pourvues du certificat d'aptitude professionnelle et que seuls les titulaires du brevet professionnel peuvént faire usage d’appareils électriques ou thermo-électriques.
ART. XIX. — Le présent réglement doit être affiché bien en vue dans tout local ouvert à l'exercice de la profession de coiffeur.
Arr. XX. — Le service de l'inspection du travail et celui de la répression des fraudes sont chargés chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l'exécution (loi à
obtenir). Toute infraction constatée sera passible des
peines prévues à l’article 471, Bi. 15, du Code pénal,
sans préjudice des autres disp
ositions pénales appli-
cables, notamment, s’il y a lieu, de l’article 29 de la ii loi du 15 4évriec 19084" it. el se
Nous pensons que si ces prescriptions venaient s'ajouter aux conditions requises et fixées par la loi «Et TES CINE dont nous préconisons l'adoption pour permettre * 41000
l'exercice de la profession de perruquier, non seulement les accidents observés ou les affections contractées dans les salons de coiffure diminueraient de fré-
quence et de gravité, mais que le salon de coiffure
deviendrait un auxiliaire précieux de l'hygiène et y à K \
aurait un rôle éducateur de tout premier ordre.
Vu.: Le: DoYes : Vu : LE PRÉSIDENT :
BALTHAZARD. Aa TANON.
Vu et permis d'imprimer :
LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE PARIS Pour le Recteur,
L’Inspecteur de l'Académie : \