TERRE
S I — Des églises métropolitaines el cathédrales.
I. Historique et organisation. — Les fabriques des églises cathédrales ont toujours été régies par des principes spéciaux. Anciennement, l'évêque avait l’administration presque exclusive de leurs biens. Plus tard, il se reposa de ce soin sur des économes ou diacres. Enfin, dans quelques cathédrales, les fabriques furent composées de laïques; mais ces fabriciens laïques dépendaient complétement de l’évêque.
Aujourd’hui, conformément à l’art. 104 du décret de 1809, les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continuent à être administrées par des règlements épiscopaux, revêtus de l'approbation du chef de l’État.
Un avis du Conseil d'État du 21 juillet 1840 dispose que les règlements soumis par les évêques à l’approbation du chef de l’État doivent établir, d’une manière précise, le mode d'organisation et la composition de la fabrique.
Jusqu’en 1840, les fabriques des églises cathédrales de France étaient régies de la manière suivante :
À. 35 d’entre elles étaient sous l’empire de règle-
bu.
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ments provisoires faits en exécution du décret de floréal an XI et approuvés par le gouvernement en l’an XI et en l’an XII.
B. 7 étaient sans règlements approuvés.
C. 38 autres diocèses avaient adopté un règlement spécial proposé par le ministre des cultes en 4822. Ce
règlement, qui laissait toute latitude aux évêques, était
ainsi COnCu :
& ART. 17, — La fabrique se composera d’un con- » seil de fabrique et d’un bureau de marguilliers.
» ART, 2. — Nous réservons à nous et à nos succes- » -seurs la nomination du président et des membres » du conseil de fabrique, des président et membres » du bureau, des marguilliers, ainsi que celles du se- » crétaire et du trésorier.
» ART. 3. — Le président et le secrétaire du conseil » le seront également du bureau.
» ART. 4. — Nous réservons à nous et à nos succes- » seurs l'interprétation des articles du présent règlement. »
Postérieurement à 1840, le Conseil d’État n’a approuvé que des règlements épiscopaux fixant :
4° Le nombre des membres du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers.
2 La qualité des personnes ecclésiastiques ou laiques appelées à faire partie du conseil.
3° La durée du temps d'exercice des membres du conseil et du bureau.
4 Le mode et l’époque de leur renouvellement.
Ces désignations sont donc exigées.
I. Composition de la fabrique. — D’après les règlements approuvés, la fabrique des églises cathédrales se compose d’un conseil de fabrique et d’un bureau des marguilliers. Les président et membres du conseil de fabrique, les président et membres du bureau, ainsi que le secrétaire et le trésorier, sont nommés par l’évêque seul, sans élection.
On controverse la question de savoir si l’évêque peut, de son plein gré, les révoquer. La négative doit être adoptée.
IT. Fonctions du conseil de fabrique. — Le conseil de fabrique a pour mission :
4° De régler le budget sur lequel l’évêque statue définitivement. ,
20 D’arrêter les comptes du trésorier.
3 De délibérer sur l’emploi des fonds.
L’évêque, conservant sa suprématie pour toutes les mesures de haute administration, ne fait pas partie du conseil.
Fonctions du bureau. — Le bureau est chargé de l'administration intérieure.
Fonctions de trésorier et de secrétaire. — Elles sont fixées par les règlements d'administration.
IT. Administration de la fabrique. — En thèse générale, toutes les règles établies relativement aux biens, aux charges, à l'administration intérieure et aux procès des fabriques paroissiales, sont applicables aux fabriques des cathédrales.
Observons seulement que les dons et legs faits aux
—% — cathédrales et aux métropoles sont acceptés par l’évêqué et non par le trésorier (art. 3, ord. de 1817).
IV. De l'autorisation accordée aux fabriques cathédrales.— La plupart des actes juridiques des fabriques cathédrales nécessitent une autorisation par décret. Cependant, en ce qui concerne les dons et legs n’excédant pas 300 fr., l'acceptation peut être autorisée par le préfet.
V. Dotation des fabriques cathédrales. — Les revenus des fabriques cathédrales se composent :
1° Des biens qui leur ont été restitués ou attribués par le gouvernement; c’est-à-dire des biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des métropoles et cathédrales des anciens diocèses, compris dans la circonscription des nouveaux diocèses.
2° Des biens qu’elles auraient été autorisées à acquérir ou à recevoir par legs ou donations.
3 Des différentes quêtes et perceptions autorisées par les tarifs d’oblations.
4 Des subventions accordées sur le budget de l'État, s’il va lieu.
VI. Comptabilité. — La comptabilité des fabriques épiscopales diffère de celle des fabriques paroissiales, en cé qu’elle n’est soumise qu'au contrôle immédiat de l’évêque et au contrôle supérieur du ministre des cultes. Sur tout autre point, elle est conforme à celle des églises paroissiales.
VII. Charges. — Le département est, à l’égard des fabriques cathédrales, soumis aux mêmes charges que
les communes vis-à-vis des églises paroissiales ; ef les conseils généraux ont les mêmes attributions que les conseils municipaux.
Cependant la loi du 10 mai 1823 met à la charge de l'Etat les grosses réparations à faire aux cathédrales. Ces travaux doivent être l’objet d'un examen spécial.
VIII. Réparations. — Les cathédrales qui décorent la France sont, pour la plupart, de véritables chefsd'œuvre qui excitent l’admiration du monde entier ; et il importe à la gloire du pays que ces monuments conservent tout leur éclat et toute leur beauté. Les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont compris, à cet égard, les devoirs qui leur incombaient. Voici les principales dispositions qu’ils ont prises dans l'intérêt des arts, de la société et de la religion :
I. Décret de 1809. — Si la fabrique a des revenus affectés en tout ou en partie aux réparations des cathédrales et des palais épiscopaux, celte assignation continue à recevoir sa destination. (Art. 112.)
Si les revenus de la fabrique sont insuffisants pour ces dépenses, la charge en incombe au département. (Art. 107.)
Si le même évêché contient plusieurs départements ou fractions de départements, la réparation se fait proportionnellement. Toutefois, le département où se trouve le chef-lieu du diocèse paie un dixième de plus. (Art. 111.)
Formalités. — Les formalités à suivre pour arriver à ces réparations sont tracées par les art. 407, 408, 109 et 110.
1° L’évêque donne l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché. En même temps, il lui adresse un état sommaire des revenus et dépenses de sa fabrique.
2° Le préfet ordonne qu’il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
3° Ce devis, dressé en présence d’une personne commise par Piéque: est ensuite communiqué à ce dernier qui l'envoie au préfet avec ses observations.
4° Le préfet envoie toutes les pièces au ministre de l'intérieur et donne connaissance de l’envoi au ministre des cultes.
o° Le ministre de l’intérieur statue :
&. Si les réparations sont à la fois urgentes et nécessaires, le ministre ordonne qu’elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer.
b. Dans le cas contraire, le ministre se borne à en ordonner l’exécution.
6° Pour l'obtention des fonds nécessaires, le conseil général délibère, après s'être fait remettre le budget de la fabrique de la cathédrale.
IT. Loi du 10 mars 1823. — Les grosses réparations seront désormais à la charge de l'État.
III. Arrêté du 7 mars 1848 et circulaire du 25 juillet 1848. — Une commission d'architectes est chargée d'émettre son avis sur la convenance et la quotité des subventions à accorder.— C'était dépouiller les évêques de leur influence.