‹ Hygiène sociale de l'enfanceChapitre 208 sur 212 · VII. — NOUVELLES. -REMISE AUX PARENTS · texte numérisé non relu

VII. — NOUVELLES. -REMISE AUX PARENTS

i° Nouvelles. — Des nouvelles sont données tous les trois mois à la mère, au père (si l'enfant est légitime ou reconnu), ou à la personne qui a présenté l'enfant.

Lorsque l'enfant est sous la tutelle de l'Assistance publique, les nouvelles consistent dans l'indication que l'enfant est à telle date vivant ou décédé. La loi interdit de donner des renseignements plus complets. Dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, il peut être donné connaissance aux parents du lieu de placement.

2° Remise aux parents. — La remise d'un enfant abandonné à ses parents n'est pas un droit. Entièrement subordonnée à l'intérêt de l'enfant, elle est soumise à l'appréciation d'un conseil de famille et à la décision du directeur de l'Assistance publique.

L'administration est en droit d'exiger avant la remise d'un enfant le paiement par la famille des frais qu'il a coûtés depuis son entrée dans le service, mais en pratique des exonérations partielles ou totales sont généralement accordées. Le plus souvent d'ailleurs, ainsi que le mentionne le directeur de l'Assistance publique, « les enfants placés depuis de longues années dans une famille se considèrent comme en faisant partie... Il faut donc qu'il y ait pour l'enfant un intérêt puissant et immédiat à être retiré de la famille qup lui a donnée l'Assistance publique et rendu à ses parents véritables pour que l'administration propose au conseil de famille d'apporter un trouble aussi profond dans sa vie ».

Les demandes de remise aux parents devront donc toujours mentionner les garanties de situation et de moralité offertes, ainsi que l'avenir réservé à l'enfant.

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