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INFIRMES MOTEURS

D. Maladies infectieuses. — Elles peuvent laissercomme séquelles des arthrites chroniques, parfois du rhumatisme déformant et rendre les enfants impotents d'une façon définitive.

E. Maladies île la nutrition. — Le rachitisme, par ses localisations osseuses, compromet assez fréquemment la fonction locomotrice; parfois aussi l'achondroplasie. L'obésité infantile, lorsqu'elle est accentuée, peut devenir une cause d'infirmité grave.

F. Affections cardiaques. — Les maladies du cœur, congénitales ou acquises, entraînent parfois des troubles fonctionnels encore compatibles avec l'existence, mais qui rendent l'enfant incapable du moindre effort physique. C'est le cas pour certaines cyanoses congénitales et pour certaines symphyses accentuées du péricarde.

G. Maladies du système nerveux. — Les scléroses cérébrales, les tumeurs, l'hydrocéphalie, etc., provoquent souvent des infirmités motrices dans l'enfance et parfois en même temps des infirmités psychiques, comme nous l'avons déjà signalé.

La paralysie infantile est une cause très fréquente d'infirmité chronique. A côté d'elle il faut citer la maladie de Liltle, la maladie de Landry, la maladie de Friedreich, la sclérose en plaques, la syringomyélie, les tumeurs de la moelle et des méninges, les a myotrophies chroniques progressives, les diverses myopathies, etc.

L'épilepsie, la chorée chronique, sont parfois accentuées au point de faire des enfants de véritables infirmes justiciables de mesures d'assistance particulières.

20 Hygiène et éducation des enfants infirmes. — Venir en aide aux enfants infirmes constitue à la fois « une bonne action » et une « bonne affaire » : une bonne action, car ces enfants, livrés à leur ignorance et à leur impotence, mènent une vie misérable; une bonne affaire, car ils sont pour l'État une charge très lourde.

À. Mesures préventives contre l'infirmité motrice — Les progrès réalisés par la chirurgie ont permis de diminuer notablement le nombre des enfants infirmes moteurs incurables. L'orthopédie corrige les difformités les plus accentuées, réduit les déviations des membres et du tronc, atténue les paralysies; 80 pour 100 des enfants infirmes pourraient être améliorés, sinon guéris, s'ils étaient reconnus à temps. Il importe, en particulier, pour obtenir de bons résultats, de traiter d'une façon précoce les tuberculoses chirurgicales qui, livrées à elles-mêmes ou mal soignées. mènent l'enfant à la mort ou à l'infirmité définitive.

La France possède de beaux services orthopédiques dans la plupart des grandes villes, des hôpitaux et des sanatoriums maritimes. Les pe-

tits Parisiens atteints de rachitisme et d'alîections ostéo-arliculaires, coxalgies, mal de Pott, tumeurs blanches, périostites, ostéites, etc., sont traités à l'hôpital maritime de Berck et dans les sanatoriums de Banyuls, Saint-Trojan, Hendaye, etc.

B. Assistance aux enfants infirmes. — L'Assistance aux -enfants infirmes devenus incurables est, par contre, presque entièrement à créer en France, alors qu'elle est déjà réalisée avec plus ou moins de succès dans divers pays. Nous allons envisager successivement les mesures législatives et les œuvres d'assistance proposées pour combler cette lacune.

a. Mesures législatives. — La loi du tU juillet î 905, qui a institué en France l'assistance obligatoire aux vieillards, aux inlirmes et aux incurables, ne s'applique qu'aux infirmes et incurables ayant seize ans révolus. En 1908, le Sénat a été saisi par Rey et lierai, d'une proposition de loi qui a pour but d'étendre le bénéfice de la loi de 1900 aux enfants infirmes ayant moins de 16 ans, en tenant compte des modalités particulières qu'impose l'âge des sujets.

On admet assez généralement que l'Etat ne doit pas intervenir en faveur des enfants infirmes indigents, sous forme d'allocations mensuelles. Ces enfants infirmes doivent être divisés en deux catégories.

Les uns, inaptes à bénéficier d'un enseignement professionnel, par suite delà gravité de leur infirmité (paralysies des quatre membres, déformations extrêmes de la colonne vertébrale, atrophies musculaires généralisées, etc.), doivent être l'objet de mesures de surveillance particulières qui impliquent leur hospitalisation dans des asiles.

Les autres, susceptibles de recevoir une instruction professionnelle et d'être, par un apprentissage spécial, en totalité ou en partie adaptés ou réadaptés à la fonction sociale, doivent être admis dans des établissements éducatifs cl professionnels.

b. Œuvres d'assistance pour les enfants infirmes. — A la suite de la proposition de loi Rey et Béral, le Conseil supérieur del'Assistance publique a été chargé d'examiner les moyens d'étendre aux enfants de moins de seize ans le bénéfice de la loi du 14 juillet 1900. Une commission a été instituée et le rapporteur, Roubinovitch, a proposé la création : j-. d'un hospice dépositaire central d'obsercation; '■,. d'un établissement spécial pour Véducation et t instruction des enfants infirmes de la motilité.

x. Hospice dépositaire central d'observation. — Cet hospice serait national, départemental ou interdépartemental et recevrait tous les enfants de moins de seize ans signalés comme infirmes incurables.

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