IV. Arrêté du 12 mars 1849. — Les évêques et les
préfets ont le droit de présenter leurs observations sur le choix des architectes diocésains, chargés des travaux de la cathédrale.
NV. Décret du 7 mars 1853. — Ce décret rendu pour l'entretien et la restauration des édifices diocésains porte :
4° Que les travaux ordinaires d’entrelien des édifices diocésains sont dirigés par des architectes ayant leur résidence dans le diocèse, et nommés par le ministre des cultes, sur l’avis des évêques et des préfets. Les travaux extraordinaires peuvent être confiés à des architectes pris hors du diocèse.
2v Que les plans et devis des architectes diocésains, ordinaires et extraordinaires, sont soumis à un comité d’inspecteurs généraux institué près du ministère des cultes. |
3° Que les inspecteurs sont en outre chargés de visiter périodiquement les édifices diocésains dont la surveillance leur est confiée, et d’en taire un rapport au ministre.
4° Enfin, qu’une commission est instituée près du ministère des cultes pour s'occuper spécialement des arts religieux, à savoir : l'architecture et la sculpture, les vitraux peints et les ornements, les orgues et la musique.
— Afin de faire face à ces dépenses, deux allocations sont portées au budget général de l'État, l’une pour les maïîtrises et les chœurs de cathédrales, l’autre pour former un fonds de secours commun. Ce fonds est réparti par le ministre des cultes entre les
fabriques métropolitaines ; il sert à effectuer des achats d’ornements et d’autres objets mobiliers.
$ IL. — Des églises cathédrales et paroissiales.
Les églises métropolitaines ou cathédrales, en même temps qu’elles sont consacrées au service diocésain, sont presque toujours aussi affectées au service d’une paroisse. Les paroisses dont elles sont le centre et le chef-lieu, sont même les plus riches et les plus importantes du diocèse. On est donc naturellement conduit à penser qu’il devrait y avoir pour ces églises deux fabriques : l’une métropolitaine ou de la cathédrale, et l’autre paroissiale. D'autant plus que le décret de 1809 donne à chaque paroisse le droit d’avoir un conseil de fabrique.
Mais on a prétendu que deux institutions corrélatives, deux administrations distinctes et cependant concourant en définitif au même but, seraient la source de conflits et de froissements nombreux. S’inspirant de cette pensée, une décision ministérielle du 16 novembre 1811 a déclaré « qu’il ne peut y avoir, » dans une métropole ou cathédrale, deux fabriques : » l’une métropolitaine ou de la cathédrale, l’autre pa- » roissiale. »
Mais s’il ne doit y avoir qu'une seule fabrique, ne doit-il pas cependant exister deux budgets distincts, deux comptabilités distinctes ?
Une circulaire ministérielle du 22 août 1822 s’est prononcée pour l’affirmalive en statuant que « la
» distinction entre les recettes et les dépenses de la » fabrique cathédrale et celles de la fabrique parois- » siale doit être maintenue avec exactitude : un » budget séparé doit être établi pour chaque service. »
Une décision du 13 septembre 1869 a encore rappelé les prescriptions de cette circulaire; mais disons que dans la pratique, elles ne sont pas suivies. La fabrique de la cathédrale qui réunit les deux fonctions, réunit aussi les deux dotations. Cette confusion est d'ailleurs difficile à éviter, et les inconvénients qu’elle présente ne sauraient faire oublier les avantages qu’elle procure.