‹ IA41553618_0086Chapitre 16 sur 120 · A : DR · texte numérisé non relu

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Une chapelle est une église non paroissiale établie sur là demande d’une commune entière. (Art. 9 du décret du 3 septembre 1807).

Les chapelles se divisent en chapelles simples ou communales rétribuées sur les revenus ordinaires de la commune, et chapelles vicariales, dont le chapelain reçoit en outre de l’État une indemnité de 350 francs.

L’annexe, au contraire, est l’église établie sur la demande de quelques-uns des principaux contribuables de a commune. (Art. 11 id.) Elle n’a pas de circonscription propre et les frais en sont supportés par les habitants demandeurs.

La chapelle de secours vient encore après l’annexe. Elle n’a ni existence légale distincte de la paroisse, ni prêtres particuliers qui la desservent. Ce sont de simples édifices où le clergé de la paroisse célèbre les offices quand le curé le juge à propos. Cependant elle doit être autorisée par décret.

Les oratoires ou chapelles domestiques sont des chapelles élevées dans l’intérieur des maisons, soit des particuliers, soit de certains établissements.

Ces divers édifices religieux sont-ils susceptibles d’avoir des fabriques ?

À ne consulter que les termes de l’art. 13 du décret de 1807, la négative ne serait pas douteuse. Cet article dispose en effet :

« Les chapelles vu annexes dépendront des cures

» ou succursales dans l’arrondissement desquelles elles

» seront placées. Elles seront sous la surveillance des

» curés ou desservants, et le prêtre qui y sera attaché ; 4

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» n’exercera qu'en qualité de vicaire ou de cha- » pelain. »

Malgré ce texte, l'ordonnance du 12 janvier 1825 a admis pour les chapelles le droit à posséder une fabrique. On lit en effet dans l’art. 1°: :

« Dans toutes les églises ayant le titre de cure, suc- » cursale ou chapelle vicariale dans laquelle le conseil » de fabrique n’a pas été renouvelé, il Sera procédé » à une nouvelle nomination de fabriciens de la ma- » nière voulue par l’art. 6 du décret du 30 décembre » 1809. »

Les chapelles vicariales ont donc A comme les paroisses, de véritables fabriques. Quant aux annexes et chapelles de secours, c’est l'administration municipale qui s'occupe de tout ce qui concerne le matériel du culte.

N IT. — Composition de la Fabrique.

Deux éléments constituent la fabrique :

1° Une assemblée délibérante, le conseil de fabrique. 2 Un pouvoir exécutif, le bureau des marguilliers.

I. NOMBRE DES FABRICIENS. — Le nombre des membres qui composent le conseil de fabrique est déterminé par le nombre des habitants de la paroisse. Deux cas peuvent se présenter :

1° La paroisse renferme une population de 5,000 âmes ou d’un chiffre supérieur : le nombre des fabriciens est alors de neuf.

rendre

2 La paroisse est d’une population inférieure à 9,000 âmes : le nombre des fabriciens n’est alors que de cinq.

De plus sont de droit membres du conseil :

À. Le curé ou desservant qui aura la première place.

B. Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale.

Ce qui fait onze fabriciens dans le premier cas, sept dans le second. Si le curé est chargé de desservir plusieurs paroisses, il est de droit membre de chaeune des fabriques de ces paroisses.

S'il y a plusieurs maires dans la paroisse, le maire du chef-lieu est seul membre de droit de la fabrique.

Par qui le maire et lecuré peuvent se faire remplacer? — Le curé a la faculté de se faire remplacer par un de ses vicaires, le maire par un de ses adjoints. Le vicaire remplaçant le curé a, comme lui, la première place au conseil ; l’adjoint qui remplace le maire doit justifier, pour être admis, de l’autorisation qu’il a reçue. L’adjoint empêché est remplacé par le conseiller municipal désigné par le préfet ou inscrit le premier dans l’ordre du tableau. Le conseiller municipal doit justifier de l'arrêté préfectoral ou de son inseription. (Lettre ministérielle du 3 mai 1864.)

Si le maire n’est pas catholique, il doit se substituer un adjoint qui le soit ou, à défaut, un membre du conseil municipal catholique.

Le maire est placé à gauche, le curé ou desservant à droite du président.

Comment on procède quand la population d'une paroisse diminue ou augmente?

Ce

1e Lorsque par suite de la diminution de la population d’une paroisse, le conseil de fabrique, jusque là composé de neuf membres, ne doit plus l'être que de cinq, cette réduction doit s’opérer successivement, lors seulement des élections triennales. (Lettre ministérielle du 9 décembre 1843:) .

20 Si, au contraire, le conseil de fabrique doit être porté à neuf membres, les quatre nouveaux conseillers sont, d’après le Journal des Fabriques, nommés par l’évêque et le préfet. Ces derniers peuvent user indifféremment de leur droit, soit avant, soit à l'expiration du triennal courant.

IT. NOMINATION DES FABRICIENS (art. 6 du décret de 4809).— Les fabriciens sont nommés pour la première fois par l’évêque et le préfet dans la proportion suivante :

Cinq par l’évêque et quatre par le préfet, si le conseil doit être composé de neuf membres ; — trois par l’évêque et deux par le préfet, s’il n’est composé que de cinq membres.

Il y a exception à cette règle pour les églises cathédrales et les annexes :

Dans les fabriques des cathédrales, le nombre des membres est fixé par une ordonnance de l’évêque ; quant aux annexes, leurs intérêts temporels- sont gérés par la fabrique du chef-lieu paroissial. Cependant une circulaire ministérielle du 11 mars 1809 autorise les évêques à former un conseil de quelques habitants qui, sans avoir d'existence légale, veille aux besoins journaliers du culte. Leur compte est annexé à celui

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du trésorier de l’église titulaire et apuré par la fabrique de celle-ci.

Nous avons vu que dans le choix des marguilliers, l'évêque avait un droit plus étendu que le préfet.

Quid si par la tolérance de l’évêque ou du préfet, l'un ou l'autre faisait toutes les nominations? — D'après le Journal des Fabriques (tome II, page 2), la nullité serait radicale et la fabrique devrait être reconstituée suivant l’article 6 du décret de 1809.

IIT. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ. — Les fonctions de fabriciens sont, il est vrai, purement honorifiques. Mais vu leur importance et leur dignité, on comprend que des hommes distingués par leur position sociale, leurs bonnes mœurs et leurs principes religieux, doivent seuls y être appelés. Aussi la loi, dans sa prudence, a-t-elle soumis à certaines conditions restrictives le choix des membres de la fabrique. Klle veut

4° Qu'ils soient catholiques. — Gette condition s’impose d’elle-même. Comment, en effet, un protestant ou un juif s’intéresserait-il à la prospérité d’une église pour laquelle il n’a que de l'indifférence et quelquefois même de l’aversion !

Quid d’un individu catholique de nom, mais de fail déiste, athée, libre-penseur, elc. ? — La question est délicate, et elle a été controversée. Voici quelle serait notre opinion : Si l’homme dont nous parlons faisait publiquement profession d’impiété, s’il se faisait gloire d’insulter le catholicisme, nous pensons que le maintenir comme fabricien serait aller contre le vœu de la

loi. — Si au contraire il se bornait à ne pas suivre et observer les pratiques du culte, respectueux par ailleurs de la religion et de ses ministres, sa nomination serait valable.

2 Qu'ils soient domiciliés dans la paroisse. — Il s’agit ici, non d’une simple demeure ou résidence, mais du domicile légal, tel qu’il est réglé par les articles 102 et suivants du Code civil. Il faut, en effet, que le fabricien soit à même d’apprécier utilement les besoins de la paroisse à l'administration de laquelle il doit concourir.

3° Qu'ils soient choisis parmi les notables. — La loi n’a point défini ce qu’il faut entendre par ce mot notables. D’après les anciens règlements, il signifiait : toutes les personnes ayant titre de noblesse ou exerçant soit des fonctions publiques, comme les juges de paix, les notaires, greffiers et percepteurs ; soit des professions libérales, comme les avocats, les médecins, chirurgiens, instituteurs, enfin tous les propriétaires les plus imposés, sans distinction de profession.

Aujourd’hui, on doit procéder plutôt par élimination que par détermination. Aïnsi, on ne prendra pas les fabriciens parmi les hommes flétris par une condamnation, ou exerçant des professions méprisées, comme celle de saltimbanque. On exclura également les personnes vivant en état de domesticité, celles qui sont salariées par les fabriques : tels que les sacristains, l’organiste, le chantre. Mais on devra considérer que tel qui, dans une grande cité, serait au rang le plus modeste, peut être notable dans une paroisse de campagne. Tout en un mot est relatif, et, suivant nous,

vouloir déterminer d’une manière positive le mot notable serait de l'arbitraire.

Les restrictions que nous venons d'indiquer sont limitatives. Toutefois, plusieurs questions importantes se sont élevées à ce sujet. Nous allons faire connaître les principales :

À. On s’est demandé si les liens de parenté entre membres de la même fabrique ne constituaient pas un motif d'incompatibilité ? — La négative nous semble manifeste, puisque l’art. 14 du décret de 1809 n’impose cette restriction qu'aux membres du bureau.

B. Le Journal des Fabriques fixe à vingt-cinq ans l'âge auquel on peut être élu fabricien. Cette opinion est-elle fondée ? — La loi ne déterminant aucune condition d’âge, le droit commun doit recevoir son application. L'âge de vingt-un ans est donc suffisant.

C. Les fonctions de fabriciens sont-elles incompalibles avec des fonctions publiques, administratives ou judiciaires ? Evidemment non : l’expression de notables fait même entendre le contraire.

D. Le maire peut-il être élu fabricien? — Non, car d’après l’art. 4 du décret de 1809, il l’est de plein droit.

Quid de l’adjoint? — Malgré la vive controverse à laquelle cette question a donné lieu et malgré la lettre ministérielle du 20 février 1832, nous ne voyons pas qu’il y ait grand inconvénient à ce qu’un des membres élus soit appelé à remplacer un des membres de droit. L’adjoint peut donc être élu fabricien. C’est au reste dans le sens de la non-incompatibilité qu'a décidé le Conseil d’État (8 octobre 1840).

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