‹ Hygiène sociale de l'enfanceChapitre 204 sur 212 · DIVERSES CATEGORIES D'EXFAXTS ASSISTES · texte numérisé non relu

DIVERSES CATEGORIES D'EXFAXTS ASSISTES

de tutelle et de puissance paternelle soient dévolus à l'Administration, il faut que l'enfant soit orphelin de père et de mère : que l'orphelin n'ait pas d'ascendants ; qu'il n'ait ni tuteur, ni conseil de famille ; qu'il n'ait aucun moyen d'existence.

Les enfants assistés orphelins peuvent être confiés à des personnes honorables qui désirent les adopter ou leur assurer leur avenir en leur procurant une éducation de famille convenable. Ces placements se font par contrat notarié, sous réserve de la tutelle de l'Administration, jusqu'à ce que ['adoption légale puisse être réalisée.

D. Enfants maltraités et moralement abandonnés. — Les enfants maltraités sont ceux qui sont l'objet de sévices graves ou répétés. Les enfants moralement abandonnés sont ceux dont les parents n'ont pas disparu, mais qui n'étant ni nourris, ni logés par eux, se trouvent obligés le plus souvent de demander à la mendicité ou à d'autres moyens inavouables de quoi subvenir à leurs besoin-.

Ce groupe d'enfants se divise en deux catégories :

a. Enfants confiés à C Assistance publique par un tribunal déclarant les parents déclins de la puissance paternelle. — En vertu de la loi du 24 juillet 1889 les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit de la puissance paternelle lorsqu'ils encourent certaines condamnations relatives à leurs enfants ou relatives aux mœurs, se laissent aller à l'ivrognerie habituelle, aune conduite scandaleuse ou à des brutalités. Seuls le ministère public et les parents du mineur au degré de cousin germain — ou à un degré plus rapproché

— ont le droit d'intenter l'action en déchéance. La loi règle d'autre part la tutelle qui est substituée aux parents déchus et les moyens financiers qui permettent de subvenir aux besoins des enfants.

b. Enfants recueillis volontairement par l'Assistance publique avec ou sans intervention de leurs parents. — Dans ce cas l'Assistance publique se fait délivrer par les parents leur consentement au placement de l'enfant dans le service des enfants assistés.

2° Enfants placés sous la protection de l'autorité publique.

— Le placement d'un enfant sous la tutelle de l'Administration brise les liens qui l'attachaient à sa famille. Cette forme d'assistance doit donc être le dernier recours après épuisement de toutes les ressources de l'Assistance privée et de l'Assistance publique. Cette dernière, dans diverses circonstances, peut simplement prendre les enfants sous sa protection, et en plus des enfants secourus, dont nous avons déjà parlé (p. 5-7), elle reçoit: A. les enfants en garde ; B. les enfants en dépôt ; C. les enfants temporairement recueillis.

Les enfants assistés de cette catégorie étaient pour le département

de la Seine en 191 7, au nombre de 7 .337, se divisant ainsi qu'il suit :

Enfants en garde 28

Enfants en dépôt 7.268

Enfants temporairement recueillis t\i

A. Enfants en garde- — Ce sont les enfants admis, conformément à la loi du 19 avril 1898, comme auteurs ou victimes de délits ou crimes à la suite d'une intervention des autorités judiciaires (p. 3gi)

En 1917, dans le département de la Seine, les enfants en garde comprenaient 22 auteurs et 6 victimes de crimes ou de délit. Le pourcentage des victimes par rapport aux auteurs n'était ainsi que de 21 0/0, alors qu'en 1916 il était de 39 0/0 et en 1910 de 5o 0/0.

B. Enfants en dépôt. — Les hospices dépositaires reçoivent temporairement les enfants pendant le séjour de leurs parents ou de l'un d'eux à l'hôpital, à l'asile d'aliénés ou en prison. Lorsque le séjour doit se prolonger, ces enfants sont placés à la campagne.

L'hospice des Enfants-assistés de Paris envoie les bébés bien portants de 1 à 3 ans appartenant à cette catégorie à Yasile de Châtillonsous-Bagneux.

Les enfants sont rendus à leurs familles lorsque la cause qui les avait fait admettre a pris fin. Les parents sont alors avertis par lettre d'avoir à les reprendre. 11 est très important qu'ils se conforment strictement aux indications contenues dans l'avis qu'ils reçoivent à ce sujet, car en n'y répondant pas, ils s'exposent à l'immatriculation de leurs enfants dans le service des enfants assistés avec toutes les conséquences d'un véritable abandon.

C. Enfants temporairement recueillis. — Ces assistés sont peu nombreux. Ce sont des enfants que leur famille ne peut élever, malgré l'allocation des secours prévus, par suite du veuvage, d'une infirmité ou de Y insuffisance des ressources . Leur admission est prononcée par une commission spéciale, mais seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Ils sont envoyés à la campagne par les soius du service des enfants assistés, mais les parents restent en relation avec eux et peuvent les reprendre à leur gré.

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