CHAPITRE XIX
Bapports a^ec l'autorité.
Dans les rangs supérieurs de la hiérarchie administrative, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires avec lesquels, selon le cours ordinaire des choses de la vie, on n'est pas obligé d'avoir de fréquents rapports. Bien, des gens peuvent n'avoir jamais affaire au préfet de leur département ; ils peuvent même ne pas savoir son nom, sans qu'il en résulte pour eux aucun inconvénient grave. Mais il y a partout trois fonctionnaires dont le conctact est inévitable et qu'il faut satisfaire à tout prix, parce qu'ils ont pour mission de veiller à l'accomplissemeAt de cette partie des obligations sociales dont personne ne peut ni ne doit être dispensé : ce sont le receveur des contributions, le maire et le commissaire de police, hes rapports avec ces fonctionnaires sont particulièrement dans les attributions du chef de famille; néanmoins ils peuvent également rentrer dans celles de la maîtresse de maison dans une foule de circonstances.
Pour le payement des contributions, la loi accorde aux contribuables une grande facilité, en leur permettant de s'acquitter par douzièmes; c'est une faculté dont il ne faut pas user sans nécessité ; toute cote qui ne dépasse pas cent francs doit être payée en un seul versement ; il est toujours facile de prendre ses mesures à
cet effet; on s'évite par là des déplacements fréquents et inutiles, et il n'y a plus à s'occuper du receveur des contributions jusqu'à l'année suivante. Cela n'est exact à la rigueur que pour ceux qui ne sont pas propriétaires; ceux-ci, quand leurs locataires délogent sans avoir payé les contributions à leur charge, en sont responsables, à moins que, dans un délai de trois jours, ils ne donnent avis au receveur du départ du locataire inexact. On mentibnne cette particularité parce qu'elle est inscrite dans la loi ; mais c'est une circonstance qui ne se présente presque jamais. En tout cas, le propriétaire, s'il a des doutes à cet égard, est en droit d'exiger que le locataire sortant lui montre la quittance de ses contributions échues , afin de mettre sa responsabilité à couvert.
Il peut arriver que le contribuable, quelle que soit sa position, se trouve trop imposé^ et qu'il sollicite une réduction ou un dégrèvement. Il- se peut aussi que, pour une cause tout à fait accidentelle, telle que les dégâts provenant d'une inondation ou d'un incendie, le contribuable demande Mne*remise totale ou une moderation de ses impositions. Dans les deux cas, la marche à suivre n'est pas tout à fait la même. Le dégrèvement est réclamé comme le redressement d'une erreur ou d'une injustice ; la réclamation est adressée au sous-préfet qui la transmet ati préfet; elle est soumise au conseil de préfecture, qui peut l'admettre ou la rejeter. Mais cette décision n'est pas sans appel ; il y a recours contre elle au conseil d'Etat qui seul décide en dernier ressort. La d.emande en remise ou modération d'impôts est de même adressée au sous-préfet et transmise au préfet ;mais, dans ce cas, c'est le préfet qui décide seul, et sa décision est sans appel. Cette différence pour deux genres de réclamations tendant au même but, est fon-
dée sur la différence très-réelle qui distingue un dégrèvement d'une remise ou d'une modération d'impositions .L'effet du dégrèvement est durable; si Ton reconnaît que vous avez été trop imposé, vous continuerez à payer à l'avenir une cote de contributions moins élevée que par le passé. L'effet de la remise ou de la modération est teïhporaire ; elle n'est la réparation ni d'une erreur ni d'une injustice; il n'y a pas lieu de recîiercher si le contribuable a été trop imposé ;4l faut seulement constater qu'il est dans l'impossibilité de payer en tout ou en partie ses contributions, et c'est pourquoi le préfet en décide seul et sans appel.
Les rapports avec l' autorité mimicipale sont fréquents etinévitables, surtout dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police. Une amende d'un franc à cinq francs punit les infractions aux arrêtés du maire. Il est à regretter que cette disposition ne soit pas toujours rigoureusement appliquée : car, bien des gens ont le tort de ne pas considérer ces arrêtés comme obligatoires et de ne pas s'y conformer. Les arrêtés municipaux les plus essentiels à observer strictement concernent le balayage de la voie publique, l'écoulement des eaux ménagères, le ramonage des cheminées, et les autres précautions à prendre pour prévenir les incendies. Dans les campagnes, lorsqu'une battue au loup est ordonnée et que le maire met en réquisition tous ceux des habitants de sa commune qui ont un fusil et savent s'en servir, c'est un devoir d'obéir à une injonction faite dans l'intérêt de tous. Ceux qui s'y refusent sont passibles d'une amende, rarement appliquée, il est vrai, mais dont l'application, lorsqu'elle a lieu, est de toute justice.
Dans les communes où il y a un commissaire de police, c'est à lui qu'il appartient de veiller à la stricte
exécution des arrêtés^ de police municipale, aussi bien qu'aux prescriptions de la loi sur des objets du même genre, spécialement à la campagne, quant à la loi sur Téchenillage qui peut être fait d'office, aux frais des eontrevenants, s'ils ont négligé d'écheniller dans les termes ordonnés par la loi.
Des obligations particulières sont imposées aux personnes qui, soit à la campagne, soit à la ville, ont des chevaux et des voitures de luxe ou de service. Ceux qui conduisent eux-mêmes leurs équipages doivent mettre de coté tout amour-prôpre, et ne se charger de cette besogne que quand ils sont certains de posséder la vigueur et Thabileté nécessaires* Cette recommandation s'adresse particulièrement aux dames qui se mêlent de conduire un cheval attelé à une calèche ou à un cabriolet, et qui, si le cheval s'emporte, étant incapables de le maîtriser, peuvent occasionner les plus déplorables accidents, dont elles sont les premières victimes. On ne peut apporter trop de soin dans le choix des domestiques chargés de conduire les chevaux; s'ils sont en cas d'accidents graves causés par leur imprudence passibles seuls de l'emprisonnement, les propriétaires des chevaux et voitures sont civilement responsables quant aux dommages-intérêts auxquels ces mêmes accidents peuvent donner lieu.
Bien des gens peu éclairés n'ont pas des idées nettes quant à la propriété des objets trouvés ; c'est à la maîtresse de maison à tenir la main à ce que tous ceux qui peuvent être sous sa dépendance ne s'approprient sous aucun prétexte un objet trouvé de quelque valeur. Si le chef de famille fait opérer une démolition ou faire des fouilles afin d'asseoir les fondations d'une construction nouvelle, il veillera aux intérêts de ses ouvriers, dans le cas assez fréquent de la découverte d'un trésor
dont le propriétaire légitime ne peut pas être retrouvé. Il les empêchera de s'exposer à des poursuites, eh s'appropriant en totalité ce qui ne leur appartient qu'en partie ; il fera sans retard les démarches et les déclarations nécessaires à l'autorité compétente, pour que chacun reçoive la part qui lui revient légalement, rien de moins, rien de plus. En cas d'absence du chef de famille, la maîtresse de maison peut parfaitement le remplacer pour l'accomplissement de toutes ces formalités.
Un autreordre de prescriptions légales, bien rarement observées, comprend celles qui concernent lentrée et la sortie des domestiques. La plupart des maîtresses de maison quilirontces lignes seront étonnées d'apprendre qu'elles peuvent-être punies d'unç amende de 1 à 5 francs, si elles ont retenu le livret d'un domestique congédié, et qu'elles aient négligé de déposer, dans les 24 heures, ce livret chez le commissaire de police, après y avoir apposé leur signature, sans observation. Il est vrai que cette disposition de la loi n'est presque jamais observée; tout le monde connaît des gens qui ont vingt fois encouru cette amende; personne ne pourrait nommer quelqu'un par qui elle ait été payée. Dans les villes surtout, les domestiques des deux sexes entrent en place et sortent avec une déplorable facilité, sans l'accomplissement d'aucune formalité légale, ni de leur part, ni de celle de leurs patrons, tandis qu'à l'égard des ouvriers de divers états, les formalités relatives aux livrets sont toujours remplies à la rigueur, La loi prescrit, avec raison, de ne consigner aucune observation sur le livret d'un domestique congédié. Les observations et les plaintes, s'il y a lieu, doivent être communiquées soit de vive voix, soit par écrit, au commissaire de police chez lequel le livret déposé est repris par le domestique.
Sans sertir des bornes imposées à ce traité, et sans empiéter sur les notions de droit usuel auxquelles ne doit rester étrangère aucune personne appelée à exercer les fonctions de chef de famille, on croit devoir compléter ce chapitre par quelques renseignements concernant le contrat d'apprentisssage et la procuration.
Contrat d'apprentissage. C'est un des premiers de* voirs,et assurément, au point de vue chrétien, le principal avantage attaché à une position opulente ou seulement aisée, que celui de faire du bien. L'un des bienfaits les plus réels et les moins coûteux qui puissent venir en aide à une famille maltraitée par la fortune, c'est celui qui consiste à procurer à ses enfants l'apprentissage d'un bon métier. Pour les jeunes filles, les conditions à Tégard de celles qui se destinent aux professions de couturières, de lingères ou autres du même genre, se font habituellement de vive voix, sans écrit, en vertu d'une confiance réciproque des deux parts. Cependant, s'il y a une somme quelconque versée ccimme prix de l'apprentissage, indépendamment du temps donné par l'apprentie, la tutrice ou protectrice de la jeune fille mise en apprentissage peut et doit faire mentionner le$ principales conditions sur le reçu qu'elle se fait nécessairement délivrer dans la forme suivante:
« Je soussignée, Louise-Marie Langlois, maîtresse couturière demeurant à Lyon (Rhône), rue Mercière, 15, reconnais avoir reçu de Madame Adèle-Çlaire de B..., demeurant à Bourg (Ain), la somme de deux cent cinquante francs, moyennant laquelle je m'engage i apprendre mon état à Joséphine^utie Lemaire, âgée de 14ans révolus, pendant un apprentissage de trois ans, à dater de ce jour (ici la date), ladite apprentie devant
être pendant la durée de son apprentissage, logée et nourrie chez moi et à mes frais.
« Lyon, le (ici la date.) Langlois, (Louise Marie), maîtresse couturière, rue Mercière 15. »
Lorsqu'il s'agit de l'apprentissage d'un jeune garçon, le contrat sous-seing privé se fait toujours par écrit, afin d'éviter, d'une parties contestations qui pourraient survenir, et de donner de l'autre une base fixe aux réclamations qui pourraient être soumises, quant à l'exécution du conti-at, au conseil des prud'hommes. Voici un modèle de contrat d'apprentissage de cette nature :
« Entre les soussignés,
« Jean-Léonard Lefort, maître charpentier, demeurant à Brest (Finistère), d'une part,
« Et Charles-Gustave de G.., demeurant à Rennes (Ille-et^Vilaine), agissant ce dernier comme tuteur de Jacques Lenoir, orphelin, âgé de quatorze ans révolus, d'autre part,
« Il a été convenu ce qui suit ;
« Charles-Gustave de G . :. s'oblige à envoyer Jacques Lenoir son pupille en apprentissage chez Lefort pendant trois années entières, qui commenceront à la date de ce jour (ici la date).
« Il promet que son pupille sera pendant tout ce temps obéissant et attentif à tout ce qui lui sera dit par son patron et par tout ouvrier qui aura le commandement de l'atelier.
« De son côté, Lefort s'oblige, pendant ces trois années, à enseigner son métier au mineur Lenoir, tant la théorie que la pratique, de manière que Jacques Lenoir puisse devenir un bon ouvrier charpentier.
« Pendant ces trois années, Jacques Lenoir seica, logé, nourri et blanchi chez Lefort, et à ses frais. En cas de maladie, il devija se retirer chez son tuteur. Toutes les
journées qui seront perdues pour maladie ou toute autre cause, seront notées et ajoutées à la fin de l'année^ pour retarder d'autant la libération de lapprenti.
Charles Gustave de G... s'oblige à payer comme conséquence de ce traité à Jean Léonard Lefort, à son domicile, la somme de quatre cents francs en deux payements égaux de deux cents francs chacun, le premier à la signature du présent contrat d'apprentissage, le second quinze mois plus tard.
Dans le cas où Jacques Lenoir sortirait avant l'époque fixée comme terme de l'apprentissage, les sommes payées à Lefort seraient acquises à ce dernier, mais sans autre indemnité de part ou d'autre.
Fait double et de bonne foi entre nous.
Brest, le... {ici la date,)
Lu et approuvé ; Lu et approuvé :
Lefort (Jean Léonard). Lenoir (Jacques).
Procuration.— Le bon la Fontaine a eu grandement raison de dire :
Que si quelque affaire tMmporte, Ne la fais point par procureur.
Le conseil est excellent, mais il n'est pas toujours possible de le suivre. ^
Les femmes surtout, Torsqull leur survient des affaires qu'elles ne sauraient faire personnellement, ou bien quand leurs intérêts sont l^é&à oe^;de leurs maris, de telle sorte qu'elles iioive»t fréq^leioçîeait inleiivenir dansdes transactions deqùelque importâhae.se trouvent dans la nécessité de (Jpnner'^rocÔratiôn. C'est toujours un acte très-sérieux qu'une prôcurertion . par laquelle vous donnez à thi. autre Je drprt â|^r en votre nom et de vous représenter; il hé faiit.aigSer jipe pFocun|tion
qu'en parfaite connaissance de cause. Les procurations pour les affaires courantes peuvent être faites sous seing privé; celles qui ont pour objet un contrat de mariage, l'acceptation d'une succession ou d'une donation, le consentement à une hypothèque ou à la main-levée d'une inscription hypothécaire^ doivent être faites par un notaire :
Voici le modèle d'une procuration pour recevoir une succession :
Louis-Ferdinand Y. et Agathe-Félicité de V., Tun et l'autre rentiers, demeurant à Paris, rue de la Paix, 120, créons et constituons pour notre mandataire général et spécial aux effets ci-après :
M. Etienne Lucien Joyau, agent d'affaires demeurant à Nantes, rueCrébillon, 27 ;
Auquel nous donnons pouvoir de, pour nous et en notre nom, recueillir la succession de Paul Théodore Y., notre frère, en son vivant rentier, demeurant à Nantes et y décédé... (ici la date du décès] ^ dont nous sommes héritiers chacun par moitié ;
A cet effet requérir toute opposition et levée des scellés, faire procéder à tous inventaires, faire pendant le cours de ces opérations tous dires, protestations et réserves ,*
Requérir la description et ^jiéçôi de tout testament olographe, en prendre connaissance, comme aussi de tous les actes déposés dans les études des notaires et autres officiers publics, requérir expédition de ces actes ; ^
Faire procéder à la vente de tous les meubles et effets mobiliers dépendant de cette succession ; toucher le produit de ladite vente et eQ donner décharge ;
Vendre avec promesse et garantie solidaire de notre part> de gré.à gré oji ata enchères^ aux personnes, prix
et conditions que le mandataire avisera, en bloc ou en détail, tous les immeubles qui dépendent de ladite succession, et qui consistent principalement en... (ici dési^ gnation des immeubles)) faire ces ventes au comptant ou à terme, faire établir toutes origines de propriété, fixer l'époque de toutes entrées en jouissance, faire toutes déclarations d'état civil ;
Régler tous comptes avec tous débiteurs ou créanciers de ladite succession, en recevoir ou payer les reliquats, en retirer ou donner bonnes et valables quittances .
Recevoir également tout ce qui pourrait être dû à la succession à quelque titre que ce puisse être, et notamment par suite des ventes qui seront faites ; en donner quittance ;
En cas de difficulté quelconque, citer et comparaître devant tous juges de paix; se concilier si faire se peut, sinon obtenir tous jugements; assigner et comparaître devant tous tribunaux compétents, obtenir tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution par tous les moyens et voies de droit, et notamment par les saisies mobilières et immobilières, ou s'en désister;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire, promettant Tavoir pout agréable et le ratifier au besoin I
Fait à Paris, le... [ici la date). Bon pour pouvoir. Bon pour pouvoir.
Y. Louis-Ferdinand. Agathe-Félicité de V»