LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET LEURS TROIS FONCTIONS PRINCIPALES
Placement et garantie du travail ; défense des droits reconnus ; initiatire des plrogrès à réaliser. — Nécessité d'une association et d'un budget. — La loi de 1791, les modifications successives du code pénal, la déclaration impériale de 1868, la tolérance républicaine. — Linéaments d'une législation nouvelle : la Société civile à capital variable et à responsabilité limitée.
Débarrassée de ses scories, dégagée de toutes les visées nuisibles, purifiée, simplifiée, Tassociation professionnelle se propose comme but unique la protection du travail ; elle y parvient de trois manières.
Premièrement) elle contribue à établir une discipline entre les travailleurs et à maintenir par là Thonorabilité de la corporation; elle délivre à ses membres, sans aucune ingérence policière, un titre personnel qui a la valeur d'un certificat. L'honneur corporatif, dont l'association a le souci, est la meilleure sauvegarde du travail, et si les charpentiers, par exemple, sont notés, parmi nos ouvriers, comme les plus capables et les plus réguliers, s'ils jouissent de la meilleure réputation, c'est à leur ancienne organisation corporative qu'il faut principalement l'attribuer. L'association peut fournir aux chefs d'entreprises les ouvriers dont ils ont besoin ; en se substituant ainsi aux bureaux de pla-
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cernent, elle supprime les indigaes abus dont les ouvriers sont victimes quand ils restent livrés à des intermédiaires de bas étage; et, ce qui n'est pas moins important, elle peut en permanence contrôler les conditions du travail et défendre le taux des salaires. Dans les associations anglaises, quand un membre change de loge, la loge qu'il quitte lui délivre, en guise de certificat, une carte de telle ou telle couleur. La carte rouge indique qu'il a été renvoyé par son patron pour' cause d'ÎVTOgnerie ou de mauvaise conduite ; une carte bleue distingue les membres admis depuis moins d'un an; la carte noire est la meilleure. Il est clair que, dans cette bourse du travail, les syndicats pourraient facilement faire valoir leur marchandise el, en procurant des travailleurs sûrs et habiles, en garantissant aux patrons l'accomplissement des tâches ou des forfaits qu'ils ont eux-mêmes souscrits, stipuler, par contre, au profit des ou\Tiers, tels avantages temporaires ou définitifs qui pourraient être opportunément réclamés. Dussent d'abord ces avantages constituer quelque inégalité au profit de l'élite de la corporation, il n'en résulterait pas moins une influence favorable sur tout le reste des travailleurs et un encouragement puissant au talent professionnel et à la bonne conduite*.
(1) Depuis que ces lignes sont écrites, le nouveau préfet de la Seine, M. Charles Floquet, a constitué, en janvier 1882, une commission dans le but : 1** De recliercher le moyen de faciliter aux associations ouvrières leur admission aux adjudications et soumissions de travaux publics da département de la Seine et de la Yille de Paris ; 3r d'étudier dans quelles conditions il serait possible d'imposer aux entrepreneurs des travaux de la Ville et du département la participation des ouvriers dans les bénéûces réalisés par leurs entreprises; 3<* d'examiner les conditions de l'établisse^ ment d'une Bourse des ouvriers ayant pour objet : de fournir aux ouvriers des divers corps d'état des salles convenablement disposées, chaufl'ées et éclairées pour l'embauchage; de dresser hebdomadairement une cote officielle des prix de la main-d'œuvre, tant à Paris que dans les autres villes importantes ; d'établir hebdomadairement une situation des travaux dans
' En second lieu, Tassociationapour mission de défendre les ëroits acquis de la corporation, et de fournir à tous ses membres l'assistance morale ou judiciaire dont ils ont besoin pour les faire valoir. Les bons patrons, les chefs d'industrie éclairés ne sont pas rares heureusement dans notre pays, mais il ne faut pas nier non plus que des abus soient commis tous les jours par des patrons exploiteurs, n y a des lois protectrices du travailleur, des précautions à prendre, contre les accidents ou contre les périls des professions dangereuses ou insalubres, il y a des prescriptions pour rhygiène des ateliers; la loi, enfin, est la même pour tous et condamne aussi bien les coalitions déloyales de patrons que les coalitions d'ouvriers, et les abus des monopoles industriels. Pour profiter de tous ces avantages conférés par la loi, l'ouvrier isolé est impuissant. La procédure Jules principales villes, en vue d'indiquer les localités dans lesquelles les ouvriers de chaque corps d'état seraient nécessaires pour satis&ire aux demandes.
Le Temps du 12 avril nous apprend que la commission, composée de MM. Tolaln, Nadaud, Amoureux, Cernesson, Desmoulins, Yves Guyot, Yillard et Watel, ainsi que des principaux fonctionnaires de la Ville, s'était arrêtée au projet de construire aux frais de la Ville de Paris, un vaste édifice, dans le voisinage de l'Hôtel-de -Ville, devant servir de Bourse des travailleurs et de lieu de réunion pour cinq sections de l'industrie parisienne et 80 chambres syndicales y ressortissant : 4^* section, bâtiment, ameublement, bronzes d'art, combustibles ; i" section^ mécanique, machines, chaudronnerie, matériel des transports et de navigation ; 5* section, tissus, cuirs, peaux et caoutchoucs, habillement, robes et confections; 4* section, arts chimiques^ céramique, verrerie et cristallerie, orfèvrerie, coutellerie, alimentation, ustensiles de pêche; 5* section, imprimerie, papier, instruments d'hygiène, de médecine, de chirurgie, de mécanique, de précision, musique, télégraphie, horlogerie, armes. — L'administration de la Bourse serait confiée à une commission composée des présidents et vice-présidents du conseil des prud'hommes et à un nombre égal de conseillers municipaux nommés par le Conseil. — • Le devis de l'édifice s'élève à 12 millions.
La simple liberté des chambres syndicales coûterait peut-être moins cher sans être moins efficace.
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diciaire est une arme efficace dont il ne peut pas se servir ; c'est au syndicat professionnel à la brandir pour lui. M. le comte de Paris nous raconte qu'en Angleterre, les mineurs avaient obtenu du parlement une loi établissant comme contrôleur du pesage des caisses de charbon, un ouvrier de la mine nommé par ses camarades et payé conjointement par eux et les propriétaires. Il cité les difficultés nomlM*euses opposées par les propriétaires des houillères à l'application de cette loi et dont l'énergie extraordinaire de quelques hommes a seule pu avoir raison. N'est-ce pas aux syndicats qu'il appartient de veiller à ce que les contrôleurs ouvriers de quelque genre que ce puisse être ne soient pas inquiétés dans l'accomplissement de leur mission? Et de même n'estce point eux qui auraient le plus d'autorité et de compétence pour vérifier la bonne exécution des règlements sur le tra* vail des enfants et des femmes dans les manufactures et sur l'obligation de l'instruction primaire ou professionnelle. On éviterait ainsi que bien des prescriptions tutélaires de la loi restassent lettre morte et que leur violation même devînt une cause nouvelle d'irritation et de révolte* En ce qui concerne les contestations entre ouvriers et patrons, la loi a établi des conseils de prud'hommes mi-partis d'ouvriers et de patrons ; ces conseils donnent lieu aujourd'hui à de fréquentes réclamations, ils ne sont pas assez nombreux pour être compétents dans toutes les professions. En 1875, 62 professions sur 983 y étaient représentées ; on demande, et cela paraît juste, que les chambres syndicales de patrons et d'ouvriers soient appelées à former concurremment autant de délégations arbitrales quMl y a de professions, pour suppléer à l'insuffisance des prud'hommes. Le tribunal de commerce s'est déjà montré favorable à ce vœu, en désignant souvent comme experts les délégués des chambres syndicales. Enfin, en cas de conflit pour le taux des salaires, d'excellents esprits demandent que Ton fixe une procédure
par laquelle les ctiambres syndicales seraient appelées à intervenir. M. Denis Poulot voudrait, par exemple, que le comité du syndicat des ouvriers adressât ses demandes au syndicat des patrons : une commission mi-partie serait chargée d'examiner le différend. Si la commission ne parvenait pas à arranger l'affaire, elle exposerait la question devant le grand conseil des prud'hommes qui statuerait en dernier ressort. H est évident que, de cette manière, une grève condamnée serait une grève évitée et que, par contre, des patrons blâmés seraient moralement contraints de céder.
En troisième lieu, l'association peut assurer la représentation permanente des intérêts ouvriers auprès des pouvoirs industriels ou publics; elle ne s'occuperait pas seulement de la défense des droits acquis, elle poursuivrait le complément de ces droits et l'amélioration continue des conditions du travail. Elle prendrait l'initiative des études de perfectionnement, elle provoquerait les réformes, elle serait pour ses membres un centre d'informations sur tous les progrès professionnels soit pour mettre les travailleurs à même d'en tirer parti soit pour les prévenir des modifications économiques qui exigent une transformation d'outillage ou un changement d'opérations. L'association peut rendre les plus grands services en surveillant l'enseignement professionnel et l'apprentissage, en guidant les ouvriers dans leurs entreprises et leurs déplacements, en ouvrant des cours d'adultes et des conférences, voire même des ateliers préparatoires, pour faciliter aux ouvriers le passage d'une profession momentanément désavantageuse à une profession voisine, etc. Enfin, le syndicat peut s'occuper efficacement d'organiser les cadres de toutes les associations mutuelles ou coopératives.
On voit assez combien ce rôle des syjidicats professionnels peut être satisfaisant, mais tout désintéressé qu'il soit, il ne peut pas être gratuit, il lui faut une rémunération pour son comité permanent et son personnel auxiliaire, il
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lui faut également certains moyens d'action^, d'étude, de propagande, de publicité. Ces frais divers exigent une cotisation des associés pour former un budget et un fonds de réserve. Cette cotisation syndicale, M. Denis Poulot l'évalue à 9fr, par an, en dehors des 36 francs exigés à Paris par la société de secours mutuels, et des 15 francs, nécessités par Fassu* raoce contre les accidents du travail : ce serait un total de 60 francs par an, qui représente à peu près le prélèvement consenti sur son salaire par l'ouvrier anglais ; seulement dans cette cotisation ainsi établie, il n'y a aucun fonds en vue de la grève, ce qui prouve bien que, dans les sociétés anglaises, comme ailleurs, tout ce qui est dépensé pour la grève, l'est au détriment des autres dépenses utiles ou nécessaires.
Maintenant que nous connaissons le fonctionnement dési* rable des syndicats professionnels d'ouvriers, et que nous avons observé quelques-uns des graves abus auxquels ils peuvent entraîner, voyons donc quelle est la législation qui leur convient pour faire cesser le complet désarroi où noui nous trouvons actuellement.
On se rappelle le régime ancien des corporations avec le système des jurandes et maîtrises, l'obligation de l'apprentissage pendant 3, 4, ou 5 ans, du compagnonnage pendant 4, 5 ou 6 ans; le nombre limité des maîtrises qu*il fallait acheter de 600 à 1,200 francs, l'interdiction de fabriquer d'autres produits que ceux de la spécialité étroitement définie ; défense, par exemple, à l'artisan en fer de toucher au cuivre, au tisseur de chanvre d'employer le liu, le cotoa la laine ou la soie et réciproquement.
C'est dans la célèbre nuit du 4 août 1789, où fut sacrifié tout le régime féodal, qu'on déclara le principe de la réformation des jurandes.
Deux ans après, la loi du 17 juin 1791 venait sanctionner cette déclaration. En voici les premiers ai-ticlea :
ce Art. 1^' L'anéantissement de toute espèce de corporations des citoyens de même état et profession, étant une des bases de la constitution française, il .est défendu de les rétablir sous quelque prétexte que ce soit.
» Art. 2. Les citoyens d'un même état et profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers ou compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu*ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics; tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur de prétendus intérêts conununs.
» Art. 3. 11 est interdit, à tous corps administratifs ou municipaux» de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse ; il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.»
C'est en présence de prohibitions si absolues que nous nous trouvons encore aujourd'hui.
. Il est clair qu'il ne peut être question de rétablir les anciennes corporations fermées ; que toutes limitations ou formalités d'apprentissage ou de compagnonnage doivent rester défendues, mais il est aussi manifeste que la loi de 4791 dans sa teneur révolutionnaire, à laquelle il a fallu déroger pour les sociétés de secours mutuels, doit être profondément modifiée, sinon abrogée.
La loi, en effet, était plus facilement tournée par les patrons que par les ouvriers. Dès 1809, il se forme, à Paris, une association syndicale de maîtres maçons. Nous manquons de détails sur la création successive des autres associations ; toujours est-il que la loi du 25 mai 1864^ qui était due au ministère OUivier et qui modifiait le Code pénal dans un sens favorable aux coalitions, vint donner une impulsion- assez vive au mouvement syndical.
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Pour qu'on juge mieux des modifications législatives, nous allons rapprocher les trois textes des articles 414, 415 et 416 du Code pénal, d'abord dans leur rédaction primitive, ensuite dans leur première modification d'après la loi du 27 novembre 1849 et, enfin, dans leur dernière modification d'après la loi du 28 mai 1864.