II. — DES CONSISTOIRES
1° Organisation. — Arr. 16 de la loi du 18 germinal an X : «Il y a une église consistoriale par 6,000 âmes » de population protestante. »
Arr. 2 et3 du décret de 1852 : « Tous les pasteurs » du ressort consistorial sont membres du consistoire, » et chaque conseil preshbytéral y nomme un délégué » laïque.
» Le consistoire est renouvelé tous les trois ans, » comme le conseil presbytéral. La nomination des » membres est faite par voie d'élection, suivant les rè- » gles applicables au conseil preshytéral. »
Arr. 8 du décret de 1853 : « Le consistoire élit, à » chaque renouvellement, son président parmi les pas- » teurs de la consistoriale et, parmi ses membres laï- » ques, un secrétaire et un trésorier.
» Le secrétaire et le trésorier du CHR rem- » plissent des fonctions ct ae à celles qui ont été » déterminées par l’art. 4 pour le secrétaire et le trésorier des conseils presbytéraux.
» Les fonctions de trésorier du consistoire peuvent » être confiées au trésorier du conseil presbytéral du » chef-lieu. »
2% Attributions. — Le décret du 20 mai 1853 les a déterminées :
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1° Le consistoire surveille l'administration des biens des paroisses et administre les biens consistoriaux.
2° Il accepte, sous l’approbation de l'autorité supé- | rieure, les dons et legs faits au consistoire ou indivisément aux églises de son ressort.
> IL arrète les budgets, vérifie et approuve les comptes des conseils.
4 Il transmet au gouvernement, avec son avis, les délibérations des conseils presbytéraux.
9° Il dresse, au mois de décembre de chaque année, le budget de ses recettes et de ses PART pour l’année suivante,
6° IL vérifie et arrête les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par son trésorier.
— En résumé :
4° Pour les dons et legs,
2 Pour les acquisitions et les aliénations,
On doit appliquer aux conseils et aux consisioires, comme aux fabriques, les lois du 2 janvier 1817 et l'ordonnance du 14 janvier 1831.
Quant aux actions à intenter ou à soutenir, l’ordonnance du 20 mai 1843 impose aux consistoires la nécessité de se pourvoir d’une autorisation de plaider.
S II. — Du culle israélite.
La loi du 18 germinal an X, qui avait réorganisé le culte catholique et les cultes protestants, ne disait rien du culte judaique.
Le 31 mai 1806 parut le premier acte législatif
concernant les juifs. Ce décret eut pour objet de faire surseoir à l'exécution des jugements rendus en faveur des juifs de certains départements contre des cultivateurs non négociants ; en d’autres termes, de réprimer l’usure.
Il fut suivi d’un assez grand nombre d’autrés décrets et ordonnances qui contribuërent, peu à peu, à faire sortir la race juive de l’état d’abaisséement dans lequel elle languissait.
Ce ne fut cependant qu’en 1844, que l'émancipation complète de cette nation fut prononcée.
L’ordonnänce du 25 mai 1844, qui a réglé et organisé définitivement le culte israélite, dispose qu'il y aura un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.