DES CONSISTOIRES DÉPARTEMENTAUX
1e Organisation. — Art. 1x du décret de 1806 « Il sera établi une synagogue et un consistoire israé-
» lite, dans chaque département renfermant 2,000 in- » dividus professant la religion de Moïse.
ART. 14 de l'ordonnance de 1844 : « Chaque con- » sistoire départemental se compose du grand rabbin » de la circonscription et de quatre membres laïques, » dont deux au moins sont choisis parmi les habitants » de la ville où siége le consistoire.
ART. 18. « Le consistoire nomme son président » et son vice-président pour deux années. »
2 Fonctions. — 1° Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent.
2 Il représente en justice les synagogues de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent.
Mais d'aprés l'art. 64, il ne peut, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations ou legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.
Cette autorisation est nécessairement celle à quelle sont soumis les fabriques et autres établissements publics.
30 Il institue par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et son autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.
La commission administrative doit, comme le consistoire lui-même, surveiller et administrer les affaires du culte. \
Mais le commissaire ou la commission n’est qu'un pouvoir de délégation ; ils ne pourraient donc exercer aucun droit de juridiction.