IV. — DIVERSES CATÉGORIES D'ENFANTS ASSISTÉS
D'après la loi du 28 juin 1904, les enfants assistés se répartissent en deux grandes classes : i° \esenfanls placés sous la tulellc de l'administration ; 2° les enfants placés sous la protection de l'autorité publique.
i° Enfants placés sous la tutelle de l administration — Ils comprennent: A. les enfants trouvés, B. les enfants abandonnés, C. les enjants orphelins, D. les enfants maltraités et moralement abandonnés.
Les enfants assistés appartenant à cette catégorie étaient, pour le département de la Seine, en 1917, au nombre de 3. 261 se divisant ainsi qu'il suit :
Trouvés 5^7
Abandonnés 2 . 386
Orphelins. 28g
Maltraités et moralement abandonnés. ..... 3g
A. Enfants trouvés. — Ce sont les enfants abandonnés, dont le père et la mère restent inconnus. Us sont dirigés sur les hospices dépositaires, à Paris par les soins des commissaires de police, en province par les maires.
B. Enfants abandonnés. — Ce sont des enfants dont le père ou la mère sont le plus souvent connus, mais qui sont délaissés par eux.
Pendant longtemps, l'admission des enfants abandonnés s'effectuait au moyen du Tour { institué légalement par le décret du 19 janvier
1. Auguste Mailloux, Le rétablissement des tours, Revue philanthropique, 1912, t. XXXII, p. 161. Sur le même sujet : E. Thomas, La Revue philanthropique, iç)i3, t. XXXII, p. 4i8; Robert Marois, La Revue philanthropique, io,i3, t. XXXII, p. 684.
1811 et « laissé libre et accessible à tous ». Toutefois l'augmentation des abandons et le nombre croissant d'enfants déposés morts dans les tours créa un mouvement d'opinion défavorable à cette institution.
A partir de 1887 l'abandon des enfants commença à être soumis à une certaine surveillance. Bien que, le 3o avril i838, Lamartine à fa. Société de la morale chrétienne se fût élevé contre la suppression des tours, celle-ci fut autorisée par une circulaire du 27 juillet 1838 puis définitivement ordonnée en 1860.
En 191 2, une proposition de loi d'Eugène Chanal, tendant au rétablissement des tours, fut rejetée par le conseil supérieur de l'Assistance publique, comme étant sans objet. En effet, ainsi que le déclarait le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 23 février 1905, « il n'est pas douteux qu'en généralisant le système de l'admission à bureau ouvert, la loi de 1904 a en fait rétabli le tour, non le tour mécanique qui fonctionnait sous l'empire du décret du 19 janvier 181 1, mais un tour perfectionné et moderne, entendant et parlant, capable de poser des questions et susceptible de répondre à celles qui lui sont faites. »
Les bureaux d'abandon doivent être installés dans des locaux isolés, discrets, d'un accès facile et demeurer ouverts de jour et de nuit. Ils sont'habituellement annexés à l'hospice dépositaire qui reçoit les enfants trouvés ou abandonnés depuis la naissance jusqu'à l'âge de treize ans.
Pour abandonner un enfant, on peut soit le porter à toute heure à l'hospice dépositaire, soit adresser une demande au directeur de l'Assistance publique. L'admission ne peut être refusée si l'enfant a moins de sept mois ; passé cet âge elle n'a lieu qu'après enquête. Dans le premier cas, la personne présentant l'enfant est informée qu'elle peut ne fournir aucun renseignement, mais elle est avertie que l'absence de tout renseignement a de graves conséquences pour l'enfant dont l'état civil ne peut être établi exactement et qui ne saurait par suite faire valoir plus tard ses droits successoraux, aussi bien que pour la mère qui perd tout moyen de le retrouver et que d'ailleurs les dossiers du service échappent à toute indiscrétion. Le personnel du bureau d'abandon doit être choisi avec soin. Le secret absolu est de rigueur.
G. Orphelins. — Juridiquement les orphelins pauvres doivent être assimilés aux enfants abandonnés. Cette assimilation, réalisée pratiquement au cours du xixe siècle, a été sanctionnée parla loi du 27 juin 190/i, mais ne sont admis dans le service des Enfants-assistés que les « orphelins pauvres » en état d'abandon. Pour que les droits