I. — DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX
4° Organisation. — Art. 1 du décret de 1892 : « Chaque paroisse ou section d'église consistoriale a » un conseil presbytéral composé de quatre membres » laïques au moins, de sept au plus et présidé par le » pasteur ou par l’un des pasteurs. Il y a une paroisse » partout où l'État rétribue un ou plusieurs pas- > teurs. »
» Les conseils presbytéraux administrent les pa- » roisses sous l'autorité des consistoires. Ils sont élus » par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié » tous les trois ans.
» Sont électeurs les membres de l’église portés sur » le registre paroissial. »
ART. 3 de l’arrêté de 1853 : « Le conseil presbytéral est présidé par le plus ancien des pasteurs de la paroisse. Il nomme à la majorité absolue, parmi ses » membres laïques, un secrétaire et un trésorier. »
ART. 4 : « Le secrétaire rédige les procès-verbaux
» des séances du conseil. Il est chargé de la tenue des » registres, de la garde et de la conservation des ar- » chives. Il signe avec le président tous les actes qui » émanent du conseil. Le trésorier est chargé du re- » couvrement des deniers de l’église et paie toutes les » dépenses régulièrement autorisées. »
2° Aitributions des conseils presbytéraux. — Ces attributions sont énumérées dans l’art. 4er du décret du 20 mai 1853 :
1° IL maintient l’ordre et la discipline dans la paroisse.
2° I veille à l'entretien des édifices religieux -et administre les biens de l’église.
9° IL administre également les deniers provenant des aumônes.
4° II accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les legs ou donations faits aux églises de son ressort.
En résumé, les actes d'administration et l’acceptation, sous l'approbation de l’autorité supérieure, des dons et legs faits à la paroisse, telles sont les attributions du conseil.
Quid des actes d’aliénation ou d'acquisition faits par les conseils presbytéraux? — Le conseil doit soumettre la proposition au consistoire. Celui-ci donne son avis et transmet la délibération au ministre des cultes. Par conséquent, son approbation n’est pas exigée.
9° Il dresse, au mois de novembre de chaque année, pour l’année suivante, le budget de ses recettes et de ses dépenses.
6° IL vérifie et arrête les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par le trésorier.
Ces budgets et ces comptes sont soumis à l’approbation du consistoire.