CHAPITRE V
Examen de l’Écolier.
Dès son entrée à l’école, l’enfant doit être examiné par le médecin scolaire, qui notera avec soin tout ce qui intéresse l’état physique, physiologique et pathologique de l’écolier et lui constituera un carnet de santé.
La nécessité du dossier scolaire de santé n’est plus à démontrer. Tous les hygiénistes sont d’accord pour le réclamer. La plupart des grandes villes étrangères l’ont adopté ; en Belgique, en Allemagne il est en usage ; en France, le Ministère de l’Instruction publique l’a rendu obligatoire pour les internats, et certaines villes l’ont établi pour les écoles d’externes. C’est Nice, la première ville en France qui, sous l’impulsion du Dr César Roux, le fit mettre en usage.
C’est qu’en effet l’examen de l’état de santé de l’enfant s’impose de plus en plus à l’attention des éducateurs. Nombre d’enfants qui autrefois étaient considérés comme de simples paresseux, ne sont le plus souvent que des malades ou des anormaux : tels les myopes qui ne peuvent suivre les exercices au tableau, tels les enfants dont l’acuité auditive est diminuée et qui, sans être complètement sourds, sont cependant des malades incapables d’entendre régulièrement les explications du maître ; tels
les instables, forcés de rester inactifs des heures entières et dont la mobilité d’esprit se prête mal aux exigences de la pédagogie.
Il est inutile d’insister sur le bénéfice quel’enfant tirera d’un semblable examen. Beaucoup d’affections, ignorées des parents, peuvent être atténuées et même guéries si l’on entreprend en temps utile un traitement curatif. Nombreux sont les troubles de la vue et de l’ouïe qui, passant inaperçus dans l’enfance, deviennent de sérieuses infirmités dans l’àge adulte.
La culture intellectuelle de l’école ne peut donner son maximum que si l’on connaît bien l’état des aptitudes physiques de l’enfant.
Un écolier dont la vue est faible, s’il reste placé au dernier rang de la classe, ne tirera qu’un médiocre profit de l’enseignement. lien sera de même d’un élève atteint d’une légère surdité. Ces enfants devront occuper dans la classe la place qui convient à leur infirmité.
C’est évidemment le médecin scolaire qui doit établir la fiche de santé de l’enfant. L’instituteur peut recueillir les renseignements sur les maladies antérieures et aider le médecin pour les mensurations du poids et delà taille. La fiche scolaire sera conservée par le médecin dans une armoire fermée à clef.
Les renseignements qu’elle contient seront communiqués aux parents. Ceux-ci seront même avertis des affections constatées et invités à faire donner des soins à leur enfant. L’examen sera naturellement plus complet dans les internats où l’enfant est entièrement confié à la surveillance des maîtres que dansles externats, où l’élève reste toujours en contact avec ses parents qui doivent prendre soin de sa santé.
EXAMEN DE l’ÉCOLIER
Les antécédents pathologiques de l'enfant devront figurer sur le carnet de santé surtout pour les internes. Une conversation du médecin avec les parents ou un échange de lettres avec le médecin de famille pourra établir rapidement les antécédents familiaux et les maladies antérieures.
L’examen complet sera pratiqué à l’entrée de l’enfant à l’école. Tous les six mois, on reprendra le poids et la taille. Chaque année le médecin reverra les suspects, puis ceux qui lui sont signalés par le maître ou ceux qui dans le cours de l’année auront été malades.
Nous demandons dans les écoles primaires un second examen vers la 10e année. Car, outre la difficulté que présente l’auscultation délicate des enfants très jeunes, nous pensons que ce second examen est indispensable pour décéler certaines affections qui peuvent survenir pendant les premières années de scolarité.
L’examen de l’écolier comprend plusieurs parties distinctes : i° l’examen anthropométrique, qui révélera les indications nécessaires à la connaissance du développement général et 20 l’examen physiologique et pathologique des organes, qui recherchera l’état du squelette, des organes des sens, des poumons et du cœur.
L’examen médico-psychique qui ne s’impose que dans quelques cas particuliers, fera l’objet d’un chapitre spécial.